2024 QCCS 314, 2024 QCCS 314
Opinion
Villa Raimbault c. L'Écuyer Lefaivre Architectes 2024 QCCS 314 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-17-092004-152 500-11-063353-243 DATE : LE 5 FÉVRIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE christian immer, J.C.S. ______________________________________________________________________ DOSSIER CIVIL (500-17-092004-152) VILLA RAIMBAULT Demanderesse c. L’ÉCUYER LEFAIVRE ARCHITECTES 368123 CANADA INC., f.a.s.r.s. DESJARDINS EXPERT CONSEIL RAYSIDE LABOSSIÈRE INC. GRANDS TRAVAUX MÉCANIQUES EXPERTS CONSEILS INC.
DARCON INC. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉRER SON QUARTIER GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES « BÂTIR SON QUARTIER » ISOLATION MAJEAU ET FRÈRE INC. ENTREPRISES GILLES BÉLISLE INC. 9253-6721 QUÉBEC INC. (f.a.s.r.s. VENTILATION DONALD LACOSTE) PROTECTION INCENDIE IDÉAL INC. GHD CONSULTANTS LTÉE (f.a.s.r.s. INSPEC-SOL) SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Défenderesses INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante DOSSIER FAILLITE (500-11-063353-243) 9407-1131 QUÉBEC INC. Débitrice -et- MNP LTÉE Syndic-Demandeur-Intimé c. 9245-2283 QUÉBEC INC.
MARIO DARGIS JOËL DARGIS Défendeurs-Requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] Une aile faisant à l’origine
partie de l’imposant ensemble conventuel des Sœurs de la Miséricorde situé dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville a été transformée en résidence pour personnes âgées en perte d’autonomie (l’ Immeuble ). Les travaux ont débuté vers la fin 2008. [ 2 ] Selon la demanderesse Villa Raimbault, une société à but non lucratif, c’est au départ un organisme Gérer son Quartier ( GSQ ) qui signe un contrat de construction clé en mains avec Développements Jardins de l’Écluse Inc. ( Jardins ) avec offre d’achat [1] . [ 3 ] Les travaux vont de l’avant.
En avril 2009, GSQ cède ses droits dans le contrat à Villa Raimbault [2] . En août 2009, l’Immeuble est vendu par Jardins à Villa Raimbault [3] . [ 4 ] Selon Villa Raimbault, l’immeuble est affecté de vices et de malfaçons. Elle avance que d’importants travaux ont été effectués afin d’y remédier. Ces travaux se poursuivent encore aujourd’hui. En date de la plus récente modification que Villa Raimbault cherche présentement à faire autoriser, le montant réclamé est de 5 779 683,53$ [4] . [ 5 ] Débute alors des longues procédures dans deux fora : 5.1.
Dossier Civil [5] : Villa Raimbault institue une action pour être compensée pour les dommages qu’elle allègue avoir subi. De très nombreuses parties sont impliquées, soit à
titre de défenderesses principales, ou encore à
titre de défenderesse en garantie. 5.2.
Dossier Faillite [6] : après que Darcon inc. ait fait cession de ses biens, ses créanciers font nommer un nouveau syndic qui institue une requête en inopposabilité cherchant à ce que 9245, Joël et Mario Dargis remboursent des sommes totalisant près de 2 millions $ à Darcon. [ 6 ] Par le présent jugement, le Tribunal doit se prononcer sur une demande d’intervention que les Dargis et 9245 présentent dans le Dossier Civil et sur une demande de suspension qu’ils présentent dans le Dossier Faillite. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal permet l’intervention dans le Dossier Civil et suspend la Requête en inopposabilité dans le Dossier Faillite et ce, jusqu’à ce que le Dossier Civil soit en état.
CONTEXTE [ 8 ] Fin 2015, Villa Raimbault introduit une demande cherchant à être compensée pour les dommages qu’elle dit avoir subis et continue de subir dans le Dossier Civil. [ 9 ] Au départ, fin 2015, elle poursuit deux sociétés rendant des services d’architecture [7] , et trois sociétés rendant des services de génie mécanique ou électrique [8] . [ 10 ] En mars 2017, le tir est élargi. Elle ajoute comme défenderesses: 10.1. Darcon inc . Elle allègue qu’un contrat de gestion est intervenu entre Jardins et Darcon [9] et que de plus, Darcon a agi en entrepreneur en engageant plusieurs sous-traitants [10] .
