2016 QCCQ 9829, 2016 QCCQ 9829
Opinion
Protection de la jeunesse — 16494 JG 2494 2016 QCCQ 9829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007911-151 DATE : 5 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X , née le […] 2010 -et- A , ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) & (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 mars 2015, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant X , âgée de cinq ans, compromis au motif de risque sérieux de négligence en raison de la toxicomanie de la mère et confie l'enfant à ses grands-parents maternels pour neuf mois, soit le temps estimé afin que ces derniers soient désignés tuteurs à l'enfant. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger cette ordonnance de six mois puisque les grands-parents ont tardé à actualiser les démarches de tutelle. [ 3 ] La mère et la requérante sont absentes et la Directrice dépose l'entente de non-présence des parties au Tribunal pour les causes par voie accélérée. [ 4 ] L'avocate de l'enfant, sous mandat légal, se déclare en accord avec les mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. [ 5 ] Le rapport rédigé par la requérante est produit pour valoir preuve et témoignage de son auteure.
Évolution de la situation [ 6 ] X évolue toujours aussi positivement auprès de ses grands-parents maternels. Ceux-ci continuent de s'investir auprès d'elle et à répondre à l'ensemble de ses besoins.
[ 7 ] L'enfant fréquente aussi le même milieu de garde à temps plein. X est décrite dans tous ses milieux comme une enfant éveillée, souriante, facile d'approche et qui se développe bien sur tous les plans. [ 8 ] Les contacts de l'enfant avec sa mère sont toujours supervisés par les grands-parents. Ceux-ci ont été peu fréquents, mais X la reconnaît d'une fois à l'autre et apprécie ses visites. [ 9 ] La mère ne modifie pas son mode de vie : elle présente toujours une consommation importante de drogues et connaît quelques périodes d'incarcération à la suite de vols à l'étalage.
Elle participe actuellement à une énième cure de désintoxication imposée comme condition dans un de ses dossiers à la chambre criminelle. [ 10 ] La mère est consciente qu'elle ne peut reprendre sa fille en raison de ses difficultés personnelles et se déclare en accord avec le projet de vie retenu pour elle. [ 11 ] Les grands-parents ont remis les derniers documents manquants en octobre dernier et l'évaluation de leur demande de tutelle par la Directrice est actuellement en cours. [ 12 ] Bien que le délai de placement prévu à la Loi soit atteint, il est dans le meilleur intérêt de X que les ordonnances rendues soient prolongées de six mois afin de permettre que les procédures en vue de déférer sa tutelle à ses grands-parents soient complétées. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis sous le motif de risque sérieux de négligence dans le milieu de la mère; [ 16 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 mars 2015; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à ses grands-parents maternels, madame B et monsieur C; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT, pour six mois. __________________________________ FRANCINE GENDRON , J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la Directrice Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : 5 janvier 2016
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