2012 QCCQ 824, 2012 QCCQ 824
Opinion
Uniq-Zone Canada inc. c. Endoceutics inc. 2012 QCCQ 824 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-057177-107 DATE : 13 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ UNIQ-ZONE CANADA INC. Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c. ENDOCEUTICS INC.
Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 280,82$ à la défenderesse, suite à la résiliation du contrat de service octroyé en 2010, outre 2 500$ en dommages-intérêts pour le trouble, les inconvénients subis et la perte de visibilité. [ 2 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et lui réclame 10 800$. La question en litige [ 3 ] La demanderesse a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles envers la défenderesse?
Analyse [ 4 ] La demanderesse est une entreprise oeuvrant dans le développement de produits et services électroniques et agit comme consultante en production de contenu interactif dans le secteur du multimédia (P-1). [ 5 ] Pour sa part, la défenderesse fait de la recherche et du développement dans le domaine de la bio pharmaceutique (P-2). [ 6 ] Monsieur Marco Vachon est président et propriétaire de la demanderesse.
En mai 2010, monsieur Nicolas Bilodeau alors vice-président de la défenderesse, prend rendez-vous avec lui. [ 7 ] Lors de leur rencontre, il explique à monsieur Vachon que la défenderesse a besoin d’un site web pour présenter 3 produits de recherche, site dont elle pourra gérer les contenus et faire la mise à jour. [ 8 ] La défenderesse a besoin de ce site pour une importante conférence de presse prévue en octobre 2010. [ 9 ] Monsieur Vachon lui propose un système de gestion de contenus et lui envoie par la suite, la documentation pertinente. [ 10 ] Monsieur Bilodeau lui transmet par courriel le 19 mai 2010, les contenus souhaités (P-7). [ 11 ] Monsieur Vachon prépare un projet d’entente et l’évaluation financière du projet (P-3) , qu’accepte la défenderesse le 17 juin 2010, après modification du début des travaux qui devra se faire sur réception de l’entente. [ 12 ] Les parties s’entendent également sur une réduction du taux horaire de 90$ à 75$ (P-8), compte tenu de la visibilité dont la demanderesse bénéficiera et au motif qu’elle hébergera le site.
[ 13 ] Les honoraires prévus sont de 8 973,56$ taxes comprises (D-2). [ 14 ] Le 17 juin 2010, la défenderesse verse à la demanderesse un paiement partiel de 4 486,78$ tel qu’il appert du chèque produit au dossier (P-4).. [ 15 ] Monsieur Bilodeau part en vacances le 19 juin 2010 pour 2 semaines mais reste en contact avec monsieur Vincent Bédard, consultant en informatique chez la demanderesse, directeur de production et responsable du projet de la défenderesse. [ 16 ] La production des 2 maquettes pour le site web débute et sont soumises à la défenderesse le 14 juillet 2010 (P-11). [ 17 ] Le 15 juillet 2010, monsieur Bilodeau écrit ceci à monsieur Bédard : «On préfère le pitch #1 à 10 contre 2.
Il me reste le propriétaire à convaincre…» (P-11) [ 18 ] Monsieur Bilodeau quitte son poste chez la défenderesse en août et est remplacé par monsieur Claude Doré (D-3). [ 19 ] Le 19 août 2010, monsieur Bédard écrit à monsieur Doré pour savoir s’il a pris connaissance des maquettes proposées. [ 20 ] Le 24 août, ce dernier lui (D-4) qu’il fait regarder le tout par le Dr Labrie et qu’il lui reviendra le plus vie possible. Ce même jour, monsieur Doré écrit ce qui suit à monsieur Bédard (D-4) : «Le pitch #2 a été choisi.
Prière de nous envoyer à Philippe et moi, une cédule des éléments à faire par nous et par vous dans les prochaines semaines pour que le site soit en opération le 1 er octobre 2010 au plus tard.» [ 21 ] Le 25 août 2010, monsieur Bédard lui répond ceci : «Bonjour M. Doré, Il n’y a aucun changement sur la maquette? Si non, nous allons créer la vrai maquette HTML ainsi qu’un exemple type de page intérieur. Une seconde validation sera requise par vous.
Entre-temps vous pouvez rassembler les contenus des sections suivantes et nous les faire parvenir : Home About Us Innovating products Vaginorm Femivia Acolbifene News Careers Contacts Us Il n’y a pas de problème pour le 1 er Octobre dans la mesure ou vous nous fournissez le matériel et les validations requises dans un délai raisonnable.