Le capital-actions de Darcon est détenu par la société 9245-2283 Québec inc. ( 9245 ). 9245 est détenue par les frères Joël et Mario Dargis. 10.2. Intact Compagnie d’assurance Il s’agit de l’assureur-responsabilité de Jardins qui a fait cession de ses biens en décembre 2014 [11] . [ 11 ] Un an avant que ces modifications ne soient apportées, Mario Dargis fut interrogé à
titre de tiers. [ 12 ] Dès septembre 2017, Darcon institue une demande en garantie contre plusieurs des sous-entrepreneurs qu’elle a engagés [12] , mais également contre GSQ et un autre organisme que Darcon prétend lui être lié, c’est-à-dire, Groupes de ressources techniques « Bâtir son quartier » ( BSQ ). Darcon y allègue que les travaux effectués l’ont été sous la supervision de GSQ et BSQ et des architectes Rayside et ingénieurs GTM qu’ils ont engagés.
Darcon avance qu’« une multitude de certificats de conformité ont été émis dans ce projet, à la fin des travaux, confirmant que les travaux de construction étaient conformes » [13] . [ 13 ] En octobre 2018, Darcon dépose une défense écrite détaillée [14] . [ 14 ] Darcon dépose le rapport d’un expert en architecture en avril 2019 au soutien de sa défense. [ 15 ] En 2019, Darcon présente, avec deux défenderesses, une requête en rejet sur la base que le recours est prescrit et que la demande ne soulève pas de faute à leur égard.
Cette demande est rejetée [15] . [ 16 ] Darcon fait cession de ses biens le 4 novembre 2020 résultant en la suspension des procédures à son endroit. Villa Raimbault est le principal créancier de la faillite. [ 17 ] En janvier 2021, Villa Raimbault demande et est autorisée à continuer le Dossier Civil contre Darcon. Dans la foulée de la même demande, elle est aussi autorisée à reprendre les actions en garantie contre les défenderesses en garantie en lieu et place du syndic [16] .
Les deux conclusions pertinentes du jugement rendu à cet effet se lisent ainsi : [11] AUTORISE la Demanderesse Villa Raimbault à continuer les procédures contre la Débitrice 9407-1131 Québec inc. (Darcon inc.) dans le dossier de la Cour supérieure portant le n 0 500-17-09004-152.
[12] AUTORISE la Demanderesse Villa Raimbault à agir, en son propre nom et à ses propres frais, en lieu et place du Syndic Lemieux Nolet inc. afin de reprendre l’instance de la Débitrice 9407-1137 Québec inc. (Darcon inc.) contre les Défenderesses en garantie dans le dossier de la Cour supérieure portant le n o 500-17-090004-152 («Procédure en reprise d’instance»); [ 18 ] En octobre 2021, le syndic de Darcon dépose une Requête en déclaration d’inopposabilité et en remboursement de préférences reçues ( Requête en inopposabilité ). [ 19 ] Dans une première
section de cette Requête en inopposabilité, intitulée modus operandi des défendeurs, le syndic allègue que les Dargis et 9245 contrôlent 15 sociétés dont Jardins qui confondent leurs patrimoines et sont interchangeables. Elles s’en servent comme « de paravents corporatifs » pour « semer la confusion », pour « masquer la fraude et l’abus de droit » et pour « éluder leurs obligations ».
Mario et Joël Dargis doivent donc être tenus personnellement responsables « en raison de leurs faits et gestes et ne peuvent invoquer les personnalités juridiques des personnes morales qu’elles utilisent pour s’exonérer ». [ 20 ] Le syndic demande plus précisément de déclarer inopposables 4 groupes de versements (les Versements ) totalisant près de 2 millions $. Ces groupes de Versements sont les suivants : 20.1. Dividendes à 9245 : le 31 janvier 2017 de 340 000$ et le 6 mars 2017 de 145 000$; 20.2. Remboursements d’avances à 9245 : 1 114 649$, en deux versements, les 10 et 11 juillet 2019; 20.3.
