2020 QCCQ 9709, 2020 QCCQ 9709
Opinion
Protection de la jeunesse — 201563 2020 QCCQ 9709 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-016125-189 DATE : 11 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 2004 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 29 novembre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de troubles de comportement sérieux et d’absentéisme scolaire. Des mesures visant à assurer sa protection sont alors prononcées pour une période d’une année.
Son hébergement en famille d’accueil est ordonné jusqu’au 1 er juillet 2019 et par la suite, la jeune est confiée à son grand-père maternel, monsieur C, et à sa conjointe, madame D. [ 2 ] Ce jour, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que l’adolescente soit maintenue auprès d’eux et que son intervention soit prolongée pour une période additionnelle d’une année. X consent à l’ensemble des mesures proposées. Quant aux deux
parents, ils sont absents lors de l’instruction. [ 3 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’adolescente de faire droit à cette demande. [ 4 ] Ainsi donc, X est demeurée dans une famille d’accueil de la région de Québec jusqu’au début de l’été 2019. De façon générale, son hébergement au sein de cette ressource s’est avéré positif. Durant son hébergement, l’adolescente a eu l’occasion d’avoir des contacts réguliers avec monsieur C et madame D, lesquels ont été positifs. [ 5 ] À cette époque, la jeune est scolarisée dans un programme spécialisé à l’école A.
Son parcours à cet endroit est très instable et il lui est arrivé de présenter des difficultés tant sur les plans académique que comportemental. [ 6 ] De fait, X reconnaît qu’elle adopte des comportements problématiques tels de l’opposition, des crises de panique, des difficultés sociales et vivre de l’isolement. Elle admet avoir fait des fugues, avoir eu des idéations suicidaires, s’être mutilée, être violente verbalement et envers les objets et avoir des fréquentations à risque. [ 7 ] Le 1 er juillet 2019, X retourne vivre auprès de son grand-père dans la région A.
Durant la période estivale, monsieur C et madame D notent une certaine accalmie dans les comportements de l’adolescente. [ 8 ] À son retour à l’école en septembre dernier, les comportements problématiques de l’adolescente ressurgissent. De plus, elle s’absente de façon répétée. [ 9 ] Le 20 septembre 2019, une mesure de protection immédiate est appliquée. Madame D demande alors le placement de la jeune en centre de réadaptation en raison de ses crises fréquentes.
À l’annonce de cette mesure, la jeune se désorganise et les policiers doivent intervenir. [ 10 ] Après quelques jours d’hébergement en centre de réadaptation, X retourne vivre chez ses grands-parents et s’engage à apporter des modifications à sa conduite. [ 11 ] Au cours de l’automne, elle fait l’objet d’une évaluation en pédopsychiatrie. De plus, elle reçoit une médication afin de l’aider à gérer son anxiété. X s’implique également dans un suivi psychologique et en pédopsychiatrie. [ 12 ] Depuis octobre dernier, madame D précise que l’adolescente se comporte généralement bien à la maison.
Ses crises sont moins fréquentes et de moindre intensité. Soulignons que le DPJ a mis fin à l’aide offerte par l’éducatrice puisque la jeune refusait de s’impliquer dans ce suivi pour l’aider à surmonter ses difficultés. [ 13 ] La situation de X demeure fragile, particulièrement en milieu scolaire. Elle s’oppose et provoque de telle sorte qu’elle doit régulièrement être retirée de la classe. Plusieurs rencontres ont été nécessaires avec le personnel de l’école afin de mettre en place des conditions permettant à X de mieux fonctionner.
On note d’ailleurs que depuis quelques semaines, celle-ci est plus polie et apparaît plus calme. [ 14 ] La mère entretient des contacts réguliers avec sa fille.
Malgré ses difficultés personnelles, madame A demeure impliquée auprès de sa fille. En ce qui concerne le père, l’adolescente refuse toujours d’entrer en communication avec lui. Rappelons qu’elle n’a aucun contact avec lui depuis trois ans. Monsieur B apprécie recevoir des nouvelles de sa fille par l’entremise de la demanderesse et respecte le refus de sa fille de le voir. [ 15 ] Il est dans le meilleur intérêt de X d’être maintenue auprès des adultes qui prennent soin d’elle depuis de nombreuses années, soit monsieur C et madame D.
Cependant, une aide professionnelle est nécessaire afin de les soutenir étant donné les difficultés de comportement que l’adolescente manifeste. Pour lui permettre de continuer à vivre dans ce milieu, X doit accepter l’encadrement que ceux-ci lui offrent, elle doit collaborer avec les services en place et elle doit fréquenter l’école assidûment.
Dans cette perspective, il est possible de croire que l’intervention du DPJ ne sera plus nécessaire à l’issue de la présente ordonnance. [ 16 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)1° iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à son grand-père maternel, monsieur C, et à sa conjointe, madame D; - QU ’elle ne soit jamais laissée seule en présence de l’oncle maternel, monsieur E; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts mère-adolescente aient lieu après entente entre l’intervenante chargée du suivi social, la mère et l’adolescente et
qu’ils se déroulent à l’exclusion de monsieur F; - QUE les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre l’intervenante chargée du suivi social, le père et l’adolescente; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents, l'adolescente, monsieur C et madame D participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE l’adolescente reçoive les soins et les services de santé requis par son état; - QUE l’adolescente n’entre pas en contact avec monsieur G; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’adolescente Mme A, mère (absente) M. B, père (absent) Date d’audience : 11 février 2020 /cb
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