2017 QCCQ 8948, 2017 QCCQ 8948
Opinion
Protection de la jeunesse — 173565 2017 QCCQ 8948 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-031697-162 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2003 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , requérante - et - A , mère - et - B , père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______ ________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 15 juin 2017. [1] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger et réviser l’ordonnance rendue par la juge Morin le 19 novembre 2015. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait l’adolescente en centre de réadaptation et ordonnait un suivi social pour une période d’une (1) année.
Il est alors permis que la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’adolescente puisse avoir lieu et que les contacts entre le conjoint de la mère et l’adolescent soient permis pour des fins thérapeutiques. [ 3 ] L’adolescente, par la voix de son avocate, est en accord avec le prolongement de l’ordonnance, elle est en accord avec les mesures proposées, mais demande le maintien de la supervision de ses contacts avec sa grand-mère maternelle. [ 4 ] La mère admet que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis.
Elle admet la majorité des mesures proposées, mais conteste les modalités de contact entre elle et sa fille, la suspension de contact entre sa fille et son conjoint monsieur C, les contacts entre l’adolescente et son père ainsi que la levée de la supervision des contacts entre sa fille et la grand-mère maternelle. [ 5 ] Le père fait des admissions et admet que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis. Il est en
accord avec la majorité des mesures proposées, mais conteste la levée de la supervision des contacts entre l’adolescente et sa grand-mère maternelle. LA PREUVE [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants [ 7 ] Depuis le placement de l’adolescente en foyer de groupe, celle-ci progresse difficilement tant au niveau comportemental que relationnel, tout comme au plan scolaire. [ 8 ] L’adolescente a encore besoin d’accompagnement dans plusieurs sphères de sa vie, elle a de la difficulté à gérer ses émotions et sa colère et elle présente des symptômes de traumatismes passés.
Elle a besoin d’un encadrement important. [ 9 ] L’adolescente éprouve beaucoup de difficulté à s’ouvrir à l’aide offerte et résiste à aborder ses traumatismes et ses difficultés lors de son suivi thérapeutique, au point où son suivi psychologique a été interrompu puisque la jeune n’est pas prête à parler de son vécu. [ 10 ] L’adolescente est cependant en accord pour faire une évaluation psychologique afin de mieux cerner ses besoins, particulièrement au niveau scolaire. [ 11 ] L’adolescente adopte des comportements agressifs et explosifs, elle va même jusqu’à agresser deux (2) intervenants à son unité.
L’adolescente n’arrive pas à identifier les éléments déclencheurs de ses colères et à faire un lien entre son vécu et ses attitudes. [ 12 ] La mère a maintenu une implication constante auprès de sa fille malgré le placement. Elles ont un lien significatif. [ 13 ] Les contacts entre la mère et sa fille ont repris. Au début, ces contacts se déroulent très bien au point où la supervision entourant ces contacts est levée.
La situation est la même avec le conjoint de la mère. [ 14 ] Depuis la levée de la supervision, la mère insiste pour intensifier ces contacts bien que cela ne soit pas conforme à l’intérêt et au désir de l’adolescente. [ 15 ] La mère est en colère, elle désire une réunification de la famille et va jusqu’à renier les motifs de compromission. [ 16 ] L’adolescente réagit fortement à la suite de la levée de la supervision des contacts, elle est plus nerveuse et réagit dans son quotidien au foyer de groupe. [ 17 ]
Malgré l’intégration de l’adolescente dans une nouvelle unité, cette dernière ne parvient pas à s’apaiser, elle agresse un autre intervenant et maintient ses comportements d’opposition. Plusieurs arrêts d’agir sont nécessaires. [ 18 ] La preuve démontre que l’adolescente a commencé à s’apaiser et à s’ouvrir lorsque les intervenants lui ont mentionné qu’elle ne serait pas obligée d’être en présence du conjoint de sa mère, monsieur C, ou avec toute personne avec qui elle ne se sent pas bien.
L’intervenante mentionne avoir vu une transformation radicale dans le non verbal de l’adolescente lorsque cela lui a été dit. [ 19 ] Depuis, les contacts au domicile de la mère ont été suspendus et la mère maintient des contacts réguliers avec sa fille tous les dimanches dans le milieu de vie de l’adolescente. [ 20 ] Depuis les contacts ont été réajustés, à la demande de l’adolescente. La preuve révèle que celle-ci fait des progrès et est davantage en mesure de se centrer sur ses besoins.
