2013 QCCQ 9289, 2013 QCCQ 9289
Opinion
Mota c. Couvreurs Jarry inc. 2013 QCCQ 9289 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128003-110 DATE : 23 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNEIR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA MOTA
Partie demanderesse c. COUVREURS JARRY INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Mota) réclame à la défenderesse (Couvreurs Jarry) la somme de 7 000 $ afin de faire refaire la toiture de l'immeuble où elle réside. Celle-ci avait fait l'objet d'une réfection par Couvreurs Jarry en 2001. [ 2 ] Bien que dûment convoquée, Couvreurs Jarry était absente lors de l'audition de la présente affaire.
La cause a ainsi été entendue en son absence. [ 3 ] Mota a octroyé un contrat de réfection de la toiture de l'immeuble où elle réside (l'"Immeuble") à Couvreurs Jarry au printemps 2001. Les travaux de réfection ont eu lieu au début mai 2001. Ceux-ci consistaient notamment en la pose de nouveaux bardeaux. Ces travaux ont fait l'objet d'une garantie écrite de dix (10) ans. [ 4 ] Dans les mois qui ont suivi l'exécution des travaux de réfection de la toiture par Couvreurs Jarry, les bardeaux utilisés par celle-ci se détachaient de la toiture et l'Immeuble a été l'objet d'infiltrations d'eau.
Ces problèmes sont survenus à nouveau au cours des années qui ont suivies et ce, malgré quelques interventions de Couvreurs Jarry afin de corriger la situation. [ 5 ] Le 18 août 2010, Mota faisait parvenir une lettre à Couvreurs Jarry au terme de laquelle elle lui faisait part de son insatisfaction et la sommait de corriger, une fois pour toutes, les vices de construction ou de réalisation dont la toiture était affligée. [ 6 ] Couvreurs Jarry n'a pas obtempéré à la demande Mota. [ 7 ] Le fournisseur des bardeaux utilisés par Couvreurs Jarry, La Compagnie Matériaux de Construction BP Canada a, quant à elle, accepté d'indemniser Mota en partie.
Une somme de 2 396.75 $ lui a été versé au terme d'un règlement intervenu le 31 août 2010. La Compagnie Matériaux de Construction BP Canada a tenu compte dans la somme versée à Mota d'un facteur de dépréciation de 36% du coût de remplacement des bardeaux. [ 8 ] Il appert de cette entente que la responsabilité de La Compagnie Matériaux de Construction BP Canada était limitée au coût de remplacement des bardeaux de la pente gauche et avant de l'Immeuble. [ 9 ] Mota a produit une estimation des coûts pour faire refaire la pente gauche et avant de la toiture de l'Immeuble exécutée par Couvreurs Jarry.
Les coûts de réfection de la toiture s'élèvent à la somme de 5 418,00 $ incluant les taxes. [ 10 ] Mota a fait exécuter les travaux de réfection de la toiture en décembre 2010 au coût de 5 418,00$. [ 11 ] L'estimation et la facture de l'entrepreneur retenu par Mota indique bien que les travaux effectués en décembre 2010 ne concernaient que la moitié de la toiture.
On peut y lire : 1/2 de la toiture par dessus deux sections défectueuses. [ 12 ] Le 23 février 2011, Mota mettait Couvreurs Jarry formellement en demeure de ce qui suit: « Vous êtes donc mise en demeure de nous transmettre un chèque certifié ou un mandat poste libellé à l’ordre de Claudia Arruda en
fidéicommis pour la somme de 7 092,92 $ représentant les frais que notre cliente a dû débourser pour refaire la pente gauche et avant de la toiture de sa résidence au montant de 1 674,92 $, ainsi que les frais de réfection de la pente droite et arrière de ladite toiture au montant de 5 418,00 $, plus 50,00 $ pour les frais de la présente dans les dans les dix (10) jours suivant la réception de la présente mise en demeure.
À défaut par vous d’y obtempérer, nous n’aurons d’autres alternatives que d’entreprendre contre vous toutes les procédures jugées nécessaires en de pareilles circonstances, sans autre avis ni délai. [ 13 ] Couvreurs Jarry n'a pas donné suite à la mise en demeure de Mota. [ 14 ] Mota s'est engagée lors de l'audition à produire des documents afin de justifier sa réclamation de 5 418.00 $ en ce qui concerne l'autre
partie de la toiture, soit la pente droite et arrière de l'Immeuble, où Couvreurs Jarry est également intervenue en 2001. [ 15 ] Mota soutient que cette
section de la toiture fait aussi face à des infiltrations d'eau récurrentes. [ 16 ] Or les documents additionnels soumis par Mota démontrent que Mota a fait refaire cette autre
partie de la toiture en juin 2011 au coût de 5 468,40 $. [ 17 ] Le travail de Couvreurs Jarry était garanti pour une période de dix (10) ans à compter du 14 juillet 2001. [ 18 ] La preuve qui a été administrée démontre que les travaux de réfection exécutés par Couvreurs Jarry en 2001 ont présenté des vices de construction ou de réalisation nécessitant que le travail soit refait. [ 19 ] Selon la preuve, Mota a dû débourser la somme de 5 418,00 $ pour faire refaire la pente gauche et avant de l'Immeuble.
Il faut cependant soustraire de ce montant la somme de 2 396,75 $ reçue de La Compagnie Matériaux de Construction BP Canada. Mota a ainsi déboursé une somme nette de 3 021,25 $. En tenant compte d'un facteur de dépréciation que le Tribunal évalue à 36%, Mota est en droit de recevoir la somme de 1 933,60 $ en ce qui concerne la réfection de la pente gauche et avant de l'Immeuble. [ 20 ] À l’égard de la réfection de la pente droite et arrière de l'Immeuble, Mota à dû déboursé la somme de 5 468,40 $.
En tenant compte du même facteur de dépréciation (36%), Mota est en droit de recevoir la somme de 3 499,78 $. [ 21 ] Mota a ainsi démontré le bien-fondé de sa demande pour un montant de 5 433,38 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, Maria Mota ; CONDAMNE la défenderesse, Couvreurs Jarry inc., à payer à la demanderesse, Maria Mota, la somme de 5 433,38 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 31 mars 2011 et les frais judiciaires au montant de 159,00 $. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2013
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