2011 QCCS 3055, 2011 QCCS 3055
Opinion
Karbaschi c. Commission de la construction du Québec 2011 QCCS 3055 JM 1796 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-062122-109 DATE : 21 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIÈLE MAYRAND, J.C.S. ______________________________________________________________________ KAZEM SOLTANI KARBASCHI Demandeur c.
COMMISION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS D'UN JUGEMENT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 3 MAI 2011 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Kazem Soltani Karbashi (« M.
Karbashi ») poursuit la défenderesse en dommages-intérêts invoquant le refus injustifié par la Commission de la construction du Québec (« CCQ ») de renouveler son certificat de compétence-apprenti, les 22 novembre 2007 et 3 septembre 2009. [ 2 ] La CCQ présente une requête en rejet de cette action fondée sur les articles 165(4) et 54.1 C.p.c. ❖ l'octroi du certificat et son renouvellement [ 3 ] De fait, la CCQ a émis un certificat de compétence-apprenti au demandeur en juillet 2002.
L'émission et le renouvellement de ce certificat sont assujettis au respect de conditions prévues au Règlement sur la délivrance des certificats de compétence [1] (le « Règlement ») dont une obligation de formation. Le demandeur s'est conformé à cette obligation pour les années 2003 à 2006 inclusivement. [ 4 ] Toutefois, le 22 novembre 2007, la CCQ a décidé de ne pas le renouveler parce que M.
Karbashi n'avait pas respecté cette obligation pour le 1 er décembre 2007. [ 5 ] Le 26 juin 2009, soit plus de dix-huit (18) mois après cette décision de la CCQ, le demandeur mandate Me Ducharme de demander une révision de cette décision auprès de la CCQ. Celle-ci rend sa décision le 3 septembre 2009.
Après avoir relaté la synthèse des activités de formation du demandeur entre le 6 septembre 2006 et le 16 octobre 2007, elle énonce ce qui suit : Au cours de la période de validité de son certificat de compétence, la Direction de la formation professionnelle n'a jamais reçu de votre client une preuve de la réussite du module Mathématiques appliquées à la construction (module 255103). En effet, malgré les avis écrits postés et certains entretiens téléphoniques avec des préposées à la ligne Info-perfectionnement de la CCQ, nous n'avons jamais reçu cette preuve de réussite pendant cette période .
D'ailleurs, ce module du programme d'études charpenterie-menuiserie (255103), qui n'a pas été suivi avec la CCQ, n'apparaît pas à son profil de formation (voir ci-joint le profil de formation du client en date du 2009-09-03). Vous nous avec acheminé une photocopie du relevé de notes du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) de votre client, daté du 6 avril 2006.
Ceci implique que malgré la correspondance acheminée par la CCQ à votre client lui précisant qu'il n'avait pas alors les préalables requis pour le cours Estimation et planification , ce dernier nous présente la preuve seulement le 26 juin 2009, par l'entremise de la lettre que vous nous adressée. décision La Direction de la formation professionnelle vous confirme qu'une demande sera acheminée à la Direction de la qualification
professionnelle afin de permettre le renouvellement du certificat de compétence-apprenti du métier charpentier-menuisier de M.
Soltani Karbaschi Kazem, sous condition cependant de la réception d'un relevé de notes original du MELS attentant de la réussite du module 2355103- Mathématiques appliquées à la construction ( seuls les documents originaux sont acceptés pour enregistrer des activités de formation au profil d'un salarié). (Le Tribunal souligne) [ 6 ] Donc, tout en permettant le renouvellement du certificat de compétence-apprenti, la CCQ l ' a assujetti à la condition de recevoir le relevé de notes original du ministère de l'Éducation qui atteste du respect de son obligation de formation en vertu de l'article 7 du Règlement. [ 7 ] Le demandeur n'a pas donné suite à la décision de la CCQ du 3 septembre 2009 qui lui accordait conditionnellement le renouvellement de son certificat de compétence-apprenti. [ 8 ] Il a intenté la présente action le 19 novembre 2010, réclamant des dommages de plus de 600 000 $ à la CCQ. ❖ la requête introductive d'instance en dommages et intérêts amendée « la (Requête) » [ 9 ] La cause d'action est énoncée aux paragraphes suivants de la Requête : [3] Le 22 novembre 2007 (la « Co-défenderesse ») a décidé de ne plus renouveler le certificat de compétence-apprenti du demandeur invoquant le non-respect des dispositions réglementaires, tel qu'il appert de sa correspondance, pièce P-1, communiqué aux défendeurs avec la présente requête. […] [6] Suivant une demande en révision, logée par le demandeur, par le biais de son procureur Me Ducharme (la « Co-défenderesse ») révise et revient sur sa décision en invoquant le défaut d'avoir reçu confirmation de réussite des cours pré-requis comme motif de son refus initial, le tout, tel qu'il appert de la pièce P-3, décision datée du 3 septembre 2009, à la page 5. [7 ] Contrairement aux prétentions de la co-défenderesse, le demandeur faisait parvenir régulièrement ses relevés de notes à celle-ci, notamment tel qu'il appert d'un relevé envoyé le 12 octobre 2006, par télécopieur, lequel indique clairement la réussite des cours de pré requis, le tout, tel qu'il appert de la pièce P-4, preuve de transmission d'une télécopie en date du 12 octobre 2006 par le demandeur à la co-défenderesse. [8] Ce refus injustifié de la co-défenderesse causa un grand préjudice matériel au demandeur en le privant de l'obtention des contrats dans son domaine de travail et de formation et cela, depuis le 22 novembre 2007. ❖ la requête en rejet [ 10 ] LA CCQ présente une requête en rejet fondée sur les articles 165(4) et 54.1 C.p.c.. [ 11 ] Deux moyens sont plaidés :
a) une fin de non-recevoir parce que la Commission des relations du travail (« CRT ») détient une compétence exclusive pour tout recours formé à l'encontre d'une décision de la CCQ, alors que le demandeur n'a jamais contesté les décisions du 22 novembre 2007 et du 3 septembre 2009.
