2012 QCCQ 16439, 2012 QCCQ 16439
Opinion
Protection de la jeunesse — 125625 2012 QCCQ 16439 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009965-104 DATE : 22 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère (décédée) -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 15 septembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil jusqu'au 15 septembre 2012. La preuve révèle que, depuis la dernière ordonnance, il y a eu de nombreux conflits entre l'adolescente et son père lors des sorties de cette dernière à la résidence familiale.
Dans son témoignage, le requérant dira que, dès que l'adolescente a un congé prolongé à la résidence familiale paternelle, les difficultés apparaissent et que les conflits s'installent. [ 3 ] Monsieur B a de bonnes capacités parentales mais il a tendance à lâcher prise rapidement lorsque le cadre qu'il établit ne produit pas rapidement les effets escomptés. C'est alors que les relations avec sa fille deviennent plus tendues et que les conflits éclatent.
[ 4 ] X est hébergée dans une nouvelle famille d'accueil depuis le mois d'août dernier, famille d'accueil qui semble répondre parfaitement à ses besoins. Par ailleurs, l'adolescente bénéficie aussi d'un suivi scolaire approprié à sa situation particulière. Notons que l'adolescente a dû être changée de famille d'accueil en juin en raison de conflits avec les parents qui l'accueillaient.
X a été hébergée dans une famille d'accueil temporairement de juin à août. [ 5 ] Considérant que l'adolescente ne se soumet pas aux règles établies par son père et qu'elle ne respecte pas non plus les conséquences qui lui sont imposées, ce dernier se dit en accord avec l'orientation privilégiée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Quant à l'adolescente, elle demande à la Cour de prononcer un placement d'une année seulement mais, cette demande n'est pas soutenue par la preuve puisqu'il est mis en lumière qu'une cohabitation père/fille n'est pas harmonieuse si elle est échelonnée sur une trop longue période. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 9 février 2015 : - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts de l'adolescente et son père se déroulent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison de deux (2) fois par mois; - QUE l'adolescente et son père participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Me Catherine Pigeon pour le père (casier 96) Date d’audience : 2012-10-22 /hp
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