2019 QCCA 441, 2019 QCCA 441
Opinion
Belley c. Commission de la construction du Québec 2019 QCCA 441 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009522-175 (150-05-003911-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. (JR1320) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. (JS1335)
PARTIE APPELANTE AVOCAT YVES BELLEY NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC M e NATHALIE GAGNON (ABSENTE) (Gauthier, Bédard) En appel d'un jugement rendu le 15 mai 2017 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (outrage au tribunal) Greffière audiencière : Julie B. Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 12 mars 2019; Les parties ont été dispensées de se présenter devant la Cour; Arrêt; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Nicole Tremblay), rendu le 15 mai 2017, qui le condamne à payer une amende de 10 000 $ [1] à la suite d’une condamnation pour outrage au tribunal [2] . L’appel ne porte que sur la peine imposée [3] . [ 2 ] Une peine pour outrage au tribunal a pour but de contribuer au respect de la loi et des ordonnances de la Cour et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
Elle vise notamment à dénoncer la désobéissance aux ordonnances de la Cour, dissuader les délinquants de commettre semblable outrage, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités [4] . [ 3 ] Les peines permises par l’article 62 C.p.c. incluent l’amende, l’exécution de travaux d’utilité sociale et, en certains cas, l’emprisonnement.
L’amende de 10 000 $ est l’amende maximale pour un outrage commis par une personne physique. [ 4 ] La Cour d’appel n’interviendra que si le juge commet une erreur de principe ayant une incidence sur la peine ou lorsque la peine est manifestement non indiquée ou déraisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires [5] . [ 5 ] L’ordonnance de comparaître pour outrage au tribunal concerne des travaux de construction effectués entre le 15 septembre et le 26 novembre 2016 : Entre le 15 septembre et le 26 novembre 2016, Yves Belley, domicilié et résident […] à Jonquière […] a exécuté ou fait exécuter des travaux de construction au chantier de l’immeuble situé au 2230, boulevard St-Paul à Chicoutimi, alors que les travaux de construction sur ce chantier sont suspendus par décision rendue le 6 août 2015 de la Commission de la construction du Québec, contrevenant ainsi à ladite ordonnance de suspension de travaux, devenue exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets depuis le 17 août 2015;
[…] [ 6 ] Les faits concernant cette affaire commencent en 2015. L’appelant entreprend d’agrandir et de rénover un immeuble dans le but d’y installer un restaurant au rez-de-chaussée pouvant recevoir 72 personnes, des services pour le restaurant au sous-sol, un logement au deuxième étage et 25 places de stationnement. [ 7 ] La
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [6] (la Loi ) permet à l’intimée de vérifier si une personne qui exécute des travaux de construction – et toute autre personne dont elle utilise les services – détient la licence et le certificat de compétence appropriés ou bénéficie d’une exemption : 7.3 La Commission peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 7.1, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction de lui démontrer, d’une part, qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d’autre part, que toute personne dont elle utilise les services pour l’exécution de travaux de construction ou qu’elle affecte à des travaux de construction est titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une telle licence. […] 7.3 The Commission may, in the exercise of its powers under
section 7.1, request any person who carries out construction work or causes construction work to be carried out to prove to the Commission that he is the holder of the appropriate licence issued under the Building Act (chapter B-1.1 ) and, where applicable, of the appropriate competency certificate or proof of exemption issued under this Act and that any person whose services he hires to carry out construction work or whom he assigns to construction work is the holder of such a competency certificate or proof of exemption or, where applicable, of such a licence. (…) [ 8 ] Le 6 août 2015, l’intimée ordonne la suspension des travaux parce que l’appelant n’a pu faire cette démonstration, conformément à l’
article 7.4 de la Loi : 7.4 La personne visée par une demande prévue à l’article 7.3 doit en informer sans délai son client. Si elle fait défaut de s’y conformer dans le délai fixé, la Commission peut, après avoir permis à toute personne intéressée informée de cette demande de lui communiquer son point de vue, ordonner la suspension des travaux dans la mesure qu’elle indique. La Commission rend sa décision par écrit, en transmet copie à toute personne intéressée qui a fait valoir son point de vue et en affiche une copie dans un endroit en vue sur le lieu des travaux visés. 7.4 The person to whom a request under
section 7.3 is addressed shall inform his client without delay. If the person fails to comply within the time fixed, the Commission may, after providing interested persons informed of the request with an opportunity to express their views, order the suspension of the work to the extent it indicates. The Commission shall make its decision in writing and send a copy to every interested person who expressed his views, and shall post a copy of the decision in a conspicuous place on the premises where the work is carried out. [ 9 ] L’appelant ne demande pas la révision de l’ordonnance de suspension des travaux devant le Tribunal administratif du travail comme il aurait pu le faire en vertu de l’
article 7.7 de la Loi : 7.7 Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’
article 7.4 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision au Tribunal administratif du travail. La demande de révision est instruite et décidée d’urgence. 7.7 Every person who believes that he has been wronged by a decision rendered under
section 7.4 may, within 10 days of being notified of the decision, apply for a review of the decision to the Administrative Labour Tribunal. Applications for review are heard and decided by preference. [ 10 ] Le 17 août 2015, l’intimée dépose l’ordonnance à la Cour supérieure et avise l’appelant que la décision devient alors exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et qu’en cas de contravention, il est passible d’outrage au tribunal, suivant ainsi le processus prévu à l’
article 7.8 de la Loi :
7.8 La Commission peut déposer une copie conforme d’une décision rendue en vertu de l’
article 7.4 , à l’expiration du délai pour en demander la révision, ou d’une décision finale du Tribunal administratif du travail, s’il y a eu révision, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le lieu visé par la décision. Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets. 7.8 The Commission may file a true copy of a decision rendered under
section 7.4 at the expiry of the time allowed to apply for review or, if there has been a review, a true copy of a final decision of the Administrative Labour Tribunal, at the office of the prothonotary of the Superior Court of the district in which the premises to which the decision pertains are situated.
