2011 QCCA 2201, 2011 QCCA 2201
Opinion
Société d'habitation Sérénité de Montréal inc. c. Société d'habitation Village Jeanne-Mance de Montréal inc. 2011 QCCA 2201 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022139-117 (500-17-064739-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 novembre 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SOCIÉTÉ D'HABITATION SÉRÉNITÉ DE MONTRÉAL INC. Me Leonard E. Seidman SEAL SEIDMAN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ D'HABITATION VILLAGE JEANNE-MANCE DE MONTRÉAL INC. Me Michel Cossette MIS EN CAUSE AVOCAT RÉGIE DU LOGEMENT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 5 OCTOBRE PAR L’HONORABLE HÉLÈNE LE BEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h44 : Début de l’audience. 11h45 : Argumentation par Me Seidman. 12h08 : Argumentation par Me Cossette. 12h16 : Réplique de Seidman. 12h20 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure prononcé le 5 octobre 2011 par l'honorable Hélène Le Bel qui a rejeté la requête en révision judiciaire intentée par les requérants à l'encontre d'une décision de la Cour du Québec qui a rejeté, à son tour, l'appel formé à l'encontre d'une décision interlocutoire de la Régie du logement. [ 2 ] Le débat, à son stade actuel, est avant tout un débat de procédure et tire son origine de l'application qu'a faite la Régie du logement de l'article 58 de sa loi.
Cette dernière était saisie d'une demande de suspension d'instance dans le cadre d'une demande du locateur qui désirait résilier le bail du locataire au motif de l'illégalité de la cession de bail. [ 3 ] La Régie du logement a examiné la question et s'est prononcée à ce sujet, plus particulièrement aux paragraphes 26 à 32 de sa décision, qui se lisent comme suit :
[26] Dans le cas présent, le locataire Jean-Louis Narboni, personnellement, n'aspire à aucun droit de propriété.
C'est plutôt la Société dans laquelle il est un de ses administrateurs qui prétend à ceci. [27] Par ailleurs, la demande produite à la Régie est fondée sur le bail, alors que celle en Cour supérieure l'est sur une prétendue entente entre la locatrice et l'intervenante. [28] Il n'y a pas de connexité entre les questions de faits et de droit soulevées devant les deux instances. [29] En fait, la Régie du logement aura à décider si la cession de bail était légale, compte tenu que les logements sont la copropriété de sociétés et coopératives à but non lucratif, subventionnées par la SCHL. [30] La Cour supérieure quant à elle aura notamment à déterminer si la Société Sérénité a droit à l'administration des immeubles situés sur Ste-Famille et Jeanne-Mance et la déclarera ou non propriétaire de ces immeubles. [31] Quelle que soit l'issue de l'action, d'ici là, ces immeubles doivent être administrés et c'est ce que fait la Société Jeanne-Mance depuis d'ailleurs 1998. [32] Le droit du locataire de céder ou non son bail ne sera pas affecté par le jugement de la Cour supérieure.
Il n'y a pas de risque que la Régie du logement définisse les droits des parties avant que la Cour supérieure ne le fasse. [ 4 ] Il ne m'apparaît pas approprié de soumettre à une formation de la Cour un débat qui à ce stade est essentiellement de nature interlocutoire et qui à terme, risque d'avoir aucun effet sur la question dont était saisie la Cour supérieure et qui est actuellement devant la Cour suite au rejet
sommaire de la demande des requérants. [ 5 ] La question de la suspension d'instance, plus particulièrement celle prévue à l'article 58, n'est pas une question nouvelle, ne fait pas l'objet d'une jurisprudence contradictoire, en conséquence la question ne se qualifie pas sous l'article 26 C.p.c. . [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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