2012 QCCQ 20301, 2012 QCCQ 20301
Opinion
Protection de la jeunesse — 129192 2012 QCCQ 20301 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010760-114, 200-41-010761-112 DATE : 17 décembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Y , née le […] 2009 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 20 mars 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis, ordonnait qu'ils soient hébergés en famille d'accueil jusqu'au 20 décembre 2012. [ 3 ] La preuve avait révélé que la mère rencontrait toujours les mêmes importants problèmes personnels et que sa situation s'était
détériorée au regard de sa consommation d'alcool, de marijuana et d'amphétamines.
Quant au père, il était présent à l'audience et avait pris certains moyens pour corriger sa situation qui laissaient entrevoir une possibilité, s'il maintenait son abstinence, qu'il reprenne la garde de ses enfants à l'expiration de l'ordonnance. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les enfants ont été maintenus en famille d'accueil et ils y évoluent de façon satisfaisante. [ 5 ] L'ordonnance du 20 mars 2012 fait état d'un incident de violence conjugale pour lequel monsieur avait comparu en Chambre criminelle et pénale suivant laquelle il était sur le coup d'une interdiction de contacts avec la mère.
Cependant, malgré cette interdiction de contacts ordonnée par la Chambre criminelle et pénale, madame A et monsieur B ont continué de se voir et même de faire vie commune à compter d'août 2012. [ 6 ] Le 13 septembre 2012, lors d'une visite de la mère au bureau de la requérante, cette dernière mentionne avoir été victime de violence conjugale de la part de monsieur B qui l'aurait frappée, séquestrée et serrée fortement au cou en menaçant de la tuer.
À l'audience, monsieur admettra tous ces gestes à l'exception du fait d'avoir frappé madame, ce qu'il nie. [ 7 ] Suite à l'agression, madame retourne faire vie commune avec monsieur B bien qu'étant au fait des dangers qu'elle encourrait. [ 8 ] Monsieur B a été arrêté par les policiers le 1 er octobre 2012 et a reçu sa peine en début du mois de décembre et demeurera incarcéré jusqu'en octobre 2013 vraisemblablement. [ 9 ] Avant sa condamnation, madame A a reçu des menaces des personnes de l'entourage du père qui voulaient la contraindre à retirer sa plainte. [ 10 ] Monsieur B avait repris sa consommation de drogue depuis le mois de mars dernier et, à la fin septembre, il déclarait à la requérante consommer de la marijuana deux (2) à trois (3) fois par jour et reconnaissait une consommation de bière (2 à 3) quotidiennement. [ 11 ] Quant à madame A, elle a consommé jusqu'en octobre dernier de la marijuana sur une base régulière et, lorsqu'elle consommait de l'alcool, elle le faisait de façon abusive. [ 12 ] De plus, la preuve révèle que madame présente un état de santé fragile en raison de son trouble de personnalité limité et elle a été suspendue du suivi prodigué par le centre A.
Dans les derniers mois, madame a aussi eu des idées suicidaires. [ 13 ] La preuve faite ce jour par la directrice de la protection de la jeunesse démontre de façon plus que prépondérante que les deux (2) enfants ne peuvent retourner à la garde de leurs parents et que leur hébergement en famille d'accueil doit se poursuivre, hébergement auquel consentent les deux (2) parents présents à l'audience. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents à l'hébergement demandé; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE les enfants en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - QUE pendant sa période d'incarcération, les contacts du père avec ses enfants s'effectuent selon les modalités déterminées par la requérante; - QUE lors des contacts, les parents ne soient pas en état de consommation;
- RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le père s'implique dans une démarche en lien avec ses difficultés personnelles; - 2. que la mère poursuive son suivi au [centre A] et qu'elle reçoive des services en lien avec sa santé mentale; - 3. que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 4. que les parents autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports- bilan; [ 20 ] CONFIE l'exécution des ordonnances à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Date d’audience : 2012-12-17 /hp
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