2018 QCCQ 970, 2018 QCCQ 970
Opinion
Protection incendie Sécurmax Drolet inc. c. Tritop inc. 2018 QCCQ 970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018181-174 DATE : 11 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROTECTION INCENDIE SÉCURMAX DROLET INC. Demanderesse c. TRITOP INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après appelée « Drolet inc. ») demande l’annulation d’un contrat d’achat d’un appareil spécial destiné à l’entretien d’extincteurs dont il a fait l’achat de la défenderesse en décembre 2014.
Il réclame le remboursement du prix payé (8 061.76$) ainsi que des dommages-intérêts de 5 460.96$ pour perte de temps, frais de déplacement, etc., pour un total de 13 522.72$. [ 2 ] La défenderesse Tritop inc. dont le président Léonard Bourgeois est le concepteur de l’appareil nie devoir quoi que ce soit à Drolet inc. essentiellement au motif qu’il a toujours accepté de faire le service sans frais sur la machine et qu’il était également prêt à réparer celle-ci, deux ans après l’achat, moyennant certains frais, car celle-ci était endommagée suite à une manipulation humaine inappropriée.
Drolet inc. a refusé cette proposition. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse Drolet inc. a-t-elle prouvé avoir droit à l’annulation de la vente de l’appareil vendu le 16 avril 2014 par Tritop inc.?
LE CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse Drolet inc. opère une entreprise dans le domaine de la protection contre l’incendie depuis plusieurs années et particulièrement dans l’entretien et la mise à jour des extincteurs placés dans des endroits publics, industriels et commerciaux. [ 5 ] En décembre 2014, afin de faciliter son travail, Drolet inc. fait l’achat d’une nouvelle machine mise sur le marché par Tritop inc., soit un appareil servant à effectuer des tests hydrostatiques sur des extincteurs. [ 6 ] L’appareil est acheté et ensuite transporté à l’atelier de Drolet inc. pour y être installé. [ 7 ] L’intérêt de l’appareil pour Drolet inc. est qu’une fois l’extincteur branché sur celui-ci, l’opérateur n’a qu’à appuyer sur un bouton « enter » et tout le travail est fait en quelques minutes par l’appareil, soit le nettoyage, le remplissage, le test de pression et l’impression d’un collant de confirmation de vérification. [ 8 ] Dès les premiers jours d’opération, monsieur Drolet et son employé Mario Haineault éprouvent des problèmes avec l’appareil. [ 9 ] Plusieurs appels de service sont logés chez Tritop inc., mais ne suffisent pas à rendre l’appareil fonctionnel. [ 10 ] En mars 2015, l’ingénieur de Tritop inc. monsieur Alexandre Potvin se rend chez la défenderesse Drolet inc. à Plessisville afin de constater le problème et réparer celui-ci sans frais (pièce D-2). [ 11 ] En avril 2016 de nouvelles réparations sont nécessaires et sont effectuées sans frais (pièce D-4) par Tritop inc. [ 12 ] En juillet 2016, l’appareil est ramené à Châteauguay, place d’affaires de Tritop inc. pour être réparé à nouveau. [ 13 ] L’appareil demeure sur place pendant trois mois, les parties n’arrivant pas à s’entendre sur les frais de réparation ni sur le remboursement de celui-ci. [ 14 ] Une proposition de reprise de l’appareil moyennant déduction de frais d’utilisation sur une période de près de deux ans est transmise par Tritop à Drolet inc. à la fin septembre 2016 (pièce D-8).
[ 15 ] Cette proposition provoque la rupture entre les parties et Drolet inc. se présente à Châteauguay le 28 septembre 2016 afin de reprendre possession de l’appareil non réparé, ce qui a nécessité une intervention policière. [ 16 ] Depuis cette date, l’appareil n’a été utilisé qu’en mode manuel, la carte informatique de programmation étant toujours défectueuse. [ 17 ] Dans son témoignage, le président de la défenderesse, monsieur Léopold Bourgeois qui est également le concepteur de cette machine, dit qu’il en coûterait 2 000$ en pièces et 500$ en main-d’œuvre, soit 2 500$ plus taxes (+/- 2 875$) pour remettre l’appareil en fonction. ANALYSE [ 18 ] Il ne s’agit pas d’un cas où la
Loi sur la protection du consommateur (R.L.R.Q., chap.
P-40.1) s’applique puisqu’il s’agit d’une vente entre deux commerçants. [ 19 ] Questionné à savoir quelle était la garantie offerte sur l’appareil lors de la vente en décembre 2014, le représentant de Tritop inc. répond qu’il n’en offrait aucune, mais qu’il voyait au bon fonctionnement des nombreux appareils qu’il a inventés depuis plus de 40 ans et à la satisfaction de sa clientèle. [ 20 ] De toute évidence, ce n’est pas le cas de la présente vente effectuée à monsieur Drolet. [ 21 ] Les articles 1726 et 1729 du Code civil du Québec s’appliquent au présent litige et se lisent comme suit : « 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.» [ 22 ] La preuve démontre que Drolet inc. a pu utiliser l’appareil pendant un certain temps, mais non sans difficultés.