Un paiement préférentiel à 9245 de 74 898,17$; 20.4. Des versements de 267 243,89$ de 2016 à 2019 à Mario Dargis. [ 21 ] Le syndic demande que Mario et Joël Dargis et 9245 soient condamnés solidairement au remboursement de ces Versements. [ 22 ] Cette Requête en inopposabilité est vivement contestée. Une requête en rejet est présentée et elle est rejetée [17] . Les Dargis déposent alors une Défense et demande reconventionnelle, alléguant que les allégations de la Requête en inopposabilité sont mensongères et portent atteintes à leur réputation.
Ils recherchent une condamnation personnelle contre le syndic [18] . [ 23 ] Les Dargis présentent aussi une R equête en annulation de la décision des créanciers, en révocation de la nomination d’un syndic et afin de rayer la preuve de réclamation [19] .
Ils retirent éventuellement la demande de rayer la preuve de réclamation [20] , et se désistent ensuite entièrement de cette demande en mars 2023 [21] . [ 24 ] Dans l’intervalle, le Dossier Civil est fixé pour procès et doit procéder devant le soussigné en janvier 2023. [ 25 ] Une conférence de règlement à l’amiable est fixée pour le mois d’octobre 2022. [ 26 ] Dans l’intervalle, en août 2022, les Dargis et 9245 déposent une demande pour intervenir dans le Dossier Civil alléguant essentiellement que Darcon n’est pas représentée comme défenderesse dans l’action principale. [ 27 ] En parallèle, Villa Raimbault modifie sa DII et dépose un rapport d’expert supplémentaire. [ 28 ] Le Procès Civil doit être remis [22] . [ 29 ] En décembre 2022, le soussigné est nommé juge gestionnaire du Dossier Civil et du Dossier Faillite.
Les 24 et 25 janvier 2023, il entend la demande en intervention, mais l’audience n’est pas complétée. Les parties le prient de suspendre la continuation de l’audience pour leur permettre de tenter d’en arriver à une entente négociée. Ces négociations achoppent. [ 30 ] Une nouvelle salve de procédures est notifiée par les Dargis et 9245. Ils demandent de faire déclarer les procureurs inhabiles à représenter le syndic [23] et de révoquer la nomination des inspecteurs [24] .
Ce sont des variations sur le thème : Darcon n’est pas représentée sur l’action principale, et ce sont les mêmes avocats qui poursuivent Darcon dans l’action principale, qui représentent Darcon dans l’action en garantie. [ 31 ] Le Tribunal informe les avocats des Dargis et de 9245 qu’il estime que ces demandes sont contradictoires avec la demande d’intervention et qu’il faut choisir enttre l’un ou l’autre. Ces nouvelles demandes sont retirées [25] . [ 32 ] Il y a aussi des discussions entre le Tribunal et les parties à savoir si la Requête en inopposabilité doit être fixée.
Les Dargis estiment que non et disent que la créance sous-jacente de Villa Raimbault doit d’abord être liquidée avant que la question d’inopposabilité puisse être débattue et que le Dossier Faillite doit donc être suspendu. Le syndic insiste pour procéder et demande que la Requête en inopposabilité soit fixée au fond. [ 33 ] Le Tribunal avise alors les Dargis et 9245 que s’ils veulent faire une telle demande, une requête en suspension écrite doit être déposée.
Une telle demande écrite en suspension est alors déposée. [ 34 ] Le Tribunal est alors enfin en mesure de compléter l’audience débutée sur la demande en intervention et de trancher par le même fait la demande en suspension. À la demande des parties, le Tribunal a accepté que les parties plaident par écrit autant la demande d’intervention que la demande de suspension. [ 35 ] Le présent jugement tranche donc ces deux demandes. ANALYSE
1. L’intervention 1.1 Position des parties [ 36 ] Les Dargis et 9245 (les Intervenants ) énoncent les motifs suivants pour soutenir leur demande d’intervention: 36.1. Les Intervenants sont poursuivis dans le cadre de la Requête en inopposabilité. Toute somme qu’ils seraient appelés à rembourser au syndic seront versés aux créanciers dont Villa Raimbault en paiement de leur dette. 36.2. Cette dette sera liquidée dans le cadre du Dossier Civil. 36.3. Les Intervenants ont donc intérêt à intervenir dans le débat menant à la liquidation dans le dossier Civil. 36.4.
