2017 QCCQ 20325, 2017 QCCQ 20325
Opinion
Protection de la jeunesse — 1710788 2017 QCCQ 20325 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT [...] No: 525-41-032859-175 DATE: November 9, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres Applicant - and - X Born on [...], 2011 - and - A Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur la protection de la jeunesse (« le Directeur ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X , âgé de six (6) ans, compromis, et ce conformément à l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur souhaite que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle avec une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] La mère, dûment représentée par avocat, reconnaît le motif de compromission retenu par le Directeur et se dit en accord avec les mesures proposées par ce dernier. [ 4 ] L’enfant est dûment représenté.
Son avocat reconnaît la situation de compromission et se dit également en faveur des mesures proposées. [ 5 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-4 pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs, et ce, du consentement des parties. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 6 ] La mère et l’enfant sont originaires de la Grenade. Ils immigrent au Canada en avril 2016 et viennent habiter auprès de la grand- mère maternelle.
En mai 2017, la mère emménage seule avec son fils en appartement. [ 7 ] La situation de l’enfant est signalée le 18 juillet 2017. [ 8 ] Cette même journée, les policiers interviennent au domicile de la mère et trouvent cette dernière dans un état avancé d’intoxication.
Les policiers constatent, lors de cette intervention qui a eu lieu peu après minuit, la présence de plusieurs bouteilles de bière vide, de résidus de nourriture sur le plancher et d’insectes. [ 9 ] L’enfant, pour sa part, joue seul dans sa chambre. [ 10 ] Sur les lieux, les policiers prennent connaissance des messages textes envoyés par la mère à une amie plus tôt dans la soirée, dans lesquels elle mentionne «vouloir quitter la terre ce soir» et qu’elle lui laisse de l’argent afin qu’elle puisse s’occuper de son fils.
Dès lors, la mère est hospitalisée. [ 11 ] En rencontre avec l’intervenante sociale, la mère niera avoir véritablement voulu mettre fin à ses jours. Elle mentionne plutôt avoir connu une courte période de consommation d’alcool et avoir manqué de sommeil pendant quelques jours, ce qui l’a amenée à se
sentir dépressive. [ 12 ] Les 18 juillet 2017, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confiée à sa grand-mère maternelle. [ 13 ] Au début de son hospitalisation, la mère présente des comportements psychotiques et refuse de prendre sa médication.
Le 24 juillet 2017, elle est transférée à l’unité des troubles psychotiques suite à des comportements agressifs à l’égard d’une autre patiente. [ 14 ] Il demeure alors difficile pour le psychiatre traitant de se prononcer sur un diagnostic clair étant donné que la mère collabore peu et nie la plupart de ses comportements et difficultés. [ 15 ] Le 8 août 2017, la mère est transférée aux soins intensifs après avoir mis le feu à ses draps et avoir tenté d’enrouler autour de son cou son manteau. [ 16 ] Rencontrée par l’intervenante sociale à la fin du mois d’août, la mère mentionne avoir reçu un diagnostic de trouble bipolaire. [ 17 ] La mère a témoigné.
Elle dit reconnaître son diagnostic et suivre les recommandations formulées par son psychiatre. Elle accepte que le Directeur ait accès aux informations pertinentes concernant son état de santé mentale. Elle souhaite retrouver la garde de son fils le plus rapidement possible. [ 18 ] L’intervenante sociale a également été entendue. Elle mentionne que de l’aide sera offerte à l’enfant dans son milieu scolaire ainsi que par le biais d’un éducateur milieu. [ 19 ] Les contacts de l’enfant auprès de sa mère seront favorisés et organisés en tenant compte de l’état de santé de cette dernière.
L’intervenante note que la mère respecte les recommandations qui lui sont faites et qu’elle semble mieux se porter. [ 20 ] Le Tribunal encourage la mère poursuivre son suivi psychiatrique et à appliquer les recommandations formulées. Les comportements adoptés par cette dernière dans les derniers mois sont fort inquiétants. Il est important que la mère en prenne conscience afin d’accepter et de suivre le plan de traitement mis de l’avant pour son bien-être.
Le bien-être de son fils en dépend entièrement. [ 21 ] Considérant les admissions de la mère, la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal juge bien fondé le motif de compromission retenu par le Directeur ainsi que les mesures recommandées par ce dernier. L’enfant évolue positivement auprès de sa grand-mère maternelle et il y va de son intérêt qu’il puisse y demeure pendant que la mère reprend sa situation personnelle en main. THEREFORE, THE COURT: [ 22 ] GRANTS the application; [ 23 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 2) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 24 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of his maternal grandmother at the exclusion of the mother; [ 25 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the maternal grandmother is being evaluated to become a foster family and in the eventuality that Mrs. B is recognized as a foster family: RECOMMENDS that X be entrusted to the foster family of Mrs.
B; [ 26 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 27 ] TAKES NOTE that those contacts will be increased as per recommendations made by implicated treating professionals and the best interest of the child; [ 28 ] ORDERS that the mother refrain from using or being under the influence of drugs or alcohol while being in the presence of the child; [ 29 ] RECOMMENDS that the mother receive adequate services to address her personal issues and follow through with recommendations made by professionals including pharmacology and therapeutic support as prescribed; [ 30 ] ORDERS that the mother report her progress to the Director of the Youth Protection; [ 31 ] ORDERS that the mother, the maternal grandmother and the child receives the support of an educator; [ 32 ] ORDERS that the mother collaborate with the Director of Youth Protection, treating professionals and school professionals; [ 33 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother authorizes the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with the treating professionals working or involved with the family; [ 34 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 35 ] THE WHOLE for a period of one (1) year; [ 36 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of A Youth and family Centres, who shall then see that the measures are carried out;
AS/mlm Signed in Town A, on November 29, 2017 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Isabelle Loranger Attorney of the Director of Youth Protection Me Christian Benoît Attorney of the child Me Jean-Hervé Thomas Attorney of the mother Date of hearing: November 9, 2017
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