2011 QCCQ 7674, 2011 QCCQ 7674
Opinion
Mustafic c. Côté 2011 QCCQ 7674 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015081-110 DATE : 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIRZA MUSTAFIC , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie demanderesse c. FRANÇOIS CÔTÉ , domicilié et résidant au […], Stoke (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Mirza Mustafic, réclame de la
partie défenderesse, François Côté, la somme de 450 $ relativement à un dépôt du même montant effectué à M. Côté le 6 novembre 2010 en vue d'acheter une Dodge Caravan 2001 dont la vente ne s'est pas réalisée, car M. Côté a accidenté et "scrappé" ledit véhicule avant la réalisation finale de la vente. [ 2 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 3 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par huissier le 21 février 2011; [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 6 juin 2011; [ 6 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 7 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M. Mirza Mustafic et de M me Senada Mustafic qui ont expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 450 $, soit le remboursement du versement initial, plus les intérêts légaux, ainsi que les frais de signification par huissier de la mise en demeure; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, François Côté, à payer à la
partie demanderesse, Mirza Mustafic, la somme de QUATRE CENT CINQUANTE DOLLARS (450 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 11 janvier 2011, date de signification de la mise en demeure;
[ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse , François Côté, à payer à la
partie demanderesse, Mirza Mustafic, la somme de 82,50 $ en remboursement des frais d'huissier encourus pour la signification de la mise en demeure. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 6 juin 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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