2016 QCCA 1629, 2016 QCCA 1629
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Bouillon 2016 QCCA 1629 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008995-158 (300-80-000002-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PIER-OLIVIER JULIEN (Revenu Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MARIE-CLAUDE BOUILLON Me MARIE-CLAUDE PICHETTE En appel d'un jugement rendu le 16 mars 2015 par l'honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec, district de Montmagny.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité (procédure et administration fiscale) – Administratif (révision judiciaire) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Observations de Me Julien; Observations de la Cour; Me Julien poursuit; 9 h 44 Suspension; 10 h 01 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les observations de Me Pichette; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit.
Les critères qu’il devait analyser pour décider si une extension de délai aurait dû être accordée étaient : 1) l’impossibilité en fait d’agir; 2) l’écoulement de moins d’un an depuis l’expiration du délai de contestation de 90 jours; et 3) le dépôt de la demande d’extension dès que les circonstances le permettaient. [ 2 ] Les parties avaient convenu devant lui que les deuxième et troisième critères étaient satisfaits. [ 3 ] Notant que l’intimée génère 85% de ses revenus de l’année durant la période d’été, qui coïncidait ici avec la période de contestation de 90 jours, le juge de première instance a conclu que l’intimée avait été dans l’impossibilité d’agir. [ 4 ] Lors de l’audition, l’appelante a convenu que le jugement ne comporte pas d’erreur de fait.
Ce qu’elle attaque, c’est la conclusion juridique qu’il en a tirée. [ 5 ] Il y avait déjà eu des pourparlers entre l’intimée et l’appelante. Cette dernière a entamé ses démarches auprès de l’aide juridique quelques jours seulement après l’expiration du délai de 90 jours. [ 6 ] Il est évident que l’intimée subit un préjudice. L’Agence n’en subit aucun, hormis celui d’avoir à procéder sur la contestation de la cotisation. [ 7 ] Il est opportun de rappeler ici les propos de M. le juge Chamberland dans Océanica Inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [1] aux paragraphes 25 et 26 : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au
cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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