2023 QCCQ 9912, 2023 QCCQ 9912
Opinion
Procureur général du Québec c. Emiro Guapacha 2023 QCCQ 9912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-031737-226 DATE : 23 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demanderesse c.
ANGEL EMIRO GUAPACHA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉTRACTATION ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Le défendeur M. Angelo Emiro Guapacha demande la rétractation du jugement rendu le 21 juillet 2023 par défaut de répondre à l’assignation, le condamnant à payer 27 266,27 $ à la demanderesse Le procureur général du Québec (le PGQ ).
Il rapporte que suite à la notification de la demande, il attend qu’on l’informe d’une date de procès. [ 2 ] Le PGQ conteste la demande en rétractation, soumettant que la demande introductive d’instance est dûment notifiée à M. Guapacha et que celui-ci fait preuve d’insouciance en ne lisant pas l’avis d’assignation et en ne déposant aucune réponse au dossier de la Cour dans les délais prévus au Code de procédure civile [1] ( C.p.c. ). Le PGQ ajoute que les moyens de défense sont non fondés et voués à l’échec. [ 3 ] Les faits ne justifient pas la rétractation. M.
Guapacha fait preuve d’insouciance en ne lisant pas l’assignation. Aussi, Le PGQ a raison de prétendre que les moyens de défense ne sont pas fondés, M. Guapacha reconnaissant devoir le montant réclamé. [ 4 ] Voici pourquoi. II- CONTEXTE [ 5 ] La demande introductive est signifiée en mains propres à M. Guapacha le 8 février 2023. Le PGQ y recherche le recouvrement des montants avancés à M. Guapacha suite à sa demande d’aide du 24 janvier 2014 auprès du ministre de l’enseignement supérieur [2] . [ 6 ] M. Guapacha rapporte à l’audience que sur réception, il lit la demande introductive d’instance.
Il sait qu’il s’agit d’une réclamation du PGQ lui réclamant le remboursement de son prêt d’études. Il reconnait ne pas prendre connaissance de l’avis d’assignation qui est joint à la demande. Il affirme à l’audience qu’il attend d’être informé de la date du procès. Il ne reçoit jamais d’avis l’informant d’une convocation à la Cour. [ 7 ] C’est en complétant des démarches visant à obtenir un prêt pour l’achat d’une automobile que M. Guapacha apprend que jugement est rendu en la présente instance le 21 juillet 2023.
Il écrit à sa demande en rétractation déposée au greffe le 16 octobre 2023 qu’il prend connaissance du jugement le 2 octobre 2023. [ 8 ] M. Guapacha explique aussi à l’audience que lorsqu’il reçoit la demande, il est sans emploi. Il n’est pas en mesure de retenir les services d’un avocat et il lui est impossible de prendre une engagement de paiement. [ 9 ] Ce sont les motifs qui sont soulevés au soutien de la demande en rétractation.
III- ANALYSE A- PRINCIPES APPLICABLES À LA DEMANDE EN RÉTRACTATION [ 10 ] Les articles 346 à 348 C.p.c. encadrent la compétence du juge appelé à se prononcer sur une demande en rétractation de jugement. Ils prévoient : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties. Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. [ 11 ] Saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement, le tribunal exerce une fonction de filtrage qui vise à écarter les requêtes tardives ou futiles à leur face même .
Son rôle consiste à s’assurer « de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des délais ainsi que le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense » [3] , sans pour autant trancher le fond du dossier ou son bien-fondé [4] . Ainsi, en plus d’être déposée et présentée dans les délais prévus à l’
article 347 C.p.c. la demande en rétractation doit démontrer de prime abord un motif de rétractation valable et faire valoir des moyens de défense en apparence soutenables [5] . [ 12 ] Dans Groupe JSV , le juge Paul Vézina J.C.A. écrit : [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c. , art. 482 ), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. [6] [ 13 ] C’est en fonction de ces principes que la demande en rétractation de M. Guapacha doit être décidée.
B- APPLICATION [ 14 ] Ici, la demande en rétractation est transmise dans les délais prévus au C.p.c. [ 15 ] Par contre, le Tribunal ne peut se convaincre que les motifs à son soutien justifient que le principe de la stabilité des jugements soit mis de côté. [ 16 ] D’abord, M. Guapacha ne peut prétendre qu’il est empêché de se défendre. La demande lui est dûment notifiée, en mains propres. Il en connait la teneur et il sait que le PGQ lui réclame le remboursement de son prêt étudiant.
L’avis d’assignation qui est joint à la demande mentionne clairement la nécessité de déposer une réponse au dossier de la Cour et d’en notifier copie aux procureurs de la demanderesse. [ 17 ] Le Tribunal ne peut faire autrement que de conclure qu’en ne prenant pas connaissance de ce document, M. Guapacha fait preuve d’insouciance. [ 18 ] Ensuite, les moyens de défense invoqués ne peuvent être considérés sérieux. M. Guapacha reconnait l’exigibilité de sa dette envers le PGQ ainsi que son défaut de l’acquitter. La situation est la même que dans l’affaire Ntunga [7] citée par le PGQ.
Nous ne sommes pas devant un cas où des moyens de défense sérieux peuvent compenser l’insuffisance de ceux justifiant le défaut de répondre à l’assignation. [ 19 ] C’est pourquoi le Tribunal doit rejeter la demande en rétractation. Vu les circonstances, aucun frais de justice n’est accordé en ce qui concerne la demande en rétractation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 20 ] REJETTE la demande en rétractation du jugement rendu le 21 juillet 2023. [ 21 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Me Renaud Dumont Dufresne Dorval, Ringuette Procureur de la demanderesse M.
Angel Emiro Guapacha Non représenté Date d’audience : 8 novembre 2023
[5] Procureur général du Québec c. Ntunga , 2022 QCCQ 5216 , par. 8 .
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