2023 QCCA 1026, 2023 QCCA 1026
Opinion
Droit de la famille — 231422 2023 QCCA 1026 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030593-230 ( 540-12-021418-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). DATE : Le 10 août 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT D... Z... Me FADY GIRGIS ( Devine Schachter Polak ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE W... H... Me MARIA RITA BATTAGLIA ( Maria R. Battaglia, Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 mai 2023 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Laval . (Article 31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 9 h 22 Continuation de l'audience du 8 août 2023. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 24 Gestion préventive de l’instance. 9 h 34 Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Janick Perreault), rendu le 11 mai 2023, lequel accueille le pourvoi en rétractation de jugement de l’intimée en ces termes [1] : [200] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; [201] PROLONGE le délai de six mois, mentionné à l’article 347 C.p.c. ; et RELÈVE la demanderesse des conséquences du défaut de le respecter; [202] RÉTRACTE le jugement de divorce prononcé le 4 juillet 2017 uniquement aux fins de ne pas ratifier la convention sur mesures accessoires signée par les parties à cette date et ainsi BIFFE les paragraphes [6], [7] et [8] du jugement de divorce; [203] ORDONNE que les parties soient remises dans l’état où elles étaient avant la signature de la convention sur mesures accessoires le 4 juillet 2017; [204] ORDONNE la tenue d’un procès sur les mesures accessoires; [205] ORDONNE aux parties de convenir d’un protocole de l’instance en vue de la mise en état du dossier et de la tenue de l’audition sur les mesures accessoires, au plus tard le 30 juin 2023; [206] ORDONNE au défendeur, à
titre de sauvegarde, de payer une pension alimentaire mensuelle, au bénéfice de la demanderesse, au montant de 3000 $, avec indexation, pour valoir jusqu’au 31 août 2023; [207] ORDONNE au défendeur de payer une provision pour frais au montant de 75 000 $ à la demanderesse dans un délai de 30 jours du présent jugement; [208] LE TOUT , sans frais, vu la nature du litige. [ 2 ] Pour bien comprendre cette requête, il importe de résumer brièvement les faits à l’origine du litige entre les parties. *** [ 3 ] Dans un jugement de divorce rendu en juillet 2017, la Cour supérieure entérine une entente sur mesures accessoires intervenue entre les parties. [ 4 ] En janvier 2019, soit 18 mois après le jugement de divorce, l’intimée institue un recours par lequel elle recherche la nullité de l’entente au motif que celle-ci serait abusive et qu’elle aurait été signée sous la contrainte du requérant.
Dans un premier jugement en date du 30 août 2022, la juge Perreault estime qu’il s’agit du mauvais recours et requalifie celui-ci de demande en rétractation. Afin de traiter de ce recours, elle ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de combler les lacunes dans la preuve eu égard à l’impossibilité d’agir de l’intimée [2] .
La permission d’appeler de cette décision est subséquemment refusée par mon collègue le juge Bachand [3] . [ 5 ] À la suite de la réouverture du débat, la juge Perreault se prononce dans le jugement entrepris sur la recevabilité du pourvoi en rétractation de jugement et sur les moyens de rétractation. [ 6 ] L’article 347 C.p.c. prévoit les délais de rigueur auxquels la requête en rétractation est soumise : elle doit être signifiée dans les 30 jours « qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation » et présentée dans les six mois du jugement. [ 7 ] La juge estime que le recours de l’intimée respecte ces délais. D’une part, elle tranche que celle-ci était dans l’impossibilité d’agir « en raison de sa vulnérabilité, de la dynamique familiale, du non-équilibre des forces, des menaces, des accusations et de la manipulation » [4] , et ce, jusqu’au moment où elle s’est sentie suffisamment à l’aise pour consulter un avocat, ce qui se serait produit moins de six mois avant qu’elle n’ait produit son recours.
D’autre part, elle conclut que l’intimée a signifié son recours dans les 30 jours du moment où elle a acquis connaissance du fait donnant ouverture à la rétraction, ce moment étant celui où son avocate l’avise que des procédures pourraient être intentées pour attaquer l’entente.
[ 8 ] De plus, la juge tranche, à la lumière de la preuve, que le consentement de l’intimée à l’entente a été vicié par le dol et la crainte et qu’il y a donc lieu d’accueillir la demande en rétractation de jugement. Elle ordonne la tenue d’un procès sur les mesures accessoires du divorce entre les parties. *** [ 9 ] Comme le jugement entrepris est rendu en cours d’instance, la requête dont je suis saisi est régie par l’article 31, alinéa 2 C.p.c. Pour avoir gain de cause, le requérant doit démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable et que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (article 9, alinéa 3 C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, qu’il présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (article 17 et s. C.p.c. ) [5] . [ 10 ] Le droit d’appel en matière de rétractation dépend de l’effet du jugement rendu.