Cordialement, Vincent Bédard (D-5) (Notre soulignement) [ 22 ] Monsieur Doré ne répond pas à ce courriel. [ 23 ] Le 13 septembre 2010, monsieur Doré envoie le texte du produit Vaginorm, requiert l’intégration de contenus et un lien avec le site du Dr Labrie (D-7). [ 24 ] Le 14 septembre 2010, monsieur Bédard lui répond qu’avant d’agir, il a besoin d’une approbation écrite du design présenté (D-8). C’est à ce moment-là que monsieur Doré allègue avoir perdu confiance.
Il s’inquiète en raison de la date rapprochée de la conférence de presse mais admet à l’audition, que la demanderesse ne lui a jamais dit ne pas pouvoir respecter l’échéance prévue. [ 25 ] Ce même jour, monsieur Doré demande une rencontre d’urgence avec monsieur Bédard qui n’est pas disponible. Monsieur Vachon s’y rend à sa place avec monsieur Maxime Cliche, designer et lui montre les 2 maquettes. Le Dr Labrie passe rapidement et déclare que ce qu’on lui présente, ne convient pas du tout.
Par ailleurs, monsieur Vachon apprend que la défenderesse ne propose plus 3 produits mais 1 seul, ce qui constitue un problème technique car le travail a été fait en fonction de 3 produits. [ 26 ] Monsieur Doré informe aussi monsieur Vachon qu’il a rencontré une autre entreprise. [ 27 ] Après cette rencontre, monsieur Vachon écrit à monsieur Doré le 17 septembre 2010 pour promouvoir les avantages de la technologie proposée et réitère qu’il est possible de faire un microsite pour le 4 octobre (D-9). Pour monsieur Doré, il est trop tard.
Il y voit une tentative de rattrapage afin de garder le mandat. [ 28 ] Monsieur Doré avise monsieur Vachon le 20 septembre 2010 (D-10) que la défenderesse fera affaires avec une autre entreprise et que comme la demanderesse a reçu 50% de la soumission, compte tenu du niveau d’avancement du travail, la défenderesse déclare être «susceptible de recevoir une
partie de notre mise initiale». [ 29 ] À ce moment-là, la demanderesse évalue à plus de 66% le travail accompli, soit 70 heures sur 106 (P-5). Il ne restait que les contenus à intégrer, contenus qu’elle n’a jamais reçus.
L’ossature était prête à les recevoir, précisent messieurs Vachon et Bédard. [ 30 ] Le 22 septembre 2010, monsieur Vachon écrit à monsieur Doré (P-6) pour réclamer les sommes dues suite à la résiliation, soit le solde prévu au contrat à 75$/l’heure et un dédommagement de 20% de la valeur de l’entente, pour un total de 6 280,82$ (taxes incluses). [ 31 ] Monsieur Jacques Beauchênes, publicitaire, a été contacté le 10 septembre 2010 par la défenderesse pour préparer un site, travail exécuté pour un montant d’environ 5 000$.
Il précise lors de son témoignage, que le produit livré diffère grandement de celui commandé à la demanderesse qui aurait permis l’intégration et la mise à jour des contenus. Les motifs [ 32 ] La défenderesse/demanderesse reconventionnelle soumet que les parties ont conclu un contrat de service forfaitaire (D-1) au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . [ 33 ] La demanderesse n’aurait pas respecté les obligations découlant de ce contrat, précisées aux articles 2100 et 2102 du Code civil du Québec et n’a pas droit en conséquence, à sa réclamation ni aux dommages-intérêts, soutient la défenderesse/de-manderesse reconventionnelle. [ 34 ] Elle ajoute que la demanderesse était tenue à une obligation de résultat [1] et qu’elle ne pouvait se dégager de sa responsabilité qu’en invoquant la force majeure. [ 35 ] En raison de l’inexécution fautive de la demanderesse (manquements dans le service, au devoir d’information, au respect de l’échéancier), la défenderesse/deman-deresse reconventionnelle soutient qu’elle était justifiée de résilier le contrat ( art. 1604 C.c.Q. ), ayant perdu confiance, qu’elle peut refuser de payer à la demanderesse toute somme additionnelle, lui réclamer la somme déjà versée pour des travaux qui se sont avérés inutiles et les dommages qu’elle a subis [2] . [ 36 ] Subsidiairement, la défenderesse/demanderesse reconventionnelle plaide que la réclamation de la demanderesse est exagérée car la valeur des travaux exécutés à la date de résiliation, s’établit en fonction du pourcentage d’avancement des travaux par rapport au prix total du contrat [3] . [ 37 ] Or, la demanderesse a reçu, selon la défenderesse/demanderesse reconven-tionnelle, une avance supérieure à la valeur des services exécutés au moment de la résiliation. [ 38 ] La demanderesse ne peut non plus réclamer de dommages-intérêts pour perte de visibilité, n’ayant pas respecté ses obligations, conclut la défenderesse/demande-resse reconventionnelle.