L’autorisation obtenue par Villa Raimbault ne lui permet de prendre la place de Darcon que dans le cadre de l’action en garantie contre les défenderesses. 36.5. Darcon n’est donc pas représentée à la suite de sa cession de biens dans l’action principale. Or, elle a une défense sérieuse à faire valoir incluant la présentation de l’expertise qu’elle avait déposée avant la cession des biens. 36.6. Villa Rambault a été autorisé à continuer les procédures contre Darcon. 36.7. Les Dargis étaient les administrateurs de Darcon au moment où l’Immeuble a été construit.
Ils sont les seuls témoins en mesure d’établir les faits en lien avec la défense de Darcon lors du procès afin que le tribunal connaisse l’ensemble des faits en lien avec le recours entrepris par Villa Raimbault. 36.8. Ils sont donc justifiés de « prendre la place de Darcon » dans le cadre des procédures. 36.9.
Avant sa cession de biens, Darcon avait mis son dossier en état et produit tout ce qui est nécessaire pour l’audition de la défense. [ 37 ] Par leur intervention, ils demandent que la conclusion suivante soit rendue quant au fond : « REJETER les conclusions de la demande introductive d’instance à l’encontre de Darcon inc., ayant maintenant pour nom 9407-1131 Québec inc. [ 38 ] Sur la question des modalités de l’intervention, il faut rappeler que lorsque les intervenants ont déposé leur demande, le dossier devait être entendu au fond quelques mois plus tard.
Ils faisaient alors la déclaration suivante sur le sujet des modalités : [17] Les intervenant déclarent donc intervenir dans la présente instance et prendre le dossier dans l’état où il se trouve actuellement suivant le protocole de l’instance déposé au dossier, incluant les dates d’audition fixées en janvier et février 2023 par la Cour, compte tenu qu’avant sa cession de biens, DARCON avait mis son dossier en état et produit tout ce qui est nécessaire pour l’audition de sa demande. [ 39 ] Villa Raimbault s’oppose à l’intervention.
Les autres défenderesses et défenderesses en garantie ne contestent pas la demande d’intervention. Villa Raimbault plaide : 39.1. Il est manifeste que les tiers n’ont pas l’intérêt pour intervenir. Tous les biens, droits, titres et intérêts de Darcon sont passés et ont été dévolus au syndic. 39.2. Dans l’année avant leur faillite, les Dargis ont vendu les actions qu’il détenait dans Darcon à Lucien Bisson et ont démissionné de leurs postes d’administrateurs. 39.3. Ils n’ont donc aucun statut pour se substituer à Darcon. 39.4. Leur intervention est inutile. 39.5.
Leur intervention ne ferait qu’alourdir le procès. 1.2 Les critères applicables à l’intervention volontaire conservatoire [ 40 ] L’article 184 C.p.c. opère la distinction entre une intervention forcée et volontaire. En l’instance l’intervention des Dargis et de 9245 est volontaire. [ 41 ] L‘article 185 C.p.c. indique que l’intervention volontaire peut être agressive ou conservatoire. En l’instance, il ne s’agit pas d’une intervention agressive puisque les intervenants ne demandent pas qu’un droit leur soit reconnu.
Ils demandent que l’action contre Darcon soit rejetée, soit la même conclusion que celle recherchée par Darcon. [ 42 ] Pour paraphraser le premier alinéa de l’article 185 C.p.c., les intervenants veulent se substituer à Darcon pour la représenter ou encore, se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions. Une telle intervention « n’introduit pas dans le dossier une nouvelle prétention », mais « laisse intacte la matière du procès.
Elle ajoute un acteur de complément qui vient renforcer le rôle des acteurs principaux; c'est comme si l'une des parties se dédoublait » [26] . [ 43 ] Si la demande d’intervention est autorisée, les intervenants deviendront des parties au litige et pourraient participer à l’enquête liée à l’administration de la preuve, contrairement à ce qui surviendrait dans une intervention amicale (art. 185 al. 2) [27] . [ 44 ] Comme l’énonce l’article 186 C.p.c., le Tribunal se doit de statuer sur l’intérêt du tiers qui entend intervenir à
titre
conservatoire. Cet intérêt doit être distingué de celui recherché en matière d’intervention agressive. Une approche plus libérale de l’intérêt est de mise dans le premier cas [28] . [ 45 ] Dans Compagnie d’assurances générales Lombard, après avoir passé en revue les enseignements des tribunaux supérieurs, et opérant les distinctions qui s’imposent entre les interventions conservatoires et agressives, l’ancien juge en chef de la Cour supérieure, Jacques A.
