2011 QCCQ 14020, 2011 QCCQ 14020
Opinion
Protection de la jeunesse — 115043 2011 QCCQ 14020 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010639-110 DATE : 8 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X a deux mois à peine.
La directrice de la protection de la jeunesse demande qu'il soit confié en famille d'accueil pour six (6) mois, que les contacts parents-enfant soient supervisés et que la famille reçoive du soutien pour cette période. [ 2 ] De façon générale, les parents acceptent les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La situation personnelle et conjugale des mère et père de l'enfant est fort problématique et, sauf un redressement majeur, l'enfant qui est placé depuis sa sortie de l'hôpital, soit à sa naissance, risque fort de ne pas revenir vivre, à l'échéance, auprès de ses parents. [ 4 ] Depuis environ trois ans, les parents de X sont en couple mais leur relation fut ponctuée de ruptures et de reprises de vie commune.
Ils ont, à nouveau, repris leur vie de couple dans les dernières semaines, mais le déroulement de l'audience semble présager encore une fois que cette nouvelle reprise de vie commune sera de courte durée. [ 5 ] La mère a connu une enfance difficile. Elle a consommé de l'alcool et drogue, notamment, pendant sa grossesse. La mère est une personne qui présente une déficience intellectuelle et qui se révèle impulsive.
Son comportement à l'audience est fort révélateur sur ce dernier point. [ 6 ] Père et mère ont tous deux de sérieux problèmes de consommation et d'agressivité, problèmes pour lesquels ils ont de grandes difficultés à se responsabiliser. Tout comme en ce qui a trait à la violence exercée au domicile familial, chacun a tendance à tenir
l'autre seul responsable de ses difficultés. Selon le père, la mère est celle qui l'amène à se comporter agressivement et selon la mère, le père est celui qui l'amène vers la consommation. Avec telles attitudes et avec la très grande instabilité conjugale, il y a fort à parier que, tant que ces parents demeureront ensemble, leurs dynamiques personnelle et conjugale les empêcheront totalement d'évoluer. [ 7 ] La mère indique dans son témoignage avoir recommencé son travail d'escorte à raison de quelques jours par semaine, choix qui en dit long sur son désarroi.
La mère se dit en dépression. [ 8 ] La mère ou le père seul ou en couple sont incapables d'assumer un enfant, de le protéger, de le faire évoluer suivant la teneur de la preuve disponible au moment de l'audition. [ 9 ] Depuis que l'enfant est placé, les contacts mère-enfant sont irréguliers, ceux père-enfant quasi inexistants. Par contre, monsieur A vient d'être reconnu père de l'enfant. [ 10 ] Le mode de vie de ces père et mère, leurs difficultés personnelles sont telles qu'à défaut d'un redressement majeur, l'enfant risque fort d'être placé à long terme à l'échéance de cette ordonnance.
Une investigation devra également se faire pour évaluer chez l'enfant la présence possible d'un syndrome d'alcoolisation fœtale. [ 11 ] Outre le placement de l'enfant pour six mois, période qui apparaît des plus appropriées tenant compte des délais prescrits à la loi, les contacts père-enfant et ceux mère-enfant devront se faire en tout temps à l'exclusion de l'autre parent et, à défaut d'entente, à raison de deux heures par semaine minimalement avec le père et deux heures par semaine minimalement avec la mère, en milieu neutre ou en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Il est en effet souhaitable et dans l'intérêt de l'enfant qu'il puisse voir ses parents séparément vu les difficultés additionnelles qui se cumulent lorsqu'ils sont en couple.
L'enfant pourra davantage bénéficier des contacts supervisés avec chacun de ses parents et l'évaluation de tels contacts devra donc se faire avec chaque parent pris isolément en interaction avec son enfant. [ 13 ] Chacun a des choix personnels à faire et devra assumer telles conséquences de ses choix relativement à l'avenir de l'enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38 b)2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit confié en famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts de l'enfant avec ses parents se déroulent en tout temps à l'exclusion de l'autre parent et à défaut d'entente, à raison de: - deux (2) heures par semaine minimalement avec le père; - deux (2) heures par semaine minimalement avec la mère; - dans la mesure où les parents sont sobres en tout temps lors des contacts; [ 16 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation et de violence. [ 17 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation et de violence. [ 18 ] RECOMMANDE que les parents participent à une évaluation des capacités parentales par le centre jeunesse ou qu'ils participent à une démarche visant à être évalués dans une ressource désignée par le centre jeunesse. [ 19 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 20 ] PREND ACTE du consentement du père à cet effet. [ 21 ] PREND ACTE du consentement des père et mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’enfant Me Adèle Juster, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-09-08
Loading document…