2021 QCCQ 9565, 2021 QCCQ 9565
Opinion
Protection de la jeunesse — 215720 2021 QCCQ 9565 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 235-41-000009-213 235-41-000010-211 235-41-000011-219 DATE : Le 22 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Y Z Enfants nés respectivement les [...] 2012, [...] 2010 et [...] 2008 Et B C (père de
X) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 8 avril 2021, le Tribunal accueille une demande en protection concernant Z, Y et X et confie les enfants à leur grand-mère maternelle avec diverses mesures d’aide jusqu’au 8 avril 2021. La sécurité ou le développement des enfants est compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence.
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) requiert la révision et la prolongation de cette ordonnance. Il propose principalement que les enfants soient confiés en famille d’accueil et la poursuite des mesures d’aide pour la prochaine année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, la relation entre la mère et la grand-mère est conflictuelle. [ 4 ] Le 2 juin 2021, une querelle se déroule entre elles par l’intermédiaire de messages texte. Les enfants sont exposés à cette dispute et pleurent.
Le 3 juin 2021, la grand-mère déclare ne plus être en mesure de s’occuper des enfants et demande qu’ils soient déplacés. Elle accepte de les garder chez elle pour une courte période. [ 5 ] En conséquence, le 14 juillet 2021, les enfants sont provisoirement confiés en famille d’accueil. [ 6 ] La dernière ordonnance doit être révisée en raison du désistement de la grand-mère maternelle. Elle demeure une figure significative pour les enfants et ces derniers désirent maintenir des contacts réguliers avec elle. [ 7 ] La mère continue de bénéficier d’un suivi avec une travailleuse sociale en lien avec sa santé mentale.
Elle offre une bonne
collaboration au suivi social. Elle déclare ne pas consommer de drogue. Elle reconnaît qu’elle doit encore prendre soin d’elle- même avant de reprendre la responsabilité des enfants. Elle les reçoit à raison d’une fin de semaine sur deux depuis cet été. Les contacts se déroulent bien et sont positifs pour les enfants. [ 8 ] Le père de X est absent à l’instruction.
La personne chargée du suivi social rapporte qu’il lui a confirmé son accord aux mesures proposées lors d’une conversation téléphonique. [ 9 ] Le dossier d’enquête policière sur le décès de A, le frère aîné des enfants, est soumis à un procureur aux poursuites criminelles et pénales. Toutefois, les rapports d’autopsie et du coroner sont à venir. [ 10 ]
Malgré leur désir de retourner vivre auprès de leur mère dès que possible, les enfants se disent bien dans leurs familles d’accueil respectives. [ 11 ] La situation des enfants exige la prolongation des mesures d’aide pour une année considérant que la mère doit continuer de stabiliser sa situation personnelle avant d’accueillir à nouveau les enfants auprès d’elle. De plus, la famille devra pouvoir bénéficier de services une fois les enfants de retour en milieu familial, afin que la transition se fasse adéquatement et que les acquis se maintiennent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis suivant les articles 38 b) 1° iii et 38 b) 2° de la Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 avril 2021; [ 15 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil jusqu’au 8 avril 2022, et par la suite à leur mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et leur famille aide, conseil et assistance; [ 16 ] MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 qui ne sont pas incompatibles avec la présente; [ 17 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
c) Que les contacts entre les enfants soient favorisés;
d) Que les contacts des enfants avec leur mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2);
e) Que les contacts entre les enfants et leur grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre les enfants, la grand-mère maternelle et le DPJ; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. M e Marianne Sirois, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Élizabeth Martel, pour les enfants Signé le : 24 septembre 2021 /mr
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