2016 QCCQ 11023, 2016 QCCQ 11023
Opinion
Protection de la jeunesse — 164554 2016 QCCQ 11023 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014082-168 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].09) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée au sujet de X qui est âgée de 6 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse ne font pas l’objet de contestation formelle de la part des mère et père, présents mais non représentés par procureur. Le père trouve cependant longue la période d’intervention proposée. Quant aux intérêts de l’enfant, ils sont représentés par avocat agissant suivant un mandat légal. [ 2 ] Le 8 août 2013, la juge Colette Duford prononce des mesures de protection pour une période de six mois. Cette ordonnance faisait elle-même suite à d’autres mesures de protection prises antérieurement.
Il est fait état, à l’époque, dans cette ordonnance de culture de plants de cannabis par les mère et père au domicile familial. Les parents s’étaient engagés alors à ce que telle situation ne se reproduise plus. [ 3 ] Le 24 mars 2016, une intervention policière a lieu au domicile familial. Cette intervention suivait une enquête visant à mettre fin, nous dit le rapport d’enquête, aux activités d’un couple qui effectuait le trafic de stupéfiants sur la [région A].
La fouille permettra de découvrir divers objets liés au trafic de stupéfiants, dont 465 grammes de cannabis. [ 4 ] Le père reconnaît avoir fait la vente de stupéfiants au domicile, il parle d’une période d’environ un an. Plein de gens différents venaient donc régulièrement à la maison en lien avec ses activités criminelles. [ 5 ] La mère mentionne qu’elle se doutait que son conjoint faisait le trafic à la maison. Suivant la preuve, les antécédents du couple, le va-et-vient régulier au domicile, la quantité de stupéfiants et objets trouvés, ce doute aurait dû être une certitude.
[ 6 ] Par contre, aucune accusation ne semble avoir été retenue contre la mère alors que, pour le père le processus suit son cours en Chambre criminelle de la Cour du Québec. La consommation est également présente chez les deux parents, mais sur ce point, rien de très concluant cependant. [ 7 ] Les parents ont des antécédents judiciaires, ont déjà bénéficié d’interventions de la directrice de la protection de la jeunesse en lien avec des activités criminelles impliquant des stupéfiants. Le 24 mars 2016, la situation se répète. Il est prépondérant que ces faits justifient une intervention de la directrice de la protection de la jeunesse suivant l’article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et l’article 38 b) 1)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
La présence de ces activités criminelles au domicile familial pose problème pour la sécurité ou le développement de l’enfant et ce modèle parental est fort préoccupant alors que l’enfant vieillira, est susceptible d’être de plus en plus consciente de ce qui se passe à la maison si telles activités devaient se poursuivre. [ 8 ] Les parents devront être sensibilisés, responsabilisés, accompagnés par la directrice de la protection de la jeunesse pour la prochaine année, dans le but de tenter de mettre un terme à toute activité susceptible de mettre en péril la sécurité ou le développement de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial à la condition que les parents soient sobres en tout temps en présence de leur enfant; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] RECOMMANDE que les parents fassent les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes de consommation. [ 12 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 13 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2016-07-21
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