b) la CCQ soulève l'immunité relative qui découle de l'article 7.10 de la
Loi sur les relations du travail sur les relations professionnelles et la gestion de la main-d' œuvre dans l'industrie de la construction (la « Loi ») [2] . ❖ la législation applicable La Loi l'article 7.10 . La Commission de même que toute personne visée aux articles 7.10 ou 7.6 ne peuvent être poursuivies en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. […] l'article 123.1 .
La Commission peut, par règlement : 1 o déterminer les compétences que requiert l'exercice des métiers ; 2 o déterminer les activités comprises dans un métier ; 3 o rendre obligatoire l'apprentissage pour l'exercice d'un métier ; 4 o rendre obligatoire de la formation pour l'exercice d'une occupation ; 5 o déterminer les conditions d'admission à l'apprentissage et aux examens, d'obtention, de renouvellement, d'annulation et de remise en vigueur d'un certificat de compétence-apprenti et d'un carnet d'apprentissage.
Pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d'un certificat de compétence-occupation délivré en vertu de l'article 4.2 doit aussi fournir une attestation qu'il a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l'industrie approuvé par la Commission. [,,,] l'article 80.1 .
La commission des relations du travail statue sur tout recours formé à l'encontre d'une décision de la Commission de la construction du Québec: 1 o refusant la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti et d'un carnet d'apprentissage. l'article 80.3 .
Une personne qui se croit lésée par une décision de la commission rendue en application d'un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l'article 123.1 peut, lorsqu'un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant la Commission des relations du travail. ❖ règlement sur la délivrance des certificats de compétence l'article 7 . La Commission renouvelle un certificat expiré lorsqu'un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l'industrie de la construction au cours des 14 mois précédant ce renouvellement.
Cependant, pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d'un certificat de compétence-apprenti délivré.
Initialement en vertu de l'article 2 ou de l'article 3 doit aussi faire la preuve qu'il s'est inscrit à un programme de formation relatif au métier correspondant à son certificat de compétence-apprenti et qu'il a suivi durant la période de validité du certificat expiré au moins 150 heures de formation dans ce programme, jusqu'à concurrence du nombre total des heures de formation prévues pour ce programme ou qu'il s'est inscrit à un tel programme, mais qu'en raison d'un manque de places disponibles, il n'a pu le suivre. ❖ code du travail [3]
article 114 : La commission des relations du travail est chargée d'assurer l'application diligente et efficace du présent code et d'exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi dont l'annexe I, paragraphe 18 lui attribuent. Sauf pour l'application des dispositions prévues aux articles 111.0 à 111.2, 111.10 à 111.20 et au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d'une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d'une autre loi sont énumérés à l'annexe I. À ces fins, le paragraphe 18 de l'annexe I réfère aux recours fournis en vertu des articles 80.1 et 80.3 de la loi. […]
annexe I . En plus des recours formés en vertu du présent code, la Commission connaît et dispose des recours formés en vertu de : […] 18 o du premier alinéa de l'article 7.7, des articles 21 et 61.4, du premier alinéa de l'article 65, du deuxième alinéa de l'article 74, du deuxième alinéa de l'article 75, du premier alinéa de l'article 80.1, du premier alinéa de l'article 80.2, de l'article 80. 3, du troisième alinéa de l'article 93 et de l'article 105 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (chapitreR-20). […] (Le Tribunal souligne) ❖ la ccq [ 12 ] En vertu de l'article 123.1 de la Loi, le législateur a donné à la CCQ le pouvoir d'édicter un règlement, notamment pour déterminer les conditions d'admission à l'apprentissage et aux examens d'obtention de renouvellement d'annulation et de remise en vigueur d'un certificat de compétence-apprenti et d'un carnet d'apprentissage. [ 13 ] C'est ainsi qu'elle a édicté le Règlement, lequel à l'article 7 prescrit certaines conditions pour obtenir le renouvellement d'un certificat de compétence-apprenti dont l'obligation de formation. [ 14 ] Suivant l'article 123.1 de la Loi et l'article 7 du Règlement, la décision et les conditions d'émission et de renouvellement des certificats sont au cœur de la compétence de la CCQ. [ 15 ] C'est précisément l'objet du litige et des reproches formulés par le demandeur dans la Requête, à savoir s'il s'était ou non conformé aux conditions requises par le Règlement dont la CCQ a la juridiction exclusive d'appliquer. ❖ la crt [ 16 ] La lecture combinée des articles 80.1 et 80.3 de la Loi, de l'article 114 du Code du travail et le paragraphe 18 de l'Annexe I du Code du travail confirme la juridiction exclusive de la CRT quant à la contestation des décisions de la CCQ dont celles portant sur le renouvellement ou l'assujettissement de conditions pour les certificats de compétence auxquels il est fait référence dans la Requête .
