2013 QCCA 1772, 2013 QCCA 1772
Opinion
Société en commandite Tour de la Pointe enr. c. Dorval 2013 QCCA 1772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007871-129 & 200-09-007873-125 (200-17-013244-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) N o : 200-09-007871-129 PARTIES APPELANTES AVOCATS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOUR DE LA POINTE ENR., 125777 CANADA INC. et SOCIÉTÉ DE GESTION TOUR DE LA POINTE INC.
Me ANDRÉ MORISSET Me GUY CLAUDE DION (Fasken, Martineau) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GASTON DORVAL, JEAN-FRANÇOIS FRADET, SERGE R. GAGNON, et CAROLE PLANTE-GAGNON Me ÉRIC HARDY Me MARIE-JEANNE DUVAL (Norton,Rose) PARTIES INTIMÉES EN REPRISE D'INSTANCE AVOCATS TRUST ETERNA INC., en sa qualité de coliquidatrice à la succession de feu Serge R. Gagnon et CAROLE PLANTE-GAGNON Me ÉRIC HARDY Me MARIE-JEANNE DUVAL (Norton, Rose)
PARTIE INTERVENANTE AVOCATE CAISSE DESJARDINS DE L'ÎLE-D'ORLÉANS Me LOUISE LÉVESQUE (Joli-Coeur, Lacasse) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS 3045692 CANADA INC., DIANE LÉPINE, CLAUDE GAGNON, CHARLES-BERNARD GAGNON Me ROGER POTHIER Me CYNTHIA SAINT-LOUIS (B.C.F., s.e.n.c.r.l.) 9265-1827 QUÉBEC INC. Me CARL LECLERC (ABSENT) Me KARINE RODRIGUE (ABSENTE) (Binet, Leclerc) ANDRÉ CHAMPAGNE Me LUCIEN GODBOUT (Langlois, Kronströ
m) N o : 200-09-007873-125 PARTIES APPELANTES AVOCATS 3045692 CANADA INC., DIANE LÉPINE, CLAUDE GAGNON, CHARLES-BERNARD GAGNON Me ROGER POTHIER Me CYNTHIA SAINT-LOUIS (B.C.F., s.e.n.c.r.l.) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GASTON DORVAL, JEAN-FRANÇOIS FRADET, SERGE R. GAGNON, et CAROLE PLANTE-GAGNON Me ÉRIC HARDY Me MARIE-JEANNE DUVAL (Norton,Rose) PARTIES INTIMÉES EN REPRISE D'INSTANCE AVOCATS TRUST ETERNA INC., en sa qualité de coliquidatrice à la succession de feu Serge R. Gagnon et CAROLE PLANTE-GAGNON Me ÉRIC HARDY Me MARIE-JEANNE DUVAL (Norton,Rose)
PARTIE INTERVENANTE AVOCATE
CAISSE DESJARDINS DE L'ÎLE-D'ORLÉANS Me LOUISE LÉVESQUE (Joli-Coeur, Lacasse) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOUR DE LA POINTE ENR., 125777 CANADA INC. et SOCIÉTÉ DE GESTION TOUR DE LA POINTE INC. Me ANDRÉ MORISSET Me GUY CLAUDE DION (Fasken, Martineau) 9265-1827 QUÉBEC INC. Me CARL LECLERC (ABSENT) Me KARINE RODRIGUE (ABSENTE) (Binet, Leclerc) En appel d'un jugement rendu le 27 septembre 2012 par l'honorable Carl Lachance de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : 200-09-007871-129 1. Requête de bene esse pour autorisation de vendre les immeubles (art. 2, 20 et 46 C.p.c .) 2.
Requête des intimés pour permission de présenter une preuve nouvelle (art 509 C.p.c .) 200-09-007873-125 Requête des intimés pour permission de présenter une preuve nouvelle (art 509 C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION
9 h 57 Observations de la Cour quant à la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle dans les dossiers 200-09-007871-129 et 200-09-007873-125; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu les circonstances; LA COUR : [ 2 ] DÉFÈRE la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle dans les dossiers portant les numéros 200-09-007871- 129 et 200-09-007873-125 à la formation qui entendra l’appel sur le fond. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Observations de la Cour; 9 h 58 Observations de Me Dion quant à la requête pour autorisation de vendre les immeubles; Observations de la Cour; 10 h 18 Me Dion dépose une jurisprudence additionnelle au soutien de son argumentation; Me Dion poursuit; Observations de la Cour; 10 h 19 Observations de Me Pothier; Observations de la Cour; 10 h 21 Observations de Me Hardy;
Observations de la Cour; 10 h 34 Observations de Me Lucien Godbout; Observations de la Cour; 10 h 42 Observations de Me Lévesque; 10 h 43 Réplique de Me Dion; Observations de la Cour; 10 h 48 Réplique de Me Pothier; Observations de la Cour; 10 h 54 Réponse de Me Dion à une question de la Cour; Observations de la Cour; 10 h 59 Suspension; 11 h 35 Reprise; 11 h 36 La Cour précise que les motifs seront ajoutés au procès verbal dans les prochains jours; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] La Cour est saisie d’une requête de bene esse des appelantes afin qu’elles soient autorisées « à entreprendre des négociations », à conclure un avant-contrat et à vendre à une société « ainsi qu’avec tout autre tiers acquéreur intéressé », deux conciergeries situées rue Gingras à Québec. [2] Cette requête est soumise dans le contexte d’un litige qui, selon l’expression de notre Cour « (…) se présente comme un bras de fer entre deux groupes de commanditaires qui entendent, chacun, s’approprier de force le contrôle de la société en commandite » [1] .