L’adolescente est satisfaite pour le moment du rythme des modalités des contacts entre elle et sa mère. [ 21 ] Quoique les contacts entre l’adolescente et sa mère soient positifs, il appert de la preuve que l’adolescente est souffrante avant et après ses contacts, elle éprouve des difficultés à la voir et à se séparer de sa mère. [ 22 ] L’adolescente mentionne clairement ne plus vouloir de contact avec monsieur C. [ 23 ] La mère aimerait davantage de contacts, elle pense que cela correspond également au désir de sa fille et doute que cette dernière ne veuille plus aucun contact avec monsieur C. [ 24 ] Le père a depuis peu réactivé les contacts avec l’adolescente, le père a subi une opération majeure le limitant dans ses déplacements.
Quoique la reprise de contacts soit récente et que la situation demeure fragile, ils ont été positifs. Le père mentionne vouloir jouer un rôle dans la vie de ses enfants et indique comprendre l’impact qu’une nouvelle rupture de contacts pourrait avoir sur l’adolescente. [ 25 ] Le père admet ne pas être ne mesure de reprendre la garde complète de ses enfants, il connait ses limites. Il veut les appuyer dans les différentes sphères de leur vie et jouer son rôle de père. [ 26 ] L’adolescente est très heureuse de cette reprise de contact, elle veut qu’elle se poursuive.
L’adolescente idéalise cette reprise de contact, toutes les parties conviennent que cela devra se faire en respectant le rythme et les limites de l’adolescente. [ 27 ] La mère ne veut pas que sa fille ait de contact avec son père, elle dit que ce dernier n’a pas été présent pour elle au cours de sa vie et pour cette raison elle pense que les contacts entre eux ne sont pas dans l’intérêt de l’adolescente. [ 28 ] Les contacts avec la grand-mère maternelle sont positifs, ils se déroulent actuellement sous supervision et n’ont pas eu lieu depuis quelques mois.
Cette dernière écoute et gâte sa petite-fille et elle veut jouer son rôle de grand-mère auprès d’elle. Les contacts ont été interrompus, l’adolescente est coincée dans un conflit de loyauté entre sa grand-mère maternelle et sa mère.
[ 29 ] La Directrice estime que la supervision de ces contacts n’est plus nécessaire, mais est consciente que la reprise de contact devra se faire en fonction du désir et des besoins de l’adolescente. Ainsi, si cette dernière veut que ces contacts soient supervisés, la Directrice adaptera les contacts afin de respecter la volonté de X. [ 30 ] Les parents sont en désaccord avec la levée de la supervision, tous deux mentionnent craindre que la grand-mère soit de nouveau membre d’une secte.
La Directrice mentionne avoir supervisé plusieurs contacts entre la grand-mère et les adolescents et conclut qu’ils sont adéquats et dans leur intérêt. Quant à la levée de la supervision, elle mentionne ne pas avoir aucun fait lui permettant de justifier ou valider les craintes des parents. [ 31 ] Le but de la levée éventuelle de la supervision est de permettre, des contacts normalisés notamment au cinéma, au restaurant ou à La Ronde .
C’est-à-dire des contacts non supervisés, mais dans un cadre prédéterminé, vérifiable et approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 32 ] L’adolescente demande de voir son grand frère Y et ne comprend pas les raisons qui ont mené à la suspension de leur contact. [ 33 ] L’adolescent a commis des gestes sur sa plus jeune sœur qui ont mené à un interdit de contact et a mentionné avoir eu des pensées inadéquates envers X.
Il fait présentement des démarches en lien avec ses problématiques. [ 34 ] La Directrice mentionne, considérant le désir des deux (2) adolescents à se revoir, qu’une reprise de contact serait dans leur intérêt s’ils sont supervisés. ANALYSE ET DÉCISION Les contacts entre l’adolescente et sa mère [ 35 ] Le Tribunal estime qu’il est essentiel que les contacts entre la mère et la fille puissent être modulés selon le désir, mais surtout les besoins et les réactions de l’adolescente. [ 36 ] L’adolescente est une jeune fille qui peine à reconnaître ses besoins et ses émotions, encore plus à les exprimer.
Sa façon de communiquer se fait de manière réactionnelle, par le biais de colère et de crises. [ 37 ] Les besoins et les diagnostics de X sont nombreux, il est impératif de ne pas la bousculer et d’être en mesure d’adapter les interventions et les contacts en fonction de son état. [ 38 ] La mère maintient sa relation avec monsieur C et une augmentation ou un élargissement des contacts entre l’adolescente et sa mère signifie nécessairement un contact avec celui-ci. [ 39 ] La preuve démontre que cela n’est pas dans son intérêt, au contraire cela la perturbe profondément. [ 40 ] Le Tribunal considère que les contacts actuels entre l’adolescente et sa mère correspondent au meilleur intérêt de celle-ci et qu’il est essentiel de laisser la flexibilité nécessaire à la réalité de l’adolescente.
