2016 QCCQ 6513, 2016 QCCQ 6513
Opinion
Protection de la jeunesse — 162821 2016 QCCQ 6513 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005298-154 DATE : LE 12 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district B ; Les parents -et- C , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A ; -et- D , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Grands-parents paternels,
Partie intéressée
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 16 avril 2015 dans la situation d’X, âgée de 14 ans. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet effet, il suggère de maintenir la jeune auprès de ses grands-parents paternels, tout en autorisant la réintégration progressive de la jeune auprès de sa mère, selon l’évolution de la situation. [ 3 ] Les grands-parents paternels, présents à l’audition, la jeune et la mère consentent à la demande. [ 4 ] Le père est absent bien qu’ayant reçu signification de la demande.
BILAN ET ANALYSE [ 5 ] Le 16 avril 2015, le Tribunal confie la jeune à ses grands-parents paternels, avec de l’aide, puisque le milieu de la mère n’assure plus la sécurité et le développement de la jeune X. [ 6 ] En effet, la mère vit, depuis quelque temps, avec un homme, monsieur E, lequel fait preuve, notamment de violence à l’égard de la mère. [ 7 ] Le milieu de la mère expose la jeune à des mauvais traitements psychologiques et à de la négligence sur le plan éducatif. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère participe assidument à un suivi au Centre de santé et de services sociaux (CSSS). [ 9 ] La mère prend conscience de la toxicité de sa relation avec monsieur E.
Initialement, elle rompt avec lui suite aux pressions du Directeur, mais maintenant, elle prend conscience peu à peu de la violence dont elle était victime. [ 10 ] L’impact de cette violence sur ses enfants lui est encore difficile à appréhender. La mère chemine, elle se montre assidue avec l’intervenante du Centre de santé et de services sociaux (CSSS). [ 11 ] La mère doit encore parfaire ses capacités parentales quant à l’encadrement et sa constance, mais une amélioration est notée.
Elle collabore bien avec la déléguée même si son emploi du temps est chargé. [ 12 ] Les prises de conscience de la mère et son évolution positive lors des contacts mère-fille permettent la levée de la supervision des contacts en novembre dernier. Les contacts demeurent positifs, malgré la levée de la supervision. [ 13 ] Il reste toujours à travailler leur relation, mais des progrès sont constatés au point où la jeune, maintenant, manifeste une ouverture à retourner vivre auprès de sa mère.
Elle ne veut pas pour autant perdre contact avec ses grands-parents paternels qui sont omniprésents dans sa vie depuis sa naissance. [ 14 ] La mère gère encore avec une certaine difficulté la présence de ces gens dans la vie de sa fille, mais présente depuis peu une ouverture. [ 15 ] La mère doit tout de même constater qu’ils ont pris sa relève auprès de sa fille avec succès et que les derniers mois n’ont pas toujours été une sinécure pour ceux-ci.
Ils ont eu à composer avec une adolescente qui, parfois, se réfugiait dans sa chambre et entretenait une communication minimale et utilitaire avec ses grands-parents paternels. [ 16 ] L’intervention de la déléguée a su améliorer la communication de la jeune avec ses grands-parents paternels. Le climat s’améliore dans le milieu des grands-parents paternels depuis janvier 2016. [ 17 ] La jeune a connu une année scolaire difficile étant victime d’intimidation et de rejet. [ 18 ] Les grands-parents paternels lui payaient l’école privée A dans le Programme A. La jeune a choisi de changer d’école en septembre 2016.
Elle est inscrite à l’École B dans le volet Arts et culture. [ 19 ]
Malgré les difficultés que la jeune peut rencontrer à l’école, elle obtient de bons résultats scolaires. [ 20 ] Mère et fille veulent la réunification de la famille. La déléguée précise le plan de match qu’elle envisage, c’est-à-dire elle s’ajustera au fur et à mesure en suivant le rythme de l’adolescente. [ 21 ] Le frère cadet de la jeune est aussi un élément à considérer pour la réintégration puisqu’il arrive à X d’endosser le rôle de mère auprès de celui-ci. [ 22 ] Les fragilités sont bien identifiées : les difficultés de communication, la relation mère-fille, les difficultés d’encadrement de la mère.
[ 23 ] Les problèmes étant identifiés, tous pourront travailler à y apporter une solution. D’ailleurs, la preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, tous se sont mis au travail et des progrès sont constatés. [ 24 ] Pour ce qui est du père, ce dernier ne collabore pas avec la déléguée. Il a vu sa fille chez ses propres parents à l’occasion, ce que la jeune souhaite maintenir. [ 25 ] X demeure formelle, elle ne veut avoir aucun contact avec l’ancien conjoint de sa mère, monsieur E.
Elle a rapidement fait part du fait que ce dernier a tenté d’entrer en communication avec elle par le réseau social Facebook. [ 26 ] La jeune est capable de se positionner par rapport à cet ex-conjoint et la mère s’engage à ne pas mettre sa fille en contact avec ce dernier.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 avril 2015; ORDONNE l’hébergement de la jeune X en famille d’accueil, à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 14 décembre 2016; PREND ACTE que la famille d’accueil désignée est celle de la grand-mère paternelle et son conjoint, madame C et monsieur D; AUTORISE , selon l’évolution de la situation, la réintégration progressive de la jeune X chez sa mère; AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts avec sa grand-mère paternelle et son conjoint, madame C et monsieur D, après sa réintégration dans son milieu familial maternel, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts se dérouleront à raison d’une fin de semaine sur deux; AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts avec son père, de façon ponctuelle, et ce, en présence de la grand-mère paternelle et son conjoint, madame C et monsieur D, selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre la jeune X et monsieur E; INTERDIT à la mère de mettre sa fille, X, en présence de monsieur E; ORDONNE à la jeune X et à sa mère de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’elles collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) en lien avec ses difficultés personnelles et qu’elle n’expose pas sa fille à ses conflits avec les grands-parents paternels; ORDONNE que la jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X, à sa mère et à son père, s’il en fait expressément la demande et ce, jusqu’au 14 décembre 2016 ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Michèle Beaupré Avocate de la jeune M e Marie-Christine Roy Avocate de la mère M e Josée Poirier Avocate des grands-parents paternels,
partie intéressée
Date d’audience : 12 avril 2016 Pièces déposées : D-13 et D-14
Loading document…