Fournier, alors à la Cour d’appel, conclut que « l’intérêt doit être vraisemblable, d'une part, et s'apprécier en fonction des effets du jugement sur les droits de la personne qui souhaite intervenir » [29] .
Dans une autre formulation fort similaire, la Cour d’appel explique que « l’intérêt dont il s'agit peut résulter, dans le cas d'intervention conservatoire, du fait que les droits de l'intervenant, actuels ou futurs, peuvent vraisemblablement être affectés, et cela malgré la relativité de la chose jugée » [30] . [ 46 ] En tranchant la question, le Tribunal se doit aussi de déterminer si les principes directeurs de la procédure prévus au Code de procédure civile, dont la proportionnalité et la saine administration de la justice, favorisent l’intervention [31] .
Ainsi, si l’intervention dédouble les interventions ou porte atteinte à la règle d’un avocat ad litem par partie, elle pourrait être refusée. Même si l’intervention est utile, il faut néanmoins éviter d’alourdir inutilement la conduite de l’audience. Ainsi, le Tribunal, usant de sa discrétion, pourra assujettir l’intervention à des modalités pour assurer que la procédure est exercée de façon proportionnelle et conforme à la saine administration de la justice. 1.3 Conclusions [ 47 ] La situation en l’instance est des plus particulières. [ 48 ] Villa Raimbault poursuit Darcon.
Les mêmes avocats représentant cette fois le syndic agissent ensuite au nom de Darcon contre les défenderesses en garantie. Manifestement, les intérêts de Darcon sur l’action principale ne sont pas défendus. [ 49 ] Parallèlement, Dargis et 9245 Québec inc. sont visés par la Requête en inopposabilité. Il paraît difficile, de prime abord, pour le syndic d’établir que les conditions des articles 95 ou 96 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont remplies en l’instance. C’est donc plutôt sous l’aune de l’action en inopposabilité du Code civil du Québec , qui doit être intentée dans l’année de la nomination du syndic en vertu de l’
article 1635 C.c.Q. , que la Requête en inopposabilité sera débattue. [ 50 ] L’
article 1631 C.c.Q. énonce ce qu’est l’action en inopposabilité : 1631.
Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier. [ 51 ] Ainsi, pour déclarer inopposable les Versements faits aux Dargis et à 9245, le syndic doit établir ou bien qu’en faisant les Versements, Darcon cherchait à se rendre insolvable, ou encore, alors qu’elle est insolvable, elle effectue les Versements pour chercher à donner une préférence aux Dargis ou 9245. [ 52 ] Une présomption de fraude est établie à l’
article 1632 C.c.Q. 1632. Un contrat à
titre onéreux ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat est réputé fait avec l’intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l’insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable. [ 53 ] Pour que l’inopposabilité soit constatée, il est nécessaire que (
i) la créance soit certaine au moment où la Requête en inopposabilité est intentée et (ii) qu’elle soit « liquide et exigible » au moment du jugement sur l’action. C’est l’
article 1634 C.c.Q. qui l’énonce : 1634. La créance doit être certaine au moment où l’action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l’action. La créance doit être antérieure à l’acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur [ 54 ] Une créance est certaine « s’il apparaît que le débiteur ne dispose pas d’argument sérieux à faire valoir pour mettre en doute l’existence de son obligation » [32] . Les Dargis et 9245 indiqueront aussi que cette créance est non seulement pas certaine, mais inexistante.
Ils soulèveront les moyens de défense soulevés dans la défense de Darcon. Le rapport d’expert que Darcon a déposé sera certes mis en preuve. [ 55 ] La créance devra être liquidée au moment où le jugement est rendu sur la Requête en inopposabilité. Nécessairement, les actions en garantie devront l’être aussi puisque Darcon pourrait être compensée en tout ou en
partie par les défenderesses en garantie de toute réclamation à laquelle elle serait condamnée.
