2021 QCCQ 8761, 2021 QCCQ 8761
Opinion
Protection de la jeunesse — 214598 2021 QCCQ 8761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014267-206 DATE : 2 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2006 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescente X née le [...] 2006, en raison : • d’une situation de négligence éducative (réactions inappropriées dans le milieu maternel); • d’une situation de troubles de comportement sérieux (problème de violence verbale); Le tout suivant les alinéas b) (1) iii et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier l’adolescente en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de neuf mois dont un encadrement des contacts entre l’adolescente et son ami de cœur, Y. [ 3 ] La mère reconnait le motif de protection invoqué par la Directrice et consent au placement de sa fille en centre de réadaptation et aux autres mesures. [ 4 ] Le père bien qu’absent à l’audition a fait part de sa position à l’intervenante par courriel. Il est en accord avec le placement de X en centre de réadaptation.
Cependant, il ne serait pas en accord avec la levée de l’interdiction de contatcs avec son ami Y
[ 5 ] L’adolescente reconnait les motifs de protection et consent aux mesures qui sont recommandées par la Directrice.
CONTEXTE [ 6 ] Une entente sur des mesures volontaires a été convenue entre les le 1 er octobre 2019 et ce, jusqu’au 30 septembre 2020 par laquelle elle est maintenue en milieu familial avec différentes mesures de soutien. [ 7 ] Dans les faits, l’adolescente est confiée à sa mère et elle voyait son père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 8 ] Il était alors constaté que tant en milieu scolaire qu’en milieu familial, l’adolescente présentait des comportements opposants, elle pouvait user de violence verbale envers sa famille, les élèves et le personnel scolaire. [ 9 ] L’adolescente consomme du cannabis de façon régulière. [ 10 ] L’adolescente a un copain prénommé Y qui consomme également des drogues.
Il aurait une mauvaise influence sur l’adolescente. [ 11 ] À l’été 2020, l’adolescente s’en est prise physiquement à une autre fille qui aurait eu une aventure amoureuse avec son copain Y, lui occasionnant une commotion cérébrale. [ 12 ] Également, au cours de l’été, X a vécu une interruption de grossesse. Cet évènement se serait mal déroulé. [ 13 ] Depuis cet événement, Y n’était plus le bienvenu à la maison.
X a réagi avec émotions à l’encadrement imposé par la mère. [ 14 ] De plus, lors d’une rencontre de révision, tenue le 11 septembre 2020, l’adolescente aurait réagi au fait que l’on envisage d’interdire des contacts entre elle et son copain Y. [ 15 ] En effet, l’adolescente s’en ait prise physiquement à sa mère en sautant sur elle et en la frappant avec son poing au niveau du thorax. [ 16 ] L’adolescente a ensuite fait une crise d’angoisse. Elle refusait d’aller en centre de réadaptation. L’adolescente tremblait, elle a perdu conscience, elle est tombée au sol et elle s’est frappée la tête.
L’adolescente a été conduite en ambulance au Centre Hospitalier de Ville A. [ 17 ] Il faut noter qu’au courant de la semaine qui précédait, l’adolescente avait aussi faite une crise d’angoisse en milieu scolaire, nécessitant son transport en ambulance à l’hôpital. [ 18 ] L’adolescente a obtenu son congé de l’hôpital le soir même et elle a été confiée en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate.
Le 14 septembre 2020, le Tribunal prolongeait la mesure de protection immédiate et confiait l’adolescente en centre de réadaptation. [ 19 ] Dans ce contexte, la Directrice a saisi le Tribunal et, le 21 septembre 2020, la juge Diane Roux rejetait une demande d’hébergement provisoire obligatoire et maintenait l’adolescente auprès de sa mère en lui imposant certaines conditions auxquelles l’adolescente avait accepté de se conformer. [ 20 ] Toutefois, depuis le mois de février 2021, les comportements de l’adolescente se sont grandement détériorés. [ 21 ] À l’école, la jeune entretenais un climat de terreur et de contrôle auprès des autres élèves.
Par crainte des représailles, les élèves auraient gardé le silence.
Toutefois, des élèves se sont finalement exprimés qu’ils éprouvaient vivre de la détresse face aux comportements de X. [ 22 ] Il a été mentionné notamment que X : • peut lancer de la nourriture, des déchets, des masques et des ciseaux dans la classe; • peut intimider certains élèves, les faire tomber par terre ou lancer par la fenêtre les effets scolaires de d’autres élèves; • peut voler des objets. [ 23 ] Aussi, lorsque confrontée par le personnel scolaire, X a des comportements d’opposition, d’agressivité verbale et tend à mentir pour éviter les conséquences. [ 24 ] X fréquente alors toujours Y et il était observé que ce dernier exercerait un contrôle malsain et excessif sur l’adolescente. [ 25 ] À la maison, les comportements d’opposition de X étaient de plus en plus présents.
L’adolescente peut refuser de revenir à la maison mentionnant vouloir vivre auprès de son ‘‘chum’’. Elle peut également insulter sa mère et lui crier après. [ 26 ] La mère se disait inquiète pour sa fille notamment en lien avec sa relation avec Y ayant l’impression d’avoir perdu le contrôle face aux comportements de sa fille. [ 27 ] La mère a verbalisé à la Directrice qu’elle n’était plus en mesure d’encadrer sa fille et qu’elle a peur de ses comportements.
