2023 QCCA 608, 2023 QCCA 608
Opinion
Boyer c. R. 2023 QCCA 608 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003971-228 (200-01-234391-203) DATE : 5 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MARIE-MICHELLE BOYER APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt rendu le 26 avril 2023) [ 1 ] Par inadvertance, une erreur d’écriture s’est glissée dans le paragraphe [7] de l’arrêt de la Cour du 26 avril 2023. [ 2 ] En conséquence, la Cour CORRIGE le paragraphe [7] de l’arrêt du 26 avril 2023 en y remplaçant « 17 milligrammes » par « 170 milligrammes », afin qu’il se lise comme suit : [7] Selon le juge, bien que cette norme objective modifiée requière d’évaluer la situation de contrainte selon la perspective d’une personne raisonnable placée dans la même situation que l’appelante et ayant vécu une situation similaire de violence conjugale, la perception de la situation ne doit cependant pas résulter des effets de l’alcool.
Or, la preuve révèle que l’appelante était intoxiquée par l’alcool le soir en question – son taux d’alcool était de 170 milligrammes par 100 millilitres de sang – ce qui, selon le juge, a altéré sa perception des options qui s’offraient à elle pour se soustraire à la violence de son ex-conjoint. Le juge est d’avis que « la personne raisonnable sobre aurait constaté qu’il existait des moyens de s’en sortir sans danger et sans contrevenir à la Loi ». ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Maude Cloutier ROY & CHARBONNEAU Pour l’appelante Me Annie Bastarache DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé
Date d’audience : 6 avril 2023 Boyer c. R. 2023 QCCA 608 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003971-228 (200-01-234391-203) DATE : 26 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MARIE-MICHELLE BOYER APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT RECTIFIÉ (Le 5 mai 2023) [1] L’appelante est accusée de deux infractions, soit le soir du 20 septembre 2019,
a) d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool; et
b) d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 milligrammes de sang dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire le véhicule à moteur. [2] L’appelante reconnaît qu’elle a conduit en état d’ébriété et que son taux d’alcool dépassait alors la limite prescrite par le Code criminel . Elle présente plutôt une défense de contrainte aux infractions en cause. Ainsi, elle soutient qu’elle n’avait d’autre choix au moment des infractions que de reconduire son ancien conjoint à son automobile située quelques kilomètres plus loin.
Elle témoigne qu’elle était alors sous la contrainte de la menace de sévices de la part de son ancien conjoint vu l’historique de violence conjugale dont elle a été victime, l’état d’intoxication de ce dernier et son comportement menaçant à son égard le soir en question. [ 3 ] Dans un jugement rendu oralement le 8 mars 2022 [1] , le juge Steve Magnan de la Cour du Québec, rejette cette défense au stade de sa présentation.
Puisque les faits constitutifs des infractions ne sont pas contestés, il prononce un verdict de culpabilité à l’égard de la seconde infraction portant sur le taux d’alcool, tout en ordonnant un arrêt des procédures sur la première infraction portant sur la conduite en état d’ébriété. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis que le juge ne pouvait rejeter la défense de contrainte au stade de sa présentation.
Il y a donc lieu d’accueillir la requête en autorisation d’appel qui a été déférée à la Cour, d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [ 5 ] Le juge reconnaît que l’appelante avait des motifs raisonnables de croire qu’elle pouvait être l’objet de violence de la part de son ex-conjoint vu l’historique de violence conjugale et vu que ce dernier était fortement intoxiqué le soir en question [2] .
Il se dit satisfait que l’appelante faisait face à une menace implicite de violence et qu’un lien temporel étroit existait entre l’appréhension de violence et le préjudice que son ex-conjoint menaçait de lui causer [3] .
Cela étant, le juge soutient que la présentation de la défense ne pouvait être permise vu que l’appelante n’a pas établi qu’elle n’avait aucun autre moyen de se soustraire à la menace que de conduire son véhicule [4] . [ 6 ] Bien que l’appelante témoigne que les options de se réfugier chez les voisins, de communiquer avec la fille de son ex-conjoint habitant à proximité ou de communiquer avec la police n’étaient pas réalistes vu que son ex-conjoint ne l’aurait pas permis sans violence et l’aurait notamment retenue physiquement, le juge dit qu’il « ne peut accepter que ces explications de l’accusée constituent la présentation d’une preuve qu’il n’existait aucun moyen pour elle de s’en sortir, considérant que cet élément est évalué en fonction d’une norme objective modifiée » [5] . [ 7 ] Selon le juge, bien que cette norme objective modifiée requière d’évaluer la situation de contrainte selon la perspective d’une personne raisonnable placée dans la même situation que l’appelante et ayant vécu une situation similaire de violence conjugale, la perception de la situation ne doit cependant pas résulter des effets de l’alcool.
Or, la preuve révèle que l’appelante était intoxiquée par l’alcool le soir en question – son taux d’alcool était de 170 milligrammes par 100 millilitres de sang – ce qui, selon le juge, a altéré sa
perception des options qui s’offraient à elle pour se soustraire à la violence de son ex-conjoint.