Upon the filing of the true copy, the decision becomes enforceable as and has all the effects of a judgment of the Superior Court that is final and without appeal. [ 11 ] Constatant que les travaux continuent, des inspecteurs de l’intimée affichent l’ordonnance de suspension des travaux, puis constatent que l’affiche est enlevée.
Le 7 septembre 2016, puisque l’appelant refuse l’accès au chantier aux inspecteurs, l’intimée doit recourir à des procédures en injonction pour pouvoir inspecter le chantier [7] . [ 12 ] Entre le 15 septembre et le 26 novembre 2016, à l’occasion de trois inspections, l’intimée constate que les travaux continuent sur le site. L’intimée entreprend alors les procédures d’outrage [8] .
L’appelant se voit condamné à payer une amende de 10 000 $. [ 13 ] Selon l’appelant, la juge aurait omis de considérer comme facteur atténuant le fait qu’il est convaincu que la Loi ne s’applique pas à son projet dans la détermination de la peine. [ 14 ] La Cour a accueilli en
partie une requête en rejet et a rejeté l’appel sur la culpabilité [9] . Il n’est donc pas question ici de revenir sur la légitimité de l’ordonnance ou sur sa violation. À la lumière des conclusions de la juge tant dans le jugement de culpabilité que dans le jugement sur la peine, il n’y a pas lieu de considérer la « méprise » de l’appelant comme un facteur atténuant.
Au contraire, la juge conclut que l’appelant « défie l’autorité à tous égards malgré de nombreux avertissements » [10] , que « [l]a gravité de la contravention […] mérite une sanction exemplaire afin de lui faire comprendre que nul n’est au-dessus des lois […] » [11] , qu’elle doute fort de la sincérité de l’appelant [12] , qu’il cherche toute sorte d’échappatoires afin de tenter de contrer le système qui s’applique [13] , qu’elle ne croit pas qu’il agit de bonne foi [14] , qu’elle est convaincue que l’appelant a commis les gestes de son propre aveu et qu’il avait l’intention de continuer à les commettre malgré l’ordonnance de suspension des travaux [15] , qu’il ne respecte pas l’ordonnance volontairement et sans excuse légitime [16] . [ 15 ] L’appelant se trompe lorsqu’il affirme que la peine s’écarte des peines imposées dans des circonstances similaires.
L’appelant se réfère à des jugements où les amendes sont moindres alors que la juge a retenu des jugements en matière de construction où l’amende maximale est imposée. Les amendes varient en fonction des circonstances particulières de chaque affaire. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [17] . Ici, la juge a tenu compte du fait que l’appelant refuse, à répétition, de respecter une législation qui vise la sécurité des bâtiments alors qu’il entend ouvrir une exploitation commerciale.
Il ne fait aucun doute que l’appelant a eu un comportement répréhensible, de manière répétée et qu’il a, en toute connaissance de cause, refusé de respecter l’ordre de la Cour. Bien que la peine soit sévère, la juge ne s’est pas écartée de façon marquée et substantielle des peines imposées en semblables matières. [ 16 ] L'appelant invoque également que la juge était partiale au motif qu'elle aurait représenté son ex-épouse lors de son divorce alors qu’elle était avocate. L'appelant n'a pas soulevé l’argument en première instance. Or, il est bien établi qu'une
partie ne peut garder un grief de cette nature en réserve pour le cas où le jugement lui serait défavorable et le soulever pour la première fois en appel [18] . Ce moyen doit donc également être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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