2016 QCCQ 6864, 2016 QCCQ 6864
Opinion
Duchastel c. DIM Stone inc. 2016 QCCQ 6864 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134747-122 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ jacques duchastel Demandeur c. d.i.m. stone inc. -et- rené manfroi -et- manfroi avocats s.e.n.c.r.l.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 12 199,25 $ qui se détaille comme suit : - La somme de 2 199,25 $ à
titre d’honoraires professionnels lorsque le demandeur était avocat. - 5 000 $ à
titre de dommages au défendeur D.I.M. Stone inc.. - 5 000 $, solidairement, à
titre de dommages aux défendeurs, Me René Manfroi et la société d’avocats, Manfroi avocats s.e.n.c.r.l.. [ 2 ] Le défendeur nie devoir quelque somme que ce soit au demandeur et se porte demandeur reconventionnel pour un montant de 6 999 $ en remboursement des honoraires payés en trop et indemnisation d’un trop payé.
Lors de l’audition, le défendeur annonce son désir de se désister de sa demande reconventionnelle. [ 3 ] Comme il est en droit de le faire et préalablement à entendre la présente cause, le Tribunal a soulevé l’intérêt du demandeur de déposer une réclamation judiciaire, l’intérêt pour ester en justice étant d’ordre public. Les faits [ 4 ] Le demandeur a représenté la défenderesse, D.I.M. Stone inc. (DIM Stone), à
titre d’avocat. Il réclame à cette dernière deux comptes d’honoraires datés respectivement du 6 juin 2008 et du 25 février 2011. [ 5 ] Le demandeur a fait cession de ses biens le 21 mars 2012 auprès du Syndic Billy-Tremblay. [ 6 ] Le 7 août 2012, le demandeur, qui à l’époque est en faillite, introduit le présent recours à la Division des petites créances afin de réclamer ses honoraires professionnels. [ 7 ] Le demandeur est libéré de sa faillite le 22 décembre et le Syndic est également libéré le 26 juin 2013. [ 8 ] La question qui se pose est la suivante : Le demandeur avait-il l’intérêt pour instituer le présent recours, considérant qu’il était un failli au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ? Décision et discussion [ 9 ] L’article 85 C.p.c. stipule que « La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant ». La jurisprudence a précisé que cet intérêt doit être juridique, direct, personnel, né et actuel. [ 10 ] Au moment où le demandeur fait timbrer sa demande à la Division des petites créances, il est en faillite. [ 11 ] En vertu de l’
article 71 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( LFI ), le demandeur n’a plus la saisine de ses biens. Seul le Syndic nommé à la faillite du demandeur peut disposer, aliéner les biens du demandeur.
La définition de bien contenu à l’
article 2 LFI , inclut les droits dans une créance que le failli pourrait faire valoir. [ 12 ] Même si le défendeur avait omis de divulguer ce bien (sa réclamation), cela n’empêche pas la dévolution au Syndic. C’est ainsi qu’en a décidé le juge T.A. Platana, de la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire MLA Northern Contracting Ltd. c. Lebrun [1] :
« "65. […] There is no question that the claimed interest in question existed prior to the bankruptcy and that it was not claimed as part of the bankruptcy.
I agree with the position that regardless of whether this was disclosed or not, LeBrun's Claimed MLA Interests passed to, and vested with, the Trustee on the date of bankruptcy and there is no automatic reversion of that asset back to LeBrun . [1] " » (Nos soulignements) [ 13 ] Le droit d’ ester en justice, durant la période où le demandeur est en faillite, appartient exclusivement au Syndic à moins d’y être autorisé par la Cour supérieure. [ 14 ] Le demandeur soutient qu’au moment de sa libération, tous ces biens, dont celui de poursuivre sa réclamation, sont revenus dans son patrimoine. [ 15 ] Pour ce faire, comme le mentionne le juge Georges Taschereau dans l’affaire Huard c.
Richard [2] , l’article 40 énonce les règles à cet effet. « [20] L'
article 40 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité énonce les règles de base applicables au retour des biens du failli à ce dernier à la suite de leur dévolution au syndic : 40.
(1) Aliénation des biens non réalisables Avec la permission des inspecteurs, tout bien du failli trouvé non réalisable est retourné à ce dernier avant la demande de libération du syndic. 40.
(2) Aliénation finale des biens Lorsqu’un syndic est incapable de disposer d’un bien selon le présent article, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire. [21] La rétrocession d'un bien par le syndic au failli ne s'opère pas automatiquement, comme l'article 40 l'indique clairement. Il y a une procédure à suivre. La libération du failli n'opère pas rétrocession. » [ 16 ] Dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit pas d’un demandeur qui exerce un droit né avant la faillite, mais exercé après sa libération.
Le demandeur, sans autorisation de la Cour supérieure et probablement à l’insu du Syndic, a, de son propre chef, institué une procédure judiciaire alors qu’il n’avait pas l’intérêt suffisant. [ 17 ] Le demandeur a fait parvenir au Tribunal une lettre datée du 21 juin 2016, dans laquelle le Syndic déclare : « Monsieur le Juge Coutley, Pour faire suite à ne discussion avec Monsieur Jacques Duchastel, nous vous confirmons par la présente que le syndic n’a aucun intérêt dans les comptes clients qui n’avaient pas été perçus avant le dépôt de la cession du débiteur.
Ce dernier a été libéré le 22 décembre 2012 et le syndic est également libéré du dossier depuis le 26 juin 2013. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Juge, l’expression de nos sentiments les meilleurs. » {Sic} [ 18 ] Cela ne réhabilite pas le demandeur dans son droit d’instituer un recours judiciaire. Pour ce faire, le demandeur avait besoin de l’autorisation de la Cour supérieure, ce qu’il a négligé de faire. [ 19 ] Au surplus, une
partie de la réclamation du demandeur est prescrite, soit le compte d’honoraires daté du 6 juin 2008 (935,82 $) puisqu’il s’est écoulé plus de trois ans entre la date du compte d’honoraires et la date à laquelle le demandeur a institué son recours. [ 20 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que le demandeur n’avait pas l’intérêt juridique pour intenter la présente procédure. Ce défaut est fatal.
L’intérêt pour ester en justice est d’ordre public, on ne peut y contrevenir. [ 21 ] La demande en justice étant nulle, la demande reconventionnelle qui découle de la même source doit subir le même sort POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur au motif qu’il n’avait pas l’intérêt suffisant pour ester en justice; Rejette la demande reconventionnelle des défendeurs; SANS FRAIS tant pour la demande principale que la demande reconventionnelle. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016
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