2015 QCCA 1583, 2015 QCCA 1583
Opinion
Hammami c. Collège des médecins du Québec 2015 QCCA 1583 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025230-152, 500-09-025237-157, 500-09-025309-154, 500-09-025526-153, 500-09- 025525-155, 500-09-025527-151 (500-17-087842-152, 760-17-003910-158, 760-17-003856-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT HACHMI HAMMAMI NON REPRESENTÉ INTIMÉ AVOCAT COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Me STÉPHANE GAUTHIER (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Argumentation de monsieur Hammami sur sa demande de remise. 9 h 44 Par le juge : La demande de remise est rejetée. 9 h 45 Argumentation de monsieur Hammami sur les requêtes pour permission d’appeler. 9 h 55 Suspension de l’audience. 9 h 59 Reprise de l’audience. Par le juge : Les motifs du jugement seront déposés plus tard au procès-verbal dans la journée. Jugement – Voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les six requêtes pour permission d’appeler attaquent autant de décisions de la Cour supérieure qui, depuis avril 2015, a prononcé cinq injonctions interlocutoires provisoires, lesquelles ont précédé l’injonction interlocutoire finalement accordée par la Cour supérieure du Québec (honorable Pierre G. Gagnon), district de Montréal, le 14 juillet 2015, interdisant notamment à M. Hammami de pratiquer la médecine. [ 2 ] Il faut savoir que le 20 novembre 2014, le Collège des Médecins, par résolution, radiait provisoirement M. Hammami.
Cette décision est toujours valide, n’ayant pas été portée en appel devant le Tribunal des professions. En accordant l’injonction interlocutoire, le juge Gagnon prolonge cette dernière pour une période de dix jours après la fin de la radiation provisoire, laquelle pourrait voir son aboutissement lorsque le Conseil de discipline du Collège des Médecins rendra sa décision, prise en délibéré le 27 mai 2015. [ 3 ] Dans ce contexte, M. Hammami me demande de reporter ses six requêtes jusqu’à la décision du Conseil de discipline.
Il précise, tant dans sa correspondance avec la Cour qu’à l’audience, qu’il s’en désistera si sa radiation est annulée. [ 4 ] L’intimé concède que la remise signifie le maintien en vigueur de l’injonction attaquée, mais se dit incapable d’y consentir en
raison des motifs invoqués par M. Hammami. Il s’en remet à la Cour. [ 5 ] M. Hammami a bon espoir de retrouver son droit de pratique après la décision du Conseil de discipline. Toutefois, advenant le résultat contraire et que le Conseil de discipline maintienne de quelque façon la radiation, les requêtes deviendront également sans objet puisque M.
Hammami devra alors poursuivre ses procédures devant le Tribunal des professions. [ 6 ] Ainsi, dans les circonstances particulières de la présente affaire, il y a lieu de refuser la demande de remise qui ne cherche qu’à maintenir artificiellement en vie des procédures qui n’auront plus d’objet, d’une façon ou d’une autre. Quant au fond, les moyens mis de l’avant dans les requêtes, même lus avec un maximum de perspicacité, n’ont aucun fondement juridique et elles ne satisfont aucunement les exigences des articles 29 et 511 C.p.c.
Par le récit de ses difficultés depuis sa radiation, mais aussi depuis sa déclaration de culpabilité à des accusations criminelles, les requêtes sont davantage un plaidoyer pour dénoncer un sentiment d’injustice. [ 7 ] En conséquence, la demande de remise est REFUSÉE et les requêtes sont REJETÉES , avec dépens. martin vauclair , J.C.A.
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