2017 QCCQ 9267, 2017 QCCQ 9267
Opinion
Gamache c. Bédard 2017 QCCQ 9267 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-064604-159 DATE : 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ MARTIN GAMACHE Adresse dite confidentielle Demandeur c.
PASCAL BÉDARD […] Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Martin Gamache (monsieur Gamache) réclame 10 000 $ à
titre de dommages au défendeur, monsieur Pascal Bédard (monsieur Bédard), à la suite d’une agression qu’il a subie du défendeur avec un marteau.
LES FAITS [ 2 ] Au début de 2012, monsieur Gamache et monsieur Bédard font connaissance dans un contexte particulier où monsieur Bédard apprend que monsieur Gamache a une relation amoureuse avec sa conjointe d’alors. [ 3 ] Monsieur Gamache souligne qu’il n’est pas demeuré en lien avec cette dernière longtemps après. [ 4 ] Par la suite, et malgré ce qui vient d’être mentionné précédemment, monsieur Gamache et monsieur Bédard gardent contact. [ 5 ] Au début de juillet 2012, monsieur Gamache, qui possède un voilier qu’il laisse à la Marina de Lévis lorsqu’il ne s’en sert pas, invite monsieur Bédard à faire un tour sur celui-ci avec la nouvelle conjointe de ce dernier. [ 6 ] Lors de l’audition du 16 août 2017, messieurs Gamache et Bédard disent que tout s’est bien déroulé à ce moment. [ 7 ] Par après, monsieur Bédard décide de se rendre au bateau de monsieur Gamache à la Marina de Lévis le 28 juillet 2012 pour y faire un vol de cannabis qui s’y trouverait.
Il s’y rend avec un marteau, tournevis et une paire de pinces. Il ne sait que vers minuit le 28 juillet, monsieur Gamache dort dans son bateau. [ 8 ] C’est dans ce contexte que lorsque monsieur Bédard voit que monsieur Gamache est présent, une échauffourée intervient entre les deux et monsieur Gamache subit des blessures à la tête par des coups de marteau assenés par monsieur Bédard.
Ce dernier fuit le bateau et monsieur Gamache réussit de peine et de misère à se rendre à un téléphone pour faire le 911 et être conduit par ambulance à l’Hôpital de Lévis. [ 9 ] Monsieur Gamache demeure à l’hôpital deux jours pour le traitement de ses blessures et manque environ une semaine de travail par la suite. Il souligne qu’il occupe alors trois emplois : un à
titre de commis-vendeur et vendeur chez Navi Club, un poste d’entretien de bâtiment pour McDonald Canada et plus particulièrement pour la famille Auger qui possède plusieurs restaurants McDonald dans la région de Québec et enfin, un travail de camionneur.
[ 10 ] Trois jours après l’incident, monsieur Bédard est arrêté par la police à son travail qu’il occupe alors. Il fera l’objet d’accusations criminelles et sera reconnu coupable de certains chefs, excluant ceux concernant le vol de matériel sur le bateau. Il sera incarcéré du 28 octobre 2015 au mois de janvier 2016 au moment où il obtient une libération conditionnelle.
Il ne respecte pas certains termes de celle-ci, plus particulièrement celle de fumer du cannabis, et retourne en prison du 2 août 2016 au 21 janvier 2017. [ 11 ] Depuis, il est libéré et il a entrepris des études afin de devenir charpentier menuisier. Il affirme qu’il aura complété ce cours dans environ un an et demi. Outre un travail d’été qu’il vient de compléter, il n’a occupé aucun autre emploi. [ 12 ] Lors de l’audition du 16 août 2017, monsieur Gamache précise qu’il a obtenu une indemnisation d’environ 1000 $ au total en vertu de la
Loi sur les l’indemnisation des victimes d’actes criminels [1] . Cela comprend le remboursement de vêtements, la réparation de deux dents, une indemnisation pour des cicatrices et le versement de 6,85 $ par mois pour une période d’environ six mois. [ 13 ] C’est à la suite de ces événements qu’il fait timbrer une demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, le 11 décembre 2015 par laquelle il réclame 10 000 $ pour les dommages physiques et psychologiques qu’il affirme avoir subis à la suite de l’agression du 28 juillet 2012.