Tout ceci ne sera liquidé que sur jugement dans le Dossier Civil. [ 56 ] De ce fait, le Tribunal est d’avis que les Dargis et 9245 ont un intérêt vraisemblable, d'une part, et que le jugement dans le Dossier Civil pourrait avoir un effet déterminant puisque le jugement sur le Dossier Civil liquidera la créance, s’il détermine qu’elle est bien fondée. [ 57 ] Cela est d’autant plus vrai que personne ne défendra Darcon ni ne contre-interrogera les témoins qui témoigneront sur son rôle [33] . [ 58 ] Aussi, Mario Dargis a été interrogé au préalable comme tiers et ce avant que Darcon ne soit une partie, ce qui montre objectivement son importance dans une résolution complète du litige. [ 59 ] La créance doit aussi être antérieure.
En d’autres termes, le demandeur doit avoir contre son débiteur qui aliène une créance
valable et antérieure à l’acte d’aliénation. L’alinéa 2 de l’
article 1634 C.c.Q. codifie « l’exception, d’abord développée par la jurisprudence, qui permet à un créancier de faire déclarer inopposable à son égard l’acte qui, quoique conclu par son débiteur antérieurement à sa créance, l’a été en vue de frauder ses droits » [34] . [ 60 ] La créance que le syndic invoquera au soutien de sa Requête en inopposabilité, inclura, entre autres, celle issue du Dossier Civil.
En l’instance, il y aura certes vif débat sur l’antériorité de cette créance pour certains des Versements attaqués. [ 61 ] De tout ceci, il découle inéluctablement que l’intervention des Dargis et de 9245 sera nécessaire et utile. [ 62 ] Le Tribunal conclut donc que Dargis et 9245 peuvent intervenir au dossier, selon les modalités énoncées aux conclusions de ce jugement. 2. la suspension [ 63 ] Le syndic est d’avis qu’il n’y a pas de raison d’attendre que le Dossier Civil soit en état et que les deux dossiers soient entendus conjointement.
Les conditions de 1634 C.c.Q. peuvent être remplies, sans traiter du Dossier Civil. [ 64 ] Il est incontournable que les Dargis et 9245 en payant les avances faites par 9245 en juillet 2019, vidaient les caisses de Darcon. Comme Mario Dargis en a témoigné à l’audience, ils savaient pertinemment que Darcon s’en allait en faillite, entre autres en raison des conséquences éventuelles du Dossier Civil. C’est précisément pour cette raison qu’ils ont retiré le montant des avances. Ils ont transféré les actions que 9245 détenait dans le capital-actions de Darcon à Lucien Brisson.
Ainsi, ils croyaient isoler les autres sociétés du groupe des répercussions au niveau de la Régie du Bâtiment et de la perte de licences d’une faillite d’une entité dont ils étaient les administrateurs ou actionnaires indirects. [ 65 ] L’intention frauduleuse de Darcon, de 9245 et des Dargis quant à ce groupe de Versements, semble donc claire en retirant ces avances. Pour les autres trois types de Versements, la situation est moins claire.
Le procès au fond l’établira. [ 66 ] Le syndic plaide que, sans référence à la créance de Villa Rambault qui n’est pas liquidée, les créances suivantes totalisant 677 855,67$ sont certaines, liquides et exigibles. 66.1. La créance de Alauda Construction inc., telle que liquidée par jugement de la Cour supérieure en 2020. Un appel a été logé, une requête en rejet d’appel a été rejetée, mais en bout de piste, avec la faillite, l’appel a été déclaré caduc. La valeur de ce jugement serait de 623 665,77$. 66.2.
La créance de Germain Larivière au montant de 54 189,39$. [ 67 ] Les quatre groupes de Versements que le syndic demande au Tribunal de déclarer inopposables totalisent près de 2 millions$. Nous sommes très loin du compte. [ 68 ] Pour éviter de traiter de la réclamation de Villa Raimbault, le syndic souligne que 9245 a déposé des preuves de réclamation au montant de 1 160 000$. Cela fait grimper le total à 1 837 855,16$.
Le Tribunal estime que considérer cette preuve de réclamation de 9245 pour justifier que la Requête en inopposabilité contre 9245 soit entendue dès maintenant tient du sophisme. [ 69 ] Pour débattre de la Requête en inopposabilité pour la pleine valeur des créances, il est incontournable qu’il faudra liquider la créance de Villa Raimbault.
