2013 QCCA 1563, 2013 QCCA 1563
Opinion
Archambault c. R. 2013 QCCA 1563 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005342-132 (765-01-022178-111) (765-01-022179-119) DATE : LE 16 SEPTEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ÉTIENNE ARCHAMBAULT APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 23 janvier 2013 par la Cour du Québec, district de Richelieu (l'honorable Denys Noël), qui lui a infligé une peine d'emprisonnement de 12 mois, assortie d'une ordonnance de probation de 18 mois, après un plaidoyer de culpabilité à des accusations de production de cannabis et de vol d'électricité. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et acceptent de procéder sans audition. [ 3 ] En première instance, elles ont suggéré conjointement une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de deux ans moins un jour.
Après leur avoir donné l'occasion de plaider plus amplement et d'étayer davantage leurs arguments, le juge de première instance a rejeté leur suggestion commune et a imposé la peine décrite précédemment. [ 4 ] La question n'est pas de savoir si la peine infligée est déraisonnable, mais bien si la suggestion commune l'était au point où il fallait la rejeter [1] . Ce n'était pas le cas.
Cette suggestion ne s'éloigne pas de la fourchette des peines infligées en matière de drogue lorsque le délinquant est en voie de réhabilitation [2] , d'autant que la peine suggérée était de longue durée et pouvait être assortie de conditions strictes. [ 5 ] De plus, pour rejeter la suggestion commune, le juge de première instance retient qu'elle n'est pas le résultat de « négociations longues, extensives et ardues ».
Or, cela n'est pas une exigence et, de toute façon, les parties ont souligné qu'il y a eu de longues discussions qui ont mené à une suggestion mûrement réfléchie. [ 6 ] De même, le juge a estimé que la suggestion n'était pas le fait de « procureurs expérimentés », alors qu'il s'agissait d'avocats d'expérience et que l'avocate de la poursuite a agi dans de nombreux dossiers portant sur des infractions reliées aux drogues. [ 7 ] Par ailleurs, au
chapitre des facteurs aggravants, le juge mentionne les dommages causés à l'immeuble loué ayant servi à la production de cannabis, les dangers associés aux modifications du système électrique, la planification, l'organisation et le caractère sophistiqué de l'équipement utilisé.
Pourtant, tout cela est le fait de la personne qui occupait les lieux auparavant et a été mis en œuvre avant que l'appelant débute ses activités de jardinier. [ 8 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d'imposer la peine suggérée par les parties. [ 9 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] MODIFIE la peine et IMPOSE une peine d'emprisonnement de 24 mois moins 1 jour avec sursis, entrant en vigueur cinq jours après le présent arrêt, assortie d'une ordonnance de probation de 24 mois; [ 13 ] ORDONNE , en plus des conditions obligatoires, que l'appelant respecte les conditions suivantes de l'emprisonnement avec sursis :
1) Être à son domicile en tout temps, 24 heures sur 24, durant les 12 premiers mois et, à compter du 13 e , respecter un couvre-feu de 23 h à 7 h, sauf : Pour rencontrer l’agent de surveillance; Pour effectuer les travaux communautaires selon les modalités déterminées par l’agent de surveillance; Pour rechercher ou occuper un travail légitime et rémunéré; Pour des raisons médicales pour lui-même ou pour sa famille immédiate; Pour assister aux funérailles d’un membre de sa famille ou d’un proche; Pour effectuer des achats nécessaires à sa subsistance, à sa santé et à celle de sa famille immédiate ou des démarches personnelles, à raison de trois heures par semaine et suivant l’horaire convenu avec l’agent de surveillance. 2) Pendant la durée de l’ordonnance : Se soumettre à la surveillance continue de l’agent de surveillance, notamment, pendant la période d'assignation à domicile de 24 heures sur 24 et pendant la période de couvre-feu; Répondre en tout temps à la porte et à tous les appels téléphoniques, en vue de permettre à l’agent de surveillance de vérifier sa présence à son domicile.
Au besoin, se munir d’un téléphone approprié et conserver ce numéro de téléphone. Aviser l’agent de surveillance de tout changement de numéro de téléphone. Cet appareil téléphonique ne doit pas être un appareil portable ni un téléphone sans fil et ne doit pas être assorti d'un abonnement à un service de transfert d’appels. Avoir en sa possession en tout temps une copie de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis et la présenter à tout agent de la paix et agent de surveillance, si requis.
S'abstenir de consommer des drogues ou autres substances désignées, sauf sous ordonnance médicale validement obtenue, de se trouver dans les bars, discothèques et autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas, de se trouver dans les endroits où l'on fait usage de drogues, ou la vente ou le trafic de drogues ou encore d'avoir en sa possession tout matériel ou instrument pouvant servir à la production ou la culture du cannabis.
S'abstenir de communiquer avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes, à l'exception des membres de sa famille et sauf dans le cadre d'un travail légitime et rémunéré; Accomplir 75 heures de travaux communautaires au cours des 12 premiers mois; Verser un don de 500,00$ au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) et ce, dans un délai de 10 mois. [ 14 ] ORDONNE que l'appelant soit sous probation durant une période de deux ans à compter de la fin de la peine d'emprisonnement aux conditions prévues par la loi et aux conditions suivantes : Interdiction de consommer des drogues ou autres substances désignées, sauf sous ordonnance médicale validement obtenue; Interdiction de se trouver dans des bars, discothèques et autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas; Interdiction de se trouver dans des endroits où l'on fait usage de drogues, ou la vente ou le trafic; Interdiction d'avoir en sa possession tout matériel ou instrument pouvant servir à la production ou à la culture du cannabis.
Interdiction de communiquer avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes à l'exception des membres de sa famille et sauf dans le cadre d'un travail légitime et rémunéré. [ 15 ] ORDONNE que l'interdiction prononcée conformément à l'article 109 C.cr demeure en vigueur. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M e Philippe Comtois Lord, Poissant & Associés Pour l'appelant M e Geneviève Beaudin Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales
Pour l'intimée
Loading document…