2013 QCCQ 9541, 2013 QCCQ 9541
Opinion
JT 1615 Irwing Gross c. Givesco inc. 2013 QCCQ 9541 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122606-108 DATE : Le 26 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ eric irwing gross Demandeur c. givesco inc. et basf canada inc.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ de la défenderesse Givesco inc. (« Givesco »), un vendeur spécialisé en produits de construction, pour les dommages qu'il allègue avoir subis en raison de l'utilisation d'un ciment autonivelant et de son apprêt (le « Produit ») fabriqués par BASF Canada inc. (« BASF »). [ 2 ] Givesco impute le résultat obtenu à une mauvaise installation.
Givesco précise qu'en cas contraire, seule la manufacturière BASF, qu'elle a appelée au litige, serait redevable envers le demandeur, en sa qualité de manufacturière. Questions en litige A. Quelle est la nature du contrat intervenu et quelles sont les obligations qui en découlent pour Givesco? B.
Dans la négative, quel montant constitue une juste indemnisation des dommages? les faits [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 4 ] En février 2010, le demandeur doit aménager un local loué pour servir de poste de police de quartier, notamment en posant des tuiles de vinyle sur 6,000 pieds carrés de plancher jusque-là recouvert d'un tapis industriel collé sur la dalle de béton. [ 5 ] Mme Alexandra B.
Lortie (« Mme Lortie »), décoratrice d'intérieur responsable de coordonner le projet de rénovations pour le demandeur, témoigne savoir que les résidus de colle empêchent la pose des tuiles, qui nécessite une surface lisse et nivelée. Elle ne veut pas avoir à enlever ces résidus et songe à recouvrir la dalle d'un ciment autonivelant sur lequel les tuiles pourront être par la suite installées. [ 6 ] Des recherches sur Internet conduisent Mme Lortie à M. Quenneville, de Givesco, auquel elle explique son problème.
Il lui recommande le Produit, en lui certifiant que son application lui évitera de devoir enlever les résidus. [ 7 ] Mme Lortie reconnaît qu'elle n'a pas nécessairement mentionné à M. Quenneville quelles étaient ses fonctions et sa formation dans le domaine de la construction. [ 8 ] Mme Lortie n'assiste pas à l'installation du Produit, mais connaît très bien les poseurs qui sont spécialisés dans la tuile et la céramique. Leur travail a toujours été satisfaisant.
[ 9 ] Le demandeur témoigne qu'il a parlé à M. Quenneville avant d'acheter le Produit, et ce, afin de vérifier que la recommandation du Produit par M. Quenneville prenait effectivement en considération qu'il serait posé sur un plancher comportant des résidus de colle. Or, de sa conversation avec M. Quenneville, le demandeur retient qu'il ne sera pas nécessaire de gratter complètement la dalle avant de poser l'apprêt qui permettra de recevoir la couche de ciment autonivelant avant la pose des tuiles.
Analyse [ 10 ] Tous les témoins s'entendent pour conclure que l'idée de Mme Lortie d'avoir recours à du ciment autonivelant, tel le Produit, pour préparer la surface de la dalle à recevoir des tuiles était la bonne. [ 11 ] Tous conviennent également que ce n'est pas un vice caché ou un vice intrinsèque du Produit qui l'a rendu friable et a nécessité son enlèvement. Celui-ci est le résultat de l'absence d'une préparation mécanique adéquate pour préalablement enlever les résidus de colle. BASF doit donc être exonérée de toute responsabilité eu égard à la réclamation du demandeur. A.
Quelle est la nature du contrat intervenu et quelles sont les obligations qui en découlent pour Givesco? [ 12 ] Le demandeur plaide que c'est justement pour éviter de devoir enlever les résidus de colle qu'il s'est procuré le Produit. M. Quenneville l'aurait donc induit en erreur sur les capacités du Produit qui ne pouvait pas être utilisé pour les fins auxquelles le demandeur le destinait. [ 13 ] Le site Internet de Givesco (le « Site »), consulté par Mme Lortie à l'époque (P-3), comporte le passage suivant: « SERVICE À LA CLIENTÈLE Du service pour des "Pros" par des "Pros" !
Grâce à son équipe de vente soucieuse de vos attentes, Givesco solutionne les problèmes les plus complexes en gérant de façon minutieuse vos commandes et en vous conseillant à la fois les meilleurs produits et les plus appropriés à votre projet. Des clients de toutes les tailles dans le domaine de la construction. Peu importe le domaine, coffrage, maçonnerie, électricité, plomberie, finition de béton, excavation, etc…tous y trouvent son compte et cela depuis plus de 25 ans. Le bon produit pour la bonne application !» [ 14 ]
Malgré ce qu'en dit le Site, le Tribunal considère que le service offert pas Givesco n'est qu'un accessoire par rapport à la valeur du Produit, qui a coûté 5 030,99 $. Le Tribunal applique donc le troisième paragraphe de l'
article 2103 du Code civil du Québec (« C.c.Q ») et considère que le contrat intervenu entre le demandeur et Givesco en est un de vente et non de service. [ 15 ] Cette détermination de la nature du contrat est importante en ce qu'elle dicte les règles de droit s'appliquant aux faits en litige dont, notamment, les articles 1726 , 1727 , 1729 et 1732 C.c.Q. en matière de garantie, qui se lisent: « 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» « 1727.
Lorsque le bien périt en raison d'un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d'une force majeure ou est due à la faute de l'acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l'état où il se trouvait lors de la perte.» «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.» « 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.» [ 16 ] Givesco a choisi de ne pas faire témoigner M.
