2020 QCCQ 8638, 2020 QCCQ 8638
Opinion
Protection de la jeunesse — 206893 2020 QCCQ 8638 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010091-207 DATE : 29 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2015 Enfant-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice demande la protection de l’enfant. Elle soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif (38 b)1) iii)
Loi sur la protection de la jeunesse (L.P.J.), mauvais traitements psychologiques (38
c) L.P.J.) et risque sérieux d’abus physiques (38 e) 2) L.P.J.). À l’audience, la Directrice dépose des conclusions modifiées et demande que l’abus physique (38 e)1) L.P.J.) soit reconnu comme motif de compromission. À
titre de mesure principale, elle demande que l’enfant soit confiée à un centre de réadaptation. [ 2 ] Le 20 mai 2020, une entente sur mesures volontaires est signée confiant l’enfant en centre de réadaptation; la mère reconnait alors les motifs de compromission, le père également. L’entente était d’une durée d’un an. [ 3 ] Les parents ont fait des admissions et reconnu les motifs de compromission. L’avocat de l’enfant est d’avis que la preuve rencontrait le fardeau de la Directrice. La Directrice a déposé les rapports pour valoir preuve. Les parties n’ont apporté aucune précision.
Les parties étaient en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. La situation de l’enfant Le rapport d’évaluation du 8 mai 2020 [ 4 ] L’enfant a 5 ans. Elle est issue de la relation de ses parents qui s’est terminée rapidement après sa naissance. Sa mère a accouché
alors qu’elle avait 17 ans. [ 5 ] Les deux parents ont de nombreux problèmes qui mettent en danger l’enfant. [ 6 ] Le père consomme et est souvent incarcéré. Au mois de mars, l’enfant était sous sa garde lorsqu’il a dû être hospitalisé en raison de sa consommation. [ 7 ] La mère est instable. Elle a des difficultés avec sa famille et avec le père. Elle se sent épuisée. Elle dit être en dépression et aurait des idéations suicidaires. Elle avoue frapper l’enfant, lui crier après et lancer des objets. Elle admet frapper sa fille de 3-10 fois par jours tant au visage que sur les autres parties du corps.
Elle considère ses enfants une charge. Elle possède peu de sensibilité parentale et est incapable à vaquer à son rôle parental. [ 8 ] Par le passé, la tante de l’enfant a accueilli cette dernière, mais a dû réclamer son placement en raison de ses comportements violents et particuliers (excréments étendus sur les murs). [ 9 ] L’enfant a intégré la Maison A le 5 mai 2020. Elle y est depuis. [ 10 ] L’enfant souffre de problèmes de santé qui n’ont pas été traités en raison de la négligence de la mère. Elle est agressive.
Elle présente un tableau comportemental d’une enfant en détresse ayant des fragilités importantes au plan affectif et relationnel. Elle aura grandi auprès d’une mère peu disponible et impulsive et d’un père majoritairement absent. Le rapport d’orientation du 9 juin 2020 [ 11 ] L’enfant a besoin de se déposer et apprendre à faire confiance à l’adulte. Elle présente des défis au niveau du langage ainsi que dans l’apprentissage de la propreté. Elle s’intègre bien dans son nouveau milieu de vie, [la Maison A].
Elle a besoin d’un milieu sécurisant, stimulant et stable. [ 12 ] On apprend que la mère a rencontré le père alors qu’elle était adolescente. Elle a complété une thérapie pour sa consommation de crack à l’âge de 17 ans et a été placée. C’est alors qu’elle a appris qu’elle était enceinte. [ 13 ] Le père admet sa consommation, ses rechutes et incarcérations. Il aimerait reprendre contrôle de sa vie. Il n’a pas vu X depuis l’implication de la Directrice. [ 14 ] La Directrice a comme but un éventuel retour chez la mère, mais celui-ci ne peut se faire en raison des problèmes de cette dernière.
Le retour chez le père n’est pas une option. [ 15 ] C’est alors que des mesures volontaires étaient proposées. Le rapport au Tribunal du 5 septembre 2020 [ 16 ] L’enfant a fait son entrée à la maternelle, elle sait faire preuve d’habiletés sociales, malgré sa timidité, et elle s’intègre bien. Elle fait preuve d’agilité. Elle a une bonne capacité de concentration, mais on observe un retard au niveau des apprentissages.
Malgré tout, elle est motivée et démontre une fierté dans ses réussites. L’apprentissage à la propreté est toujours un défi. Elle nécessite un cadre clair pour développer son sentiment de confiance et de sécurité. [ 17 ] Les contacts avec la mère sont inégaux. Les excuses de cette dernière sont au rendez-vous. Lorsque les contacts ont lieu, les comportements de l’enfant démontrent son inconfort (fuir sa mère, comportement négatif après les contacts).
Cela dit, l’enfant désire des contacts avec elle tout comme ceux avec sa tante. [ 18 ] Depuis août, la mère verbalise être prête à se mobiliser et vouloir être davantage impliquée dans la vie de sa fille. Elle est capable de chercher de l’aide et reconnait en avoir besoin. Elle dit avoir exagéré les sévices causés à sa fille afin de s’assurer de l’implication de la Directrice dans la vie de ses enfants. La mère, après un début difficile, s’enquiert de sa fille auprès de l’éducatrice régulièrement. [ 19 ] Elle comprend que son enfant doit être confiée en centre pour stabiliser sa vie.
Elle vit seule en appartement et aurait cessé de fréquenter sa conjointe. Elle aurait mis de l’ordre dans sa vie et son réseau social. [ 20 ] Le père ne retourne pas les appels de la Directrice. Il dit qu’il aimerait reprendre des contacts avec sa fille.
D’ailleurs, il était présent à la cour lors de l’audience. [ 21 ] La tante, qui représentait une alternative, a décidé de ne plus s’impliquer en raison de ses conflits avec la mère. [ 22 ] Actuellement, les parents n’ont pas la disponibilité nécessaire pour s’investir auprès de l’enfant comme il se doit. [ 23 ] La mère devra continuer à se mobiliser pour un éventuel retour de l’enfant chez elle. Une certaine constance de plus longue durée devra également être démontrée. Elle devra se responsabiliser dans la situation dans laquelle elle place sa fille.
Le retour chez le père n’est pas une option présentement en raison de ses problématiques qui demeurent. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et l'intérêt de l’enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs suivants :
38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif; 38 c) : mauvais traitements psychologiques; 38 e) 1) : abus physique; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant X soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 29 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère suivant entente entre les parties et suivant l’évolution de la situation; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et suivant trois (3) rencontres consécutives dans un délai de deux (2) mois du père avec l’intervenante sociale; [ 31 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT , jusqu’au 30 juin 2021.
Signé le 14 octobre 2020 __________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. M e Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Nancy Côté Avocate de la mère M e Patrick Cormier Avocat du père Date d’audience : Le 29 septembre 2020
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