Cette utilisation n’a pas été rentable et bénéfique pour son entreprise, tel qu’envisagé lors de l’achat. [ 23 ] La demanderesse a prouvé son allégation que l’appareil acheté relève plus d’un prototype en évolution qu’un appareil destiné au grand marché. [ 24 ] Le témoin Marcel Vinette, compétiteur de Drolet inc. oeuvrant dans le même domaine a fait part au Tribunal de sa satisfaction face à un appareil similaire qu’il a acheté de Tritop inc. il y a cinq ans. [ 25 ] Il s’agit toutefois d’une ancienne version de l’appareil qui fonctionne manuellement et qui n’est pas informatisé et automatique comme la version vendue à Drolet inc. [ 26 ] Son témoignage n’est donc pas utile au Tribunal. [ 27 ] Il n’est demeure par moins qu’avoir su que l’appareil était un prototype, la demanderesse Drolet inc. n’en aurait probablement pas fait l’acquisition. [ 28 ] Il faut toutefois tenir compte du fait que l’appareil a été utilisé pendant près de deux ans et qu’il fonctionne toujours de façon manuelle selon l’affirmation de Francis Drolet dans son document produit sous la cote P-5 (paragraphe 8) : «Somme toute, le problème réel de l’appareil ne se situe pas au niveau matériel ou mécanique, mais plutôt au niveau informatique.
Sans l’ordinateur, l’appareil peut fonctionner manuellement. La défaillance est dans le programme informatique lui-même. Personne chez TriTop n’était en mesure de résoudre efficacement le problème car, nous ont-ils dit, le programmeur qui avait conçu initialement le programme n’était plus à l’emploi de TriTop. M. Potvin a donc été laissé à lui-même pour tenter de trouver une solution viable au problème.» (reproduction intégrale) [ 29 ] Le Tribunal n’a pas entendu le témoignage de l’ingénieur Potvin qui aurait été très utile à la compréhension du litige.
Celui-ci n’est plus à l’emploi de Tritop inc. et son rapport n’est pas suffisant (D-7). [ 30 ] Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal n’accorde pas l’annulation du contrat, mais une réduction du prix de vente de 4 000$ en raison de la preuve que l’appareil était clairement affecté de vices cachés lors de la vente. [ 31 ] Cette somme sera, selon la preuve, suffisante pour permettre la réparation de l’appareil. [ 32 ] La défenderesse Tritop inc. n’a pas repoussé la présomption de l’
article 1729 C.c.Q. ni prouvé que l’appareil a été l’objet d’une mauvaise utilisation par l’acheteur Drolet inc. [ 33 ] Drolet inc. a prouvé qu’elle avait avantage à ce que l’appareil fonctionne bien afin de maximiser son rendement et par le fait même, ses profits. [ 34 ] Cependant, monsieur Drolet n’a pas prouvé avoir subi de perte de 200$ par mois pendant 24 mois, tel qu’il allègue.
[ 35 ] De plus, il n’a pas démontré avoir droit au remboursement complet des voyages qu’il allègue avoir fait de Plessisville à Châteauguay. [ 36 ] Une somme de 1 500$ apparaît toutefois juste et raisonnable au Tribunal compte tenu des nombreux problèmes de fonctionnement de l’appareil et du manque de performance de celui-ci. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 37 ] Tritop inc. a produit une facture de 564.06$ datée du 17 décembre 2014 pour du travail effectué sur l’appareil. [ 38 ] Drolet inc. n’a pas nié devoir cette somme qui devra donc être déduite du montant de la condamnation par compensation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la défenderesse Tritop inc. à payer à la demanderesse la somme de 4 000$ à
titre de réduction du prix de vente le tout avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 2 août 2017; ACCUEILLE la demande reconventionnelle sans frais; CONDAMNE la demanderesse Protection Incendie Sécurmax Drolet inc. à payer à la défenderesse la somme de 564.06$ sans intérêt ni indemnité additionnelle; LE TOUT AVEC COMME RÉSULTAT après compensation judiciaire : CONDAMNE la défenderesse Tritop inc. à payer à la demanderesse la somme de 3 435.74$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 2 août 2017 et les frais de justice de 300$; CONDAMNE la défenderesse Tritop inc. à payer à la demanderesse la somme de 1 500$ à
titre de dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients le tout avec intérêts au taux légal de 5% à compter du 31 e jour suivant le présent jugement seulement. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 4 janvier 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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