2017 QCCQ 7286, 2017 QCCQ 7286
Opinion
Marcil c. Coudé 2017 QCCQ 7286 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-700001-161 DATE : 19 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARJOLAINE MARCIL Demanderesse c.
HÉLÈNE COUDÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 5 780 $ en remboursement de 3 prêts faisant l’objet de reconnaissances de dettes par son frère, le conjoint de la défenderesse décédé le 1 er novembre 2012. [ 2 ] La demanderesse soutient dans sa procédure: 1. La
partie défenderesse doit 5 780 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes: la
partie demanderesse a fait un prêt d’une somme d’argent à son frère soit le conjoint de la
partie défenderesse pour l’achat d’une voiture en mai 1978. Son frère est décédé le 1 er novembre 2012. La somme n’a jamais été remboursée à la
partie demanderesse. Elle réclame donc cette somme à la conjointe de son frère qui a reçu des sommes suite au décès de celui-ci. 2. La dette a été conclue le ou vers le 23 mai 1978 à Chibougamau (Québec). 3. La
partie demanderesse dispose d’un document qui prouve cette dette. 4. A défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente ne prévoyait pas le paiement d’intérêts. 5. La
partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel. (…) [ 3 ] La procédure datée du 30 novembre 2016 a été adressée à la défenderesse qui a déposé une demande de rejet suivant l’article 547 du nouveau Code de procédure civile . [ 4 ] Les motifs allégués à son soutien sont des motifs d’irrecevabilité se trouvant à l’article 168 du nouveau Code de procédure civile , à savoir la prescription du recours. [ 5 ] La défenderesse allègue que la notaire chargée de la succession de M.
Jean-Marc Marcil, Me Suzanne Truchon, n’a jamais reçu une demande de remboursement de la part de la demanderesse et en plus, la défenderesse n’a jamais été sollicitée pour une demande de remboursement avant la date de la procédure.
LE DROIT [ 6 ] L’écoulement du temps peut pour plusieurs raisons justifier la libération d’un débiteur. [ 7 ] Deux événements dans le temps sont importants en ce qui a trait à la prescription dans cette affaire soit la date de la prescription en regard de la reconnaissance de dettes en 1978 et la date du décès du débiteur. [ 8 ] Les reconnaissances de dettes par le défunt, frère de la demanderesse remontent à 1978. Suivant les modifications du Code civil du Québec en 1994 qui visent entre autres les délais de prescription, les dispositions transitoires sont prévues à la
Loi sur l'application de la réforme du Code civil . L’article 6, al.2, prévoit que si le délai de prescription est abrégé, c'est le nouveau délai qui s'applique et il débute à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. [ 9 ] En 1978, la prescription pour un recours personnel était de 30 ans et en raison de l’
article 2925 du Code civil du Québec adopté en 1994, il est maintenant de 3 ans: 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 10 ] Cette règle trouve par contre des exceptions comme la renonciation, l’interruption et la suspension du délai de prescription. [ 11 ] Dans le contexte d'une reconnaissance de dette, la prescription recommence à courir immédiatement en raison de l’
article 2898 du Code civil du Québec qui prévoit que: 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 12 ] S’il y a interruption de la prescription, la prescription applicable court pour le même laps de temps d'après l'
article 2903 du Code civil du Québec . DÉCISION [ 13 ] Pour réussir sa demande de rejet pour le motif de la prescription, il faut que les allégations de la procédure démontrent à sa face même de façon claire et précise qu’elle est prescrite, sans qu’il soit nécessaire de l’interpréter. [ 14 ] La demanderesse soutient que la somme lui est due depuis 1978 et qu’elle n’a reçu aucun paiement partiel.
Aucune allégation ne démontre un élément ayant trait à une quelconque renonciation, interruption ou suspension des délais. [ 15 ] Le débiteur, Jean-Marc Marcil est décédé le 1 er novembre 2012. [ 16 ] Il devait débuter le remboursement de ses dettes dès l’année 1978 et pour une somme de 2 500 $ en 1981 selon la preuve au dossier. [ 17 ] Le délai de prescription en semblable matière, la reconnaissance de dettes de nature privée, est de 30 ans en 1978 et en 1981. Ce délai a été abrégé à 3 ans lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil du Québec de 1994, selon l’
article 2925 . [ 18 ] Par l’application des dispositions transitoires, le délai de 3 ans débute dès le 1 er janvier 1994. [ 19 ] Or, le Tribunal conclut que les reconnaissances de dettes de la demanderesse sont prescrites depuis le 1 er janvier 1997. [ 20 ] Il est clair et manifeste que la demande est non fondée. [ 21 ] Au surplus, après le décès de son frère en 2012, même si les créances n’étaient pas prescrites et qu’à la date du décès un nouveau terme avait débuté, la prescription de 3 ans devait encore trouver application, comme le prévoit l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 22 ] La demanderesse poursuit la défenderesse au motif qu’à compter de ce décès, la défenderesse a hérité et qu’en conséquence elle est responsable de cette dette. [ 23 ] La demanderesse a déposé sa demande à la Cour du Québec, division des petites créances plus de 30 ans après le prêt et les reconnaissances de dettes et plus de 4 ans après le décès de son frère débiteur. [ 24 ] Elle ne poursuit pas le débiteur en temps opportun, ni la succession de ce dernier. [ 25 ] Aucun des motifs soulevés dans la réponse à la demande de rejet ne constitue une renonciation, une interruption, une suspension des délais au sens du droit applicable.
La notaire est un tiers, et même si elle connaissait l’existence de ces dettes, il n’y a là aucune cause d’interruption de la prescription. [ 26 ] Le Tribunal considère qu’il n’y a aucun fait à interpréter puisqu’à sa face même la prescription est claire et manifeste, tant avant qu’après le décès de Jean-Marc Marcil. [ 27 ] La demanderesse a démontré une inaction prolongée qui dans un souci d’intérêt public doit être sanctionnée. [ 28 ] Il faut voir dans cette affaire l’exemple parfait souhaité par le législateur en adoptant la prescription extinctive comme un outil de protection des débiteurs et de sanctions des créanciers négligents. [ 29 ] Par conséquent, à la face même des procédures et des pièces au dossier, le recours de la demanderesse est prescrit.
La demande en irrecevabilité est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal: [ 30 ] ACCUEILLE la demande en rejet de la défenderesse; [ 31 ] REJETTE la demande principale de la demanderesse; [ 32 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
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