Toutefois, selon la Directrice, la collaboration de la mère pouvait être fluctuante à certains moments. [ 28 ] Ce faisant, le 4 avril 2021, la juge Élaine Bolduc a modifié la décision rendue par la juge Roux et a ordonné son hébergement provisoire ne centre de réadaptation jusqu’à l’audience sur la demande en protection et avait interdit les contacts entre l’adolescente et
son ami Y. [ 29 ] Depuis, son séjour en centre est difficile et a nécessité plusieurs interventions. [ 30 ] La relation avec sa mère continue d’être difficile mais connait une certaine amélioration. [ 31 ] À la suite d’une consultation en pédopsychiatrie, l’adolescente est soumise à une médication qui semble l’apaisée et bénéfique. [ 32 ] Son année scolaire n’a pu véritablement être complétée celle-ci ne fournissant pas les efforts voulus. Mais depuis son transfert d’unité, un progrès avait été observé. [ 33 ] Actuellement, l’adolescente n’a pas de contacts avec son père et n’en désire pas.
ANALYSE ET DÉCSION [ 34 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour les motifs indiqués. D’ailleurs, les parties l’admettent. [ 35 ] Plus particulièrement les troubles de comportements présentés par l’adolescente sont graves et multiples et sa situation nécessite présentement l’encadrement que seul un centre de réadaptation est en mesure de lui prodigué. [ 36 ] Aussi, elle nécessite des soins spécialisés notamment en pédopsychiatrie et la preuve démontre que la prise de médication lui est bénéfique.
Le Tribunal l’encourage à suivre les indications de son médecin à cet égard. Il en va de son meilleur intérêt. [ 37 ] Par ailleurs, l’adolescente a cheminé au cours des derniers mois et accepte dorénavant l’aide qui lui est proposée. Cela est positif et se doit d’être signalé. [ 38 ] Cependant, la relation de l’adolescente et son ami Y soulève des préoccupations.
Cette relation que l’adolescente qualifie elle- même de « fusionnelle » ne doit pas empêcher l’adolescente de faire des choix appropriés et de développer sa propre autonomie. [ 39 ] Toutefois, au lieu de l’interdire, mesure à laquelle l’adolescente aurait de la difficulté à se conformer, la Directrice suggère plutôt de l’encadrer et d’accompagner l’adolescente dans sa réflexion à l’endroit de été relation. [ 40 ] L’adolescente consent à suivre les conseils de la Directrice à cet égard et elle accepte même que la Directrice puisse suspendre temporairement ces contacts si la situation l’exigeait bien que cela puisse être difficile pour l’adolescente. [ 41 ] Le Tribunal estime que l’adolescente fait preuve de discernement et d’une certaine maturité en acceptant une telle proposition et l’encourage dans cette voie. [ 42 ] En effet, une telle stratégie, d’autant que l’adolescente y adhère, apparait tout à fait justifiée dans les circonstances. [ 43 ] D’ailleurs, le Tribunal a été impressionné par la réflexion de l’adolescente qui s’est montrer capable dans son témoignage de reconnaitre que les derniers mois avaient été difficile et qu’elle avait besoins du soutien que le centre de réadaptation pouvait lui apporter et qu’elle allait faire les efforts voulus. [ 44 ] Par ailleurs, les relations avec son père sont plus difficiles.
L’adolescente n’a pas vu son père depuis environ une année. Elle n’entrevoit pas de contacts avec lui actuellement. L’adolescente souhaite que l’on respecte son désire quant à l’établissement de contacts avec lui. Au surplus, elle ajoute qu’elle considère avoir une relation plus significative avec le conjoint de sa mère qui est dans sa vie depuis environ une dizaine d’année [ 45 ] Le Tribunal estime que la demande de l’adolescente apparait justifiée dans les circonstances.
Cependant, si l’adolescente manifestait le désir de reprendre contact avec son père, un accompagnement devrait lui être fourni. [ 46 ] Le Tribunal croit utile de souligner qu’il est manifeste que cette adolescente dispose de pleins de ressources personnelles. De plus, elle est dotée d’une personnalité agréable.
Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’elle est en mesure de modifier ses comportements et adopter des attitudes mieux adaptées si elle fait les efforts pour y arriver. [ 47 ] Dans un tel contexte, les mesures recommandées apparaissent opportunes et comme les parties y consentent, le Tribunal entend y donner suite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des troubles sérieux de comportements qu’elle présente (violence verbale) et d’une situation de négligence éducative (réactions inappropriées dans le milieu maternel) qu’elle présente suivant les alinéas b) (1) iii et
f) de l’article 38 de la LPJ; [ 49 ] CONFIE X en centre de réadaptation; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et à leurs modalités, en tenant compte aussi du désir de X, notamment en lien avec les contacts avec son père; [ 51 ] PREND ACTE qu’actuellement, elle n’a pas de contacts avec son père;
[ 52 ] RECOMMANDE à X de poursuivre sa prise de médication telle que prescrite par les médecins et de continuer son suivi médical; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et Y soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence et à leurs modalités ainsi que le degré de supervision; [ 54 ] PREND ACTE de l’accord de X que ces contacts peuvent être suspendus au besoin; [ 55 ] ORDONNE à X et à ses parents de faire rapport à la Directrice de l’évolution de la situation, la rencontrer lorsque requis et collaborer aux mesures ordonnées; [ 56 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistances soient apportés à X et à sa famille; [ 57 ] LE TOUT pour une période de neuf mois; [ 58 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 10 août 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Josée Dubreuil Procureure de l’enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté PH/mt
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