Cela ne pourra se faire qu’à l’issue du Dossier Civil. [ 70 ] Le Tribunal doit trouver un juste équilibre entre d’un côté le principe de la proportionnalité et l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et de l’autre, le droit à l’efficacité et la célérité. [ 71 ] En l’instance, le Tribunal estime que la suspension du Dossier Faillite s’impose, du moins jusqu’à ce que le Dossier Civil soit en état.
Il y aura alors lieu qu’une déclaration de mise au rôle commune soit déposée dans le Dossier de Faillite et il pourra être discuté s’il est opportun que les deux dossiers soient joints pour audience ou non. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 72 ] SUSPEND le dossier 500-11-063353-243 (anciennement 700-11-020134-203) jusqu’à ce qu’une déclaration commune des parties soit déposée dans le dossier 500-17-092004-152; [ 73 ] AUTORISE Joël et Mario Dargis et 9245-2283 Canada inc. d’intervenir au dossier 500-17-092004-152, selon les modalités suivantes : 73.1.
Ils ne pourront pas déposer de défense ni modifier la défense déposée par Darcon inc., sauf sur autorisation du Tribunal; 73.2. Ils ne pourront pas ajouter de pièces à celle déjà déposées par Darcon inc., sauf sur autorisation du Tribunal; 73.3. Ils ne pourront pas déposer de rapport d’expert additionnel à celui déposé par Darcon inc., sauf sur autorisation du Tribunal; 73.4.
Ils auront droit de poser des questions, pour une durée maximale de 15 minutes, à la fin des interrogatoires menés par les autres parties défenderesses et défenderesses en garantie, lors de l’interrogatoire au préalable de Christian Pilotte et ne pourront formuler de préengagements; 73.5. Au procès, ils ne pourront pas appeler d’autres témoins que Mario et Joël Dargis, sauf sur permission du soussigné qui devra
être obtenue avant que la déclaration commune ne soit finalisée. 73.6. Les interrogatoires en chef de Joël et Mario Dargis ne devront pas dépasser, au total, trois heures. 73.7. Au procès, ils pourront contre-interroger les témoins, si nécessaire, une fois que toutes les autres parties ont procédé à leur interrogatoire; le Tribunal devra approuver le temps indiqué pour chacun de ces contre-interrogatoires avant que la déclaration de mise au rôle commune ne soit finalisée; 73.8.
La plaidoirie de l’avocat des intervenants sera limitée à une durée d’une heure et demie. [ 74 ] LE TOUT , frais à suivre le sort des litiges. __________________________________ christian immer, j.c.s. Me Eric David Me Nicolas Plourde Me Rebecca Palanee Sarrazin Plourde s.a. Avocats de Villa Raimbault Me Pierre Stéphane Poitras Gilbert Simard Tremblay Avocat de L’ÉCUYER LEFAIVRE ARCHITECTES Me Francine Martel Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocate de 368123 CANADA INC., f.a.s.r.s. DESJARDINS EXPERTS-CONSEILS Me Aurélie Figuet Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. Avocate de RAYSIDE LABOSSIÈRE INC.
Me Carmen Boillat-Madfouny Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. Avocate de GRANDS TRAVAUX MÉCANIQUES EXPERTS CONSEILS INC. Me Yves Cousineau Robinson Sheppard Shapiro sencrl Avocat de DARCO INC. Me Michèle Bédard Casavant Bédard Avocate de INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Me Valérie Déziel CDNP Avocats inc. Avocate de GÉRER SON QUARTIER ET BÂTIR SON QUARTIER Me Jade Faubert Lalonde Geraghty Riendeau Inc. Avocate de ISOLATION MAJEAU ET FRÈRE INC. Me Marie-Hélène Desaunettes Nelson Champagne Avocate de GHD CONSULTANTS LTÉE (f.a.r.s. INSPEC-SOL) Me Yves Carignan Bélanger, Sauvé SENCRL Avocat de PROTECTION INCENDIE IDÉAL INC. Me Guy Leblanc Carter Gourdeau Avocats S.E.N.C.R.L. Avocat de AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Me Louis-Philippe Cartier Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l.
Avocat de SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Me Michel Beauchamp Avocat de 9425-2283 QUÉBEC INC., MARIO ET JOEL DARGIS Date d’audience : 25 et 26 janvier 2023 et 28 décembre 2023.
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