Les contacts entre l’adolescente et son père [ 41 ] La preuve démontre de manière prépondérante que la reprise de ces contacts est dans l’intérêt de l’adolescente. Le Tribunal considère que le désir de l’adolescente doit être pris en considération. Cette dernière manifeste que ces contacts sont positifs pour elle.
Par ailleurs, considérant sa grande vulnérabilité et l’idéalisation qu’elle se fait de ces contacts, il sera essentiel qu’elle soit accompagnée et dirigée à cet égard. [ 42 ] Le père quant à lui a démontré au Tribunal qu’il était sérieux en regard de cette reprise de contact et qu’il était déterminé à les maintenir.
Le Tribunal remarque que des promesses semblables ont été formulées dans le passé et que le père ne les a pas tenues. [ 43 ] Par ailleurs, le Tribunal est satisfait des réponses du père lorsqu’interrogé sur ce point et conclut que le père a des moyens bien identifiés et des personnes vers qui se tourner en cas de difficultés ainsi qu’il ne prendra pas la fuite le cas échéant. [ 44 ] Sans minimiser les sentiments de la mère, le Tribunal considère qu’elle perd de vue l’intérêt de sa fille et qu’elle est davantage en réaction au fait de l’absence prolongée du père.
Les contacts entre l’adolescente et monsieur C [ 45 ] L’adolescente est apaisée depuis que les contacts entre elle et monsieur C ont été interrompus.
Malgré les prétentions de la mère, le Tribunal ne peut pas conclure que la volonté de l’adolescente de ne plus vouloir de contact avec ce dernier est le résultat de l’influence des intervenants. [ 46 ] Rien dans la preuve ne permet de tirer de telle conclusion, au contraire le Tribunal rappelle que c’est à la suite de l’initiative de la Directrice que ces contacts ont été réactivés. [ 47 ] Le Tribunal rappelle également que monsieur C a abusé sévèrement les enfants par le passé. Une reprise de contact dans un esprit de thérapeutique a été permise.
Le résultat n’a pas atteint les objectifs visés. [ 48 ] Le Tribunal considère que la suspension des contacts est essentielle et dans l’intérêt de l’adolescente. Les contacts entre l’adolescente et la grand-mère maternelle [ 49 ] Le Tribunal estime que ces contacts sont dans l’intérêt de l’adolescente et que la supervision de ces contacts peut être modulée par
la Directrice en tenant compte du désir de l’adolescente et de l’évolution de la situation. [ 50 ] Sans minimiser les craintes des parents, à l’heure actuelle rien ne permet au Tribunal de les entériner. La Directrice est consciente de la situation et va moduler les contacts ainsi que la supervision en fonction des besoins et des désirs de l’adolescente. [ 51 ] Quoique le Tribunal permette la levée éventuelle de la supervision, le Tribunal estime que les contacts non supervisés devront se faire dans un cadre prédéterminé, vérifiable et approuvé par la Directrice.
Les contacts entre l’adolescente et son frère [ 52 ] Quant aux contacts entre l’adolescente et son frère, considérant les gestes d’abus sexuels et les fantasmes auto révélés de l’adolescent. Il est essentiel d’encadrer et de superviser l’ensemble de ces contacts. [ 53 ] Le Tribunal considère vu la demande des deux adolescents que ces contacts sont dans leur intérêt s’ils sont supervisés.
Le désir de ceux-ci devra être validé en tout temps et les contacts pourront être interrompus si cela correspond à leur désir ou si la situation se détériore et l’exige. [ 54 ] En tenant compte du consentement de tous à la prolongation de l’ordonnance le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescente. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 56 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE [ 57 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 58 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir et de l’état de l’adolescente; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et monsieur C soient suspendus; [ 60 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescente et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire et en tenant compte du désir et de l’état de l’adolescente; [ 61 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescente ORDONNE et son frère Y soient déterminées et supervisés en tout temps par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 62 ] ORDONNE que la supervision des contacts entre l’adolescente et sa grand-mère maternelle soit levée lorsque l’adolescente en manifestera le désir, et ORDONNE que ces contacts soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir de l’adolescente dans un contexte de sortie ou d’activité prédéterminée, vérifiable et approuvée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 63 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique; [ 64 ] ORDONNE que les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 65 ] ORDONNE que les parents et l’adolescente se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 66 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [ 67 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 68 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année.
SIGNÉ À VILLE A
__________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Marie-Philip Métivier Procureure de la requérante Me Michelle Robidoux Procureure de l'adolescente Me Cynthia Chénier Procureure de la mère Me Mélodie Verreault-Nantel Procureure du père AMO/ce
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