[ 17 ] Dans un premier temps, l'article 80.1 de la Loi prescrit que la CRT statue sur tout recours formé à l'encontre d'une décision de la CCQ qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence- occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti et d'un carnet d'apprentissage. [ 18 ] Dans un second temps, l'article 80.3 de la Loi prévoit qu'une personne qui se croit lésée par une décision de la CRT rendue en application du Règlement édicté en vertu de l'article 123.1 peut la contester devant la CRT. [ 19 ] Cette juridiction de la CRT est exclusive, comme le prévoit expressément l'article 114 du Code du travail . [ 20 ] Le deuxième paragraphe de l'article 114 prévoit que la Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au Code du travail et de tout recours formé en application du Code du travail ou d'une autre loi dont celles énumérées à l'Annexe I.
Comme susdit, le paragraphe 18 de l'Annexe I réfère au recours formé en vertu des articles 80.1 et 80.3 de la Loi. [ 21 ] Comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Ville de Kirkland c. Chabot [4] , suivant l'article 114 du Code du travail , la CRT est compétente à l'exclusion de tout tribunal pour un recours formé en application d'une loi énumérée à son
annexe I. [ 22 ] Le recours en dommages intenté par M. Karbashi équivaut à une contestation déguisée des décisions de la CCQ qui a autorisé le renouvellement du certificat à des conditions que le demandeur n'aurait pas respectées.
Si tant est que la CCQ avait erré en ce faisant ou dans son appréciation du renouvellement ou des conditions applicables, le demandeur pouvait s'adresser à la CRT pour contester cette décision, ce qu'il n'a pas fait. [ 23 ] Tant la décision de la CCQ du 22 novembre 2007 que celle du 3 septembre 2009 sont finales. [ 24 ] Enfin, l'argument du demandeur, voulant que la Requête résulte d'un comportement inadéquat de la CCQ, n'est pas rigoureux ni fondé. [ 25 ] La trame factuelle, à l'origine de la demande, repose sur le refus injustifié de la CCQ de renouveler le certificat de compétence au demandeur, aux conditions qu'elle a estimé être appropriées.
Si le demandeur prétend avoir subi des dommages, il faut avant tout qu'il y ait détermination d'une faute relative à l'exercice de la compétence de la CRT, laquelle serait à la source ou à l'origine de la demande formulée par le demandeur. [ 26 ] Avaliser un recours en dommages, intenté en l'instance, équivaut à s'immiscer dans la juridiction exclusive de la CCQ en substituant le jugement de la Cour supérieure au sien et à celle de la CRT, la seule habilitée à entendre la contestation de ces décisions. [ 27 ] Enfin, le fait d'invoquer à la dernière heure par amendement [5] des allégations vagues et imprécises quant à une faute intentionnelle et des gestes racistes qui auraient été commis par la CCQ envers le demandeur ne change pas la relation de cause à effet entre le refus d'émettre le certificat de compétence et la demande en dommages qui aurait pu en résulter. ❖ immunité de la ccq [ 28 ]
L'article 7.10 de la Loi octroie une immunité relative à la CCQ dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où elles sont accomplies de bonne foi. [ 29 ] Avant l'amendement déposé le jour de l'audition, aucune allégation de mauvaise foi de la part de la CCQ n'apparaissait à la Requête. [ 30 ] L'ajout des paragraphes 10 et 12 à la Requête est un maquillage de dernière minute, sans référence dans le temps et sans relation avec quiconque. Ils sont frivoles et sans substance et ne sauraient priver la CCQ de l'immunité dont elle jouit, en vertu de l'article 7.10 de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Requête introductive d'instance en dommages et intérêts amendée ; AVEC DÉPENS __________________________________ Danièle Mayrand, j.c.s. Me Ali Gholampour Procureur du demandeur Me Jean-Pierre Baldassare bélanger sauvé Procureur de la défenderesse Date d’audience : 3 mai 2011
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