2012 QCCA 705, 2012 QCCA 705
Opinion
Shafia c. Dormoy 2012 QCCA 705 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022573-125 (540-17-005375-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 avril 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MOHAMMAD SHAFIA Me Olindo Marandola MERCADANTE DIPACE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RICHARD DORMOY Me Francis Giroux MADIH & GIROUX MIS EN CAUSE AVOCAT BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LAVAL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 20 MARS 2012 PAR L’HONORABLE KIRKLAND CASGRAIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 13h32 : Début de l’audience. Argumentation par Me Marandola. 13h48 : Argumentation par Me Giroux. 13h54 : Réplique de Me Marandola. 13h56 : Suspension. 14h00 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 14h04 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Kirkland Casgrain), rendu le 20 mars 2012. Le juge rejette la requête en irrecevabilité présentée par M. Shafia à l'encontre de l'action en passation de
titre intentée par l'intimé. Par ailleurs, le juge accueille une demande de l'intimé pour une ordonnance de sauvegarde, citant l'arrêt Houlachi c. Bray [1] . Le juge décide de remettre l'audition de la requête en passation de
titre afin de permettre à l'intimé de « compléter son dossier, faire des offres et consignations, la preuve du financement hypothécaire, fournir un projet d'acte d'achat, etc. ».
[ 2 ] Le requérant plaide que le jugement est mal fondé en droit. Faute d'avoir satisfait aux conditions d'une passation de
titre – mise en demeure, projet d'acte de vente, consignation du prix – la requête introductive d'instance en passation de
titre de l'intimé est « irrecevable et nulle ab initio ». Selon le requérant, le juge donne une lecture trop libérale à l'arrêt Houlachi et, de ce fait, il finit par statuer sur une
partie du litige au fond et ordonner que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Selon le requérant, le jugement est alors appelable en application du premier l'alinéa de l'article 29 C.p.c. et les intérêts de la justice commande que la permission soit accordée. [ 3 ]
Malgré la qualité de la plaidoirie du requérant, sa requête pour permission doit échouer. [ 4 ] La règle générale est bien connue : un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas susceptible d'appel puisqu'il ne lie pas le juge du fond [2] . Ici, le requérant reconnaît que le jugement ne soulève pas une question de compétence, de litispendance ou de chose jugée, moyens qui permettent, exceptionnellement, de considérer un tel jugement comme susceptible d'appel à ce stade [3] . [ 5 ] En l'espèce, la requête introductive d'instance laisse entendre qu'une entente entre les parties était en place pour la vente de l'immeuble et que l'acheteur avait déposé une somme de 100 000 $ à
titre de dépôt auprès d'un notaire. Au fond, le juge examinera si les conditions pour la passation de
titre sont réunies ou si, comme prétend le requérant, la promesse d'achat sur laquelle l'action repose ne crée que des droits personnels. [ 6 ] Au stade interlocutoire, le jugement n'est pas susceptible d'appel en vertu de l'article 29 C.p.c. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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