Le juge est d’avis que « la personne raisonnable sobre aurait constaté qu’il existait des moyens de s’en sortir sans danger et sans contrevenir à la Loi » [6] . [ 8 ] Le juge conclut donc que « la preuve n’établit pas, au stade de la présentation du moyen de défense, un des critères nécessaires à son application à la situation de l’accusée » et qu’en conséquence « l’accusée échoue à rencontrer son fardeau de présentation, si minime soit-il, eu égard à la défense de contrainte » [7] . [ 9 ] Avec égards, le juge ne pouvait décider ainsi au stade de la présentation de la défense de contrainte.
Depuis l’arrêt Pappajohn [8] , le critère pour décider si un moyen de défense a un fondement suffisamment probant pour que sa présentation soit acceptée est celui de la vraisemblance. Ce critère n’impose à l’accusé qu’un fardeau de présentation et non de persuasion. [ 10 ] Ainsi, au stade de la recevabilité de la défense, le juge du procès n’a pas à statuer sur son bien-fondé et il doit s’abstenir « de se prononcer sur la crédibilité des témoins, d’apprécier la valeur probante de la preuve, de tirer des conclusions de fait ou de faire des inférences de fait précises » [9] .
Le critère de la vraisemblance ne vise pas non plus à déterminer s’il est probable, improbable, quelque peu probable ou fort probable que le moyen de défense invoqué sera retenu en fin de compte [10] . Le juge doit simplement déterminer si la preuve est susceptible, si elle était acceptée, de permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées de prononcer un acquittement s’il y ajoutait foi [11] .
Par ailleurs, la question de savoir si un moyen de défense est vraisemblable ou non est une question de droit pouvant faire l’objet d’un examen en appel selon la norme de révision applicable à une telle question [12] . [ 11 ] Notons aussi que la question de savoir si l’appelante n’avait aucun autre moyen de se soustraire sans danger à son ex-conjoint doit être évaluée en fonction d’une norme objective modifiée, soit celle de la personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire [13] . [ 12 ] La situation particulière dans laquelle se trouvait l’appelante et la capacité de celle-ci de discerner une solution raisonnable autre que de reconduire son ex-conjoint en automobile, alors qu’elle était en état d’ébriété, doivent donc être considérées en tenant compte de ses antécédents et de ses caractéristiques essentielles afin d’apprécier sa situation de façon pragmatique, tout en évitant d’écarter sa responsabilité criminelle sur la foi d’une excuse purement subjective et invérifiable [14] .
À cet égard, l’expérience passée de l’appelante avec son ex-conjoint et son historique de victime de violence conjugale sont pertinents à l’analyse [15] . [ 13 ] Quoi qu’il en soit, « [e]n définitive, c’est le jury qui doit décider si, en fait , les perceptions et les actes de l’accusée étaient raisonnables » [16] . C’est donc au stade de l’évaluation du bien-fondé de la défense de contrainte que cette analyse s’effectue et non au stade de sa recevabilité. Cette règle s’applique tout autant lorsqu’un juge siège seul [17] .
En l’occurrence, le juge du procès a évalué la crédibilité de l’appelante et le bien-fondé de sa défense de contrainte au stade de la présentation de la défense.
Il s’agit là d’une erreur de droit qui justifie l’intervention de la Cour. [ 14 ] Le juge a notamment déterminé que l’état d’intoxication de l’appelante a influencé sa prise de décision et sa perception qu’il n’existait aucun autre moyen pour elle de se soustraire à la menace de violence que de reconduire son ex conjoint, alors que l’appelante, contre-interrogée à ce sujet, a nié que la consommation d’alcool avait eu un effet déterminant sur sa perception de la situation.
Il s’agit là d’une question de fait et d’évaluation de la crédibilité de l’appelante que le juge ne pouvait résoudre au stade de la recevabilité de la défense de contrainte. [ 15 ] Par ailleurs, bien qu’il dise appliquer une norme objective modifiée, lorsqu’il rejette la défense de contrainte au stade de sa présentation, le juge applique plutôt la norme de « la personne raisonnable sobre ».
Si l’état d’ébriété de l’appelante est un facteur qui peut être pris en compte dans l’analyse de la défense de contrainte, il doit néanmoins être considéré et apprécié à la lumière des autres facteurs qui ont influencé son processus décisionnel, y compris, en l’espèce, son expérience passée avec son ex-conjoint et son historique de victime de violence conjugale, vu l’application de la norme objective modifiée de la personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire. Il ne ressort pas de l’analyse du juge que c’est ainsi qu’il a analysé le dossier.
Il s’agit-là d’une autre erreur de droit permettant aussi l’intervention de la Cour. [ 16 ] Il n’y a pas lieu d’appliquer ici la disposition réparatrice de l’art. 686(1) b )iii) du Code criminel , comme nous y invite le ministère public, puisqu’il n’est pas apparent dans le dossier qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été différent en l’absence de l’erreur [18] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 18 ] ACCUEILLE l’appel; [ 19 ] ANNULE le verdict prononcé à l’égard de l’appelante le 8 mars 2022; [ 20 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Maude Cloutier ROY & CHARBONNEAU Pour l’appelante Me Annie Bastarache DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 6 avril 2023
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