Quenneville. Le témoignage du demandeur sur les garanties données par Givesco à l'égard des capacités du Produit, corroboré par celui de Mme Lortie, n'a donc pas été valablement contredit par Givesco et doit prévaloir [1] . [ 17 ] Or, tous les témoins conviennent que le Produit n'avait pas les capacités requises par le demandeur. Il devait y avoir préparation mécanique adéquate de la dalle avant la pose du Produit. [ 18 ] Givesco pouvait se libérer de l'obligation de garantie résultant des propos de M.
Quenneville en démontrant que l'inexécution de celle-ci était due au fait de la victime [2] . [ 19 ] Givesco vend des biens techniques, destinés à des entrepreneurs en construction. Il est vrai que la quantité demandée pouvait laisser présumer que le demandeur était un expert dans le domaine. Cependant, considérant les représentations sur le site de Givesco sur ses qualités de conseil, elle ne saurait reprocher au défendeur d'avoir eu confiance dans les propos tenus par M. Quenneville.
[ 20 ] Giveso reproche au demandeur d'avoir ignoré les instructions sur le sac (D-2) et sur la fiche technique du Produit (D-1) exigeant spécifiquement la préparation mécanique de la dalle, par grenaillage et autrement, avant que le Produit soit posé.
De même, il plaide que les installateurs sont les véritables auteurs du dommage puisqu'en tant que professionnels du domaine, ils auraient dû savoir qu'il était impossible de mettre du ciment autonivelant sur une dalle non préparée mécaniquement ou, à tout le moins, ils auraient dû vérifier les instructions sur le sac (D-2) et la fiche technique du Produit (D-1). [ 21 ] Les articles 1478 et 1479 C.c.Q. se lisent: « 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage. 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.» [ 22 ] En tant que maître d'œuvre, le demandeur peut être tenu responsable de la faute éventuelle des installateurs. En effet, l'
article 1463 C.c.Q. se lit: « 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.» [ 23 ] Le Tribunal retient du témoignage du demandeur et de celui de M. Filteau, représentant technique pour Givesco, et de M.
Duquette, directeur régional pour BASF, qu'afin d'être en mesure d'obtenir la quantité d'eau à mélanger au Produit, le demandeur ou les installateurs devaient consulter la fiche technique du Produit (D-1) sur le site Internet de BASF. [ 24 ] Or, avant de pouvoir accéder à ces informations, le demandeur ou les installateurs ont eu l'accès à l'information sur la préparation requise de la surface, dont celle-ci: « Préparation de la Surface … 3.
Le substrat doit être sain, propre et libre d'huile de produits de scellement, de produits de cure, de bitume fluidifié, de peinture, de revêtements en polymère, de poussière ou de toute autre matière étrangère (anti-adhésive). Retirez tout béton détérioré ou pièces de béton brisé.
Effectuez une préparation mécanique, tel qu'un sablage, un grenaillage ou un nettoyage hydraulique pour assurer la préparation adéquate de la surface. … Pour Obtenir de Meilleurs Résultats • En vue d'assurer une adhérence adéquate, appliquez l'apprêt MB Primer II sur les substrats préparés mécaniquement avant d'appliquer la sous-couche Mastertop 110 Plus.» [ 25 ] De même, le sac comportait clairement la mention suivante: «User MUST refer to product data sheet for complete instructions. Data sheets are available through BASF or your local BASF distributer. … FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
NOT FOR SALE TO OR USE BY THE GENERAL PUBLIC.» [ 26 ] Il y a donc lieu de tenir le demandeur en
partie responsable du dommage causé par l'installation du Produit fautif en raison du fait que lui ou les installateurs ont ignoré ou sous-estimé les informations de la fiche technique du Produit (D-1). [ 27 ] Le Tribunal évalue donc à 50% la part de responsabilité des installateurs qui, conformément à l'
article 1463 C.c.Q. , doit être supportée par le demandeur, en tant que commettant et, surtout, maître d'œuvre. B. Dans l'affirmative, quel montant constitue une juste indemnisation des dommages? [ 28 ] Le demandeur a proposé deux scénarios pour le calcul de ses dommages.
Dans les deux cas, le montant des dommages auquel il aurait droit dépasse la somme de 7 000 $ à laquelle il a volontairement réduit sa réclamation afin de donner juridiction à la présente division de cette Cour. [ 29 ] Le Tribunal estime que le demandeur a donc le droit de se voir rembourser 3 155,50 $, soit 50% des 5 030,99 $ (P-1) payés pour le Produit inutilement acheté, et des 1 280 $ versés pour son application.
Le Produit ne pouvant être retourné en raison d'une situation qui existait lors de sa vente, l'impossibilité du demandeur de le retourner ne peut lui être reprochée et réduire ce montant [3] . [ 30 ] Le demandeur n'a pas établi que le coût d'enlèvement du Produit a ajouté aux coûts devant nécessairement être encourus afin de préparer mécaniquement la dalle à recevoir le produit qui fut éventuellement installé. [ 31 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 32 ] Accueille en
partie l'action du demandeur;
[ 33 ] Condamne la défenderesse Givesco inc. à payer au demandeur la somme de 3 155,50 $, avec intérêt au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 mars 2010, date de la mise en demeure (P-5); [ 34 ] rejette l'action dirigée contre BASF Canada inc. par Giveso inc. ; [ 35 ] condamne Givesco inc. à payer au demandeur les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2013
Loading document…