Le jugement qui « reçoit » la requête est un jugement simplement préparatoire et n’est pas susceptible d’appel [6] : [7] Qualifié par la doctrine comme un « jugement simplement préparatoire », la décision du juge qui reçoit la requête en rétractation a une fonction limitée. Le juge doit examiner si la requête a été produite dans les délais et vérifier si le motif de la rétractation (le rescindant) et le moyen de défense à l'action (le rescisoire) sont prima facie valables. Dans ce cas, le juge ne fait que recevoir la requête; il ne statue pas sur le fond.
S'il rejette la requête au stade de la réception, le jugement est susceptible d'appel à
titre de jugement final. En revanche si le juge reçoit la requête, comme c'est le cas ici, ce « jugement préparatoire » n'est pas susceptible d'appel puisqu'il ne satisfait à aucun des cas de figure des jugements interlocutoires susceptibles d'appel énumérés à l'article 29 C.p.c. [Références omises] [ 11 ] De plus, selon un jugement récent, le jugement qui rétracte un jugement antérieur rendu par défaut sans autrement se prononcer sur le fond du dossier ne serait pas sujet à appel parce qu’il ne décide pas en
partie du litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable [7] . [ 12 ] Or, nous ne sommes pas ici dans l’un ou l’autre de ces deux cas de figure. En effet, le jugement entrepris a pour effet d’annuler la convention sur mesures accessoires signée par les parties le 4 juillet 2017. Ce faisant, il décide en
partie du litige et cause un préjudice irrémédiable au requérant [8] .
Il est donc sujet à appel immédiat. [ 13 ] Est-il opportun d’accorder la permission d’appeler? [ 14 ] Les moyens d’appels qu’entend soulever le requérant s’attaquent à 1) l’opportunité pour la juge de requalifier d’office le recours de l’intimée de recours en rétractation et de permettre une réouverture d’enquête sur la question d’impossibilité d’agir, 2) l’analyse de la juge relative aux délais de rigueur de l’article 347 C.p.c. et 3) l’existence de dol et de crainte ayant vicié le consentement de l’intimée à l’entente. [ 15 ] Les moyens d’appel reliés au premier sujet sont traités par la juge dans son premier jugement.
Mon collègue le juge Bachand ayant refusé la permission d’en appeler de cette décision, il y a chose jugée en ce qui a trait à ces moyens. [ 16 ] Toutefois, je suis d’avis que les moyens d’appels reliés aux deuxième et troisième sujets sont sérieux et méritent l’attention d’une formation. [ 17 ] Il y a donc lieu, dans les circonstances, d’accorder la permission d’appeler et de de suspendre l’instance jusqu’au jugement sur l’appel. [ 18 ] Le requérant demande de plus la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris, qui ordonne au requérant de payer à l’intimée une pension alimentaire de 3 000 $ par mois et une provision pour frais de 75 000 $. [ 19 ] L’article 660 C.p.c. prévoit que l’exécution provisoire de ces conclusions a lieu de plein droit.
Un juge de la Cour peut suspendre l’exécution provisoire dans des cas exceptionnels [9] si trois critères sont satisfaits [10] : 1) le jugement doit comporter des faiblesses apparentes, 2) l'exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable à la
partie requérante que le jugement final de la Cour ne pourra redresser et 3) le poids des inconvénients doit favoriser la
partie requérante. [ 20 ] Ces critères ne sont pas satisfaits en l’instance. [ 21 ] Le requérant se contente de plaider que la suspension est dans l’intérêt de la justice. Il ne plaide pas que l’exécution du jugement lui cause un tort sérieux ou irréparable. Il semble avoir des ressources financières importantes et il ne nie pas avoir la capacité de payer les sommes qu’il a été condamné à payer à l’intimée. Sa crainte de ne pouvoir récupérer les sommes versées, s’il a gain de cause sur l’appel, ne suffit pas à elle seule pour faire droit à la requête.
Il ajoute que la provision pour frais doit être suspendue parce que ce sont les montants dont l’intimée a besoin pour le nouveau procès qui est suspendu. Toutefois, la juge retient que l’état de compte montre que les honoraires sont déjà à 81 693,77 $ au 14 mars 2022. La juge conclut que l’intimée a besoin de ces sommes pour vivre et pour faire valoir ses droits. La balance des inconvénients penche nettement en faveur de cette dernière. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler; [ 23 ] ACCORDE au requérant la permission d’appeler du jugement rendu le 11 mai 2023 par la Cour supérieure, district de Laval, dans le dossier 540-12-021418-173, en ce qui concerne les moyens décrits aux paragraphes 13 à 21 et 24 à 36 de sa requête (sauf l’aspect réouverture de l’enquête);
[ 24 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au jugement sur l’appel; [ 25 ] REJETTE la demande de suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance; [ 26 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 mai 2024 , en salle Antonio-Lamer , à 9h30 , pour une durée de 120 minutes, 60 minutes pour la
partie appelante et 60 minutes pour la
partie intimée; [ 27 ] ORDONNE au requérant, après en avoir notifié copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 24 novembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 25 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 28 ] ORDONNE à l’intimée, après en avoir notifié copie au requérant, de déposer au greffe, au plus tard le 26 février 2024, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 25 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 29 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 30 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 31 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du dossier. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…