L’exploitation des deux conciergeries déjà mentionnées constitue la mission de cette société. [ 3 ] Le 27 septembre 2012, un juge de la Cour supérieure a donné raison aux sociétaires minoritaires de la société en commandite et a notamment destitué la société commanditée appelante et nommé un nouveau commanditaire à sa place, une conclusion qu’il a d’ailleurs déclarée exécutoire malgré l’appel. Le juge a également procédé à une réattribution d’unités de participation dans la société en commandite entre les commanditaires [2] . [ 4 ] Il y a eu appel de ce jugement.
Dans le cadre de cet appel, la Cour a déjà été saisie d’une requête en rejet d’appel des intimés, commanditaires minoritaires, ainsi que d’une requête des appelantes demandant la suspension, pendant l’appel, de l’ordonnance de destitution et de remplacement de la commanditée. [ 5 ] Par un arrêt rendu le 1 er février 2013 [3] , la Cour a rejeté la requête en rejet d’appel des intimés. Elle a également accueilli pour
partie la requête des appelantes et a, en conséquence, suspendu pendant l’instance d’appel l’ordonnance de la Cour supérieure destituant la commanditée et ordonnant son remplacement. [ 6 ] Étant donné le jugement sévère que le juge de première instance avait porté, au vu de la preuve, sur la conduite de la commanditée, la Cour a estimé problématique sa réinstallation avec les pleins pouvoirs pendant la durée de l’instance d’appel.
Dans de telles circonstances, elle a estimé nécessaire de réduire à la simple administration du bien d’autrui les droits et obligations de la commanditée. [ 7 ] Dans un arrêt complémentaire du 22 février 2013, la Cour a également ordonné la mise sous séquestre des deux conciergeries [4] . [ 8 ] Dans leur requête pour être autorisées à vendre les conciergeries, les appelantes demandent que soient « modifiés » les arrêts rendus les 1 er et 22 février 2013 vu la réduction des pouvoirs de la commanditée à la simple administration.
Elles plaident en effet que leur demande d’être autorisées à vendre les immeubles ne constitue qu’une modification d’ordonnances de sauvegarde déjà prononcées par la Cour. [ 9 ] Il convient d’abord de rappeler que l’arrêt du 1 er février 2013 a été rendu sur une requête pour suspension d’exécution forcée pendant l’appel. Les ordonnances de sauvegarde n’en sont que les accessoires.
Elles ont été rendues nécessaires du fait de la suspension de la conclusion du jugement de la Cour supérieure ordonnant la destitution et le remplacement de la commanditée. [ 10 ] En l’espèce, il s’agit d’une affaire tout à fait nouvelle qui provient du fait que, selon les allégations de la requête, les appelantes auraient reçu en août 2013 une offre d’achat non sollicitée visant les deux conciergeries.
[ 11 ] La vente des immeubles ne constituait pas un enjeu du recours institué devant la Cour supérieure par les intimés, commanditaires minoritaires. Cette vente n’était envisagée ni par les intimés ni par les appelantes dans le débat qui s’est déroulé pendant sept jours d’audience devant le juge de première instance. [ 12 ] La vente des conciergeries exploitées par la société en commandite ne fait pas davantage l’objet de l’instance d’appel devant la Cour.
Il s’agit d’une question nouvelle, tout à fait différente de celles visées par le jugement faisant l’objet du pourvoi et qui résulte d’un événement survenu plus de trois ans après l’institution des procédures. [ 13 ] Lors d’un interrogatoire, le signataire de l’affidavit au soutien de la requête a même déclaré qu’en 30 ans d’exploitation des conciergeries, il n’avait jamais été question de les vendre et que la société en commandite n’avait jamais reçu d’offre en ce sens. [ 14 ] Ce n’est pas parce que les ordonnances de sauvegarde prononcées par la Cour dans le contexte d’une suspension de l’exécution provisoire ont réduit les pouvoirs de la commanditée et ordonné la mise sous séquestre des conciergeries que la Cour d’appel devient compétente pour régler tout nouveau litige susceptible de survenir entre les parties pendant l’instance d’appel et soulevant une question qui ne fait l’objet d’aucun pourvoi devant la Cour. [ 15 ] En conséquence, ce nouveau litige relève de la compétence inhérente de la Cour supérieure selon l’article 31 C.p.c.
Les pouvoirs conférés par le deuxième alinéa de l’article 46 C.p.c. invoqué par les appelantes doivent toujours s’inscrire à l’intérieur de la compétence conférée au juge ou au tribunal [5] .
La Cour n’a donc pas compétence pour entendre la requête demandant l’autorisation de vendre l’immeuble. [ 16 ] Par ailleurs, les allégations qui sous-tendent la requête en autorisation de vendre font appel à des arguments, notamment ceux relatifs à « l’intérêt tant de la société que des commanditaires » et ceux portant sur la nécessité de la vente dans le cadre d’une « saine gestion de la société », dont la preuve pourrait difficilement être administrée en appel. [ 17 ] Quant à la conclusion demandant à la Cour d’ordonner au séquestre de payer les dettes de la société en commandite au fur et à mesure des échéances, elle trouve réponse satisfaisante dans l’arrêt de la Cour du 1 er février 2013 [6] qui déclare que la Cour supérieure pourra régler toute difficulté reliée à l’administration du séquestre.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE la requête de bene esse , avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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