[ 39 ] En demande reconventionnelle, elle réclame, 10 800$ à la demanderesse, car en raison de ses manquements contractuels, la défenderesse a subi des dommages en ce qu’elle a consacré temps, efforts et ressources pour trouver une autre entreprise (D-12), ainsi que le remboursement du montant déjà versé (P-4). [ 40 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la requête introductive d’instance et au rejet de la demande reconventionnelle. [ 41 ] Les parties soumettent avec raison, avoir conclu un contrat à forfait (D-1) au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit : «Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 42 ] Par ailleurs, le client peut unilatéralement, résilier le contrat octroyé, quoique la réalisation ait déjà été entreprise, comme le prévoit l’
article 2125 du Code civil du Québec . [ 43 ] Cependant, il est tenu aux conséquences précisées à l’
article 2129 du Code civil du Québec , en ces termes : «Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir.» [ 44 ] Les parties conviennent que le droit à la résiliation n’a pas à être motivé [4] , étant lié à la nature même de ce type de contrat qui repose sur les attentes particulières du client, sous réserve évidemment, de dédommager la victime de cette résiliation unilatérale. [ 45 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 46 ] La demanderesse a établi par prépondérance de preuve, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qu’au moment de la résiliation, elle avait réalisé 66% du contrat confié, évalué à 8 973,56$ (D-1) tel que convenu entre les parties, au taux horaire de 75%, soit un montant de 5 922,54$. [ 47 ] À cet égard, le Tribunal retient la version de monsieur Vachon et sa lettre (P-6) datée du 22 septembre 2010, transmise à monsieur Doré. [ 48 ] Ayant reçu un paiement partiel de 4 486,78$ (P-4), le Tribunal conclut que la défenderesse doit verser à la demanderesse, un solde de 1 435,76$. [ 49 ] La réclamation en dommages-intérêts de 2 500$ est cependant rejetée car la demanderesse a accepté les conditions de l’entente conclue avec la défenderesse à un taux horaire réduit de 75$ (D-1) sans y mettre quelque condition. [ 50 ] Le Tribunal rejette les prétentions de la défenderesse suivant lesquelles la demanderesse aurait manqué à ses obligations envers la défenderesse. [ 51 ] Précisons d’abord que plusieurs délais lui sont imputables, sans compter les changements apportés dans le concept, le retard à approuver les produits soumis, le défaut de transmettre les contenus (D-5). [ 52 ] Par ailleurs, la raison invoquée par monsieur Doré selon laquelle il y aurait eu perte de confiance vu sa crainte du non respect de l’échéancier, ne résiste pas à l’analyse car d’une part, il a précisé à quelques reprises en cours d’enquête, ne pas s’y connaître dans ce domaine et d’autre part, il a admis qu’en aucun temps la demanderesse a dit ne pas pouvoir respecter l’échéancier.
De toute façon, la défenderesse avait décidé de ne plus poursuivre avec la demanderesse. [ 53 ] Il y a lieu de conclure que la défenderesse a changé d’idée sur le produit qu’elle voulait pour des raisons qui lui sont propres et a décidé d’opter pour un site plus simple, sans l’option de gérance du contenu. [ 54 ] En conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée, faute de preuve de faute de la part de la demanderesse.
La défenderesse ne peut invoquer sa propre turpitude et doit assumer les conséquences de son choix d’aller consulter une autre entreprise pour obtenir un produit différent, le témoignage de monsieur Beauchênes étant clair sur ce point. [ 55 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance; [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse/demanderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse 1 435,76$ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec dépens;
[ 58 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Côté Carrier & Associés, avocat (casier 5) Me Maryse Carrier Procureurs de la demanderesse Fasken Martineau LLP, avocats
(133) Me Audrey Gagnon Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 1 er février 2012
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