2018 QCCQ 7923, 2018 QCCQ 7923
Opinion
Protection de la jeunesse — 18582 2018 QCCQ 7923 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 555-41-000147-170 DATE : 10 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 13 ans et vit avec sa mère. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour les motifs suivants :
a) On January 13th 2016, an agreement on voluntary measures was signed by the parties, in which they recognized that the child was in a situation of serious risk of neglect, more specifically :
i) The mother suffered from severe health problems and consequently had difficulty with her parental capacity; ii) The child was missing school; iii) The mother was transferring her fear and anxiety on her son;
b) On January 13th 2017, a second agreement on voluntary measures was signed in which the mother recognized that because of her mental health situation, she was not always capable of offering a safe and stable routine for the child ;
c) As of today, the mother still has important difficulties to put limits and to set a routine to her son ;
d) The family has been receiving services for many years, but the mother isn’t able to continuously integrate and apply the skills taught by the different professionals ;
e) The mother is suffering from paranoid schizophrenia ;
f) The adolescent has shown signs of anxiety in the past months ;
g) The adolescent needs to stay in an environment where he can have an appropriate structure and supervision ;
h) For the moment, the mother isn’t able to provide that adequate living environment that meets the many needs of the adolescent;
i) The adolescent hasn ’t seen his father since spring 2017 ; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante.
[ 4 ] La mère est présente et demande à ce que son enfant demeure auprès d’elle; [ 5 ] Cependant, la preuve démontre que des mesures volontaires ont déjà été signées par les parents dans la situation de l’adolescent relativement à une situation de négligence sur le plan éducationnel de la part de la mère, reliée à sa situation de santé mentale et à la non- fréquentation scolaire de l’adolescent. [ 6 ] Quant au père il faut indiquer que ce dernier n’est pas très impliqué dans la situation de son fils qui d’ailleurs ne l’a pas vu entre le printemps 2017 et le 27 décembre dernier. [ 7 ] Par ailleurs, la collaboration du père demeure toujours difficile étant donné que ce dernier ne possède pas de téléphone afin qu’on puisse le rejoindre, sans compter que récemment il a rechuté bien qu’il se dise depuis peu abstinent de toute consommation. [ 8 ] La preuve révèle un absentéisme élevé de la part de l’adolescent à l’école reliée en bonne
partie au manque d’encadrement vécu à la maison qui permet à l’adolescent de jouer aux jeux vidéo pour des périodes allant jusqu’à 16 heures par jour, ce qui l’amène à se coucher à des heures indues et le rendent incapable de se lever le matin. [ 9 ] Par ailleurs, rencontré à de multiples reprises l’adolescent démontre un attachement à sa mère qui est décrit comme étant dysfonctionnel et l’amène lui-même à être le parent de son parent. [ 10 ] Il faut indiquer également que le fils aîné de la mère est présentement confié à une famille d’accueil pour les mêmes raisons de non-fréquentation scolaire et de manque d’encadrement. [ 11 ] L’intervenante affirme que la mère est bien consciente de cette problématique et qu’elle voit qu’elle peut se reproduire chez X qui a tendance à reproduire le même type de comportement que son frère aîné. [ 12 ] Bien entendu, autant la mère que l’enfant désirent ardemment rester unis au sein du même milieu résidentiel.
Par contre, le Tribunal est d’avis qu’après deux mesures volontaires qui ont échoué, un hébergement en famille d’accueil est la meilleure solution pour permettre à l’adolescent de vivre une vie d’adolescent épanoui, encadrer et stable. [ 13 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif qu’il est soumis à un risque sérieux de négligence dans le milieu de sa mère et à faire droit en
partie aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 14 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’ adolescent et respecte ses droits. [ 15 ] THEREFORE THE COURT : [ 16 ] GRANTS the motion; [ 17 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent are compromised; [ 18 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the adolescent be entrusted to a foster family until June 30, 2018, and that his integration be progressive from January 10, 2018, to February 10, 2018;
b) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the adolescent and his family until June 30, 2018;
c) That the adolescent receive the services needed;
d) That the adolescent attends school diligently;
e) That the parents participate actively in the development and implementations of an intervention plan;
f) That the parents report when asked by the social worker in their respective situation;
g) That the contact between the adolescent and his parents be according to an agreement between the parent concerned, the adolescent and the social worker; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is a disagreement between the parties as to the contacts between the adolescent and his parents, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance
section 92 of the Act; [ 19 ] RECOMMENDS :
a) That Mrs. A continues her follow-ups (CSSS, psychiatrist) and follows the recommendations in regards to her mental health in order to stay stable;
b) That the father maintains his abstinence; [ 20 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out.
Signed on February 22, 2018 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q . Me Ariane Beaulieu Counsel for the Director of Youth Director Me Karine Dutilly Counsel for the Adolescent Me Vendelin Weber Counsel for the mother M. B Father Date of hearing: January 10, 2018
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