Il souligne que cela comprend aussi des dommages matériels non couverts par ses assurances et des pertes de journées de travail. [ 14 ] Dans le document qu’il a soumis au dossier, sa réclamation comprend des pertes de journées d’emploi à raison de 22,50 $ l’heure sur une base de douze heures par jour pour un total de dix-sept jours, 600 $ pour des objets volés non comblés par ses assurances et 4810 $ pour des dommages physiques et moraux ainsi que la perte de la jouissance de la vie. [ 15 ] Lors de l’audition, monsieur Bédard a soumis que le recours de monsieur Gamache serait prescrit, ayant été pris plus de trois ans après la date de l’événement.
LES QUESTIONS EN LITIGE La demande de monsieur Gamache est-elle prescrite ? Monsieur Gamache est-il en droit d’obtenir une indemnisation de monsieur Bédard à la suite de l’événement du 28 juillet 2012 ? ANALYSE La prescription [ 16 ] En regard d’une demande émanant d’un acte ayant fait l’objet d’une infraction criminelle, le législateur a modifié le Code de procédure civile ( C.p.c. ) en 2013 et il a prévu une prescription de dix ans, tel que l’énonce l’
article 2926.1 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2926.1 L’action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par 10 ans à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. Ce délai est toutefois de 30 ans si le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint.
En cas de décès de la victime ou de l’auteur de l’acte, le délai applicable, s’il n’est pas déjà écoulé, est ramené à trois ans et il court à compter du décès. [ 17 ] En conséquence, le recours entrepris par monsieur Gamache l’a été à l’intérieur de la période énoncée à l’
article 2926.1 C.c.Q. et son recours n’est pas prescrit. L’indemnisation [ 18 ] Afin d’assurer une indemnisation des victimes d’actes criminels, le législateur québécois a adopté la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels . À ce sujet, les auteurs Jean Louis Baudouin et Patrice Deslauriers écrivent ceci dans leur volume, La responsabilité civile [2] : 1-1061 – Les discussions qui ont entouré l’adoption de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels montrent que le gouvernement était conscient de la nécessité de mettre sur pied un système visant à réparer les injustices sociales créées par les conséquences d’un crime sur les victimes innocentes. L’objectif d’une telle loi était donc de reconnaître que le crime contre la personne est un risque social dont la collectivité devait assumer les conséquences. […] [Reproduction intégrale et références omises] [ 19 ] Ces mêmes auteurs soulignent que lorsqu’une victime d’un acte criminel, comme c’est le cas en l’instance, choisit de recevoir une indemnisation par la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels , elle conserve un droit de poursuivre la personne qui a commis un acte criminel à son égard, mais cela est limité à ce qui suit [3] : 1-1096 – Généralités – Un seul et même organisme, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, est responsable de la gestion et de l’application de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles , de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels et de la Loi visant à favoriser le civisme . Ces textes contiennent des règles visant à empêcher le cumul des indemnités statutaires accordées par le législateur. Toutefois, elles ne défendent pas, du moins dans les deux derniers cas, le cumul avec les recours du droit commun. 1-1097 – Principe – La victime d’un acte criminel ou de son civisme peut, à son choix, soit se prévaloir du régime institué en sa faveur
par la loi, soit poursuivre le responsable, s’il existe, devant les tribunaux réguliers. Si elle choisit la première branche de l’alternative, elle conserve néanmoins le droit de poursuivre pour le supplément d’indemnité, c’est-à-dire la différence entre le préjudice réellement subi et les sommes reçues de la Commission.
Si elle choisit la seconde branche de l’alternative, et que la somme adjugée ou perçue du responsable est inférieure au montant d’indemnité auquel elle aurait pu prétendre, elle peut obtenir la différence de la Commission. [Reproduction intégrale et références omises] [ 20 ] Ainsi, monsieur Gamache conserve le droit de poursuivre monsieur Bédard, mais que pour la différence entre le préjudice réellement subi et les sommes qu’il a reçues. [ 21 ] Monsieur Gamache a précisé qu’il a été indemnisé d’un montant total d’environ 1000 $. [ 22 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que ce dernier a droit à un montant de 1000 $ additionnel à
titre d’indemnisation à la suite de l’agression qu’il a subie de la part de monsieur Bédard le 28 juillet 2012. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur, monsieur Pascal Bédard, à payer au demandeur, monsieur Martin Gamache, 1000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du timbre judiciaire de la demande, soit le 11 décembre 2015; LE TOUT avec les frais de justice du timbre judiciaire de celle-ci, soit 200 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q.
Loading document…