2023 QCCQ 9846, 2023 QCCQ 9846
Opinion
Droit de la famille — 232087 2023 QCCQ 9846 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-51-002498-237 DATE : 11 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Père-demandeur c. B Mère-défenderesse -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise-en-Cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE GARDE (
Article 37 , alinéa 3 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père présente une demande de garde de l’enfant X , née le [...] 2014 , alors que le Tribunal est déjà saisi d’une demande en révision et prolongation d’une ordonnance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , lui conférant ainsi juridiction en vertu de l’
article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ( C.p.c. ). [1] [ 2 ] Le père demande que les droits d’accès avec la mère se fassent selon entente entre les parties, en respectant l’intérêt et le désir de l’enfant, et supervisés par un tiers. [ 3 ] Dans l’éventualité où le Tribunal accueille la demande de garde du père, la Directrice annonce qu’elle se désistera de sa demande en révision et prolongation. Position des parties [ 4 ] La Directrice et l’avocate de l’enfant sont en accord avec la demande de garde. [ 5 ] La mère s’y oppose. Juridiction [ 6 ] L’
article 37 du C.p.c. accorde depuis le 1 er janvier 2016 à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, une compétence concurrente à celle de la Cour supérieure en matière de garde et d’exercice de l’autorité parentale, et ce, suivant deux (2) critères. [ 7 ] D’abord, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, doit déjà être saisie d’une demande en matière de protection de la jeunesse. [ 8 ] Puis, la demande présentée en vertu de l’
article 37 alinéa 3 du C.p.c . doit être liée à la demande en matière de protection. [ 9 ] En l’espèce, au moment où le père introduit sa demande de garde, une demande en matière de protection est toujours pendante devant le Tribunal, ce qui satisfait à la première condition attributive de juridiction. [ 10 ] Quant à la seconde, la demande de garde implique de mettre fin à l’intervention de la Directrice puisque la Directrice annonce qu’elle se désistera de sa demande dans l’éventualité où la demande de garde est accueillie, jugeant que la sécurité et le développement de l’enfant ne seront plus compromis.
Il n’y a donc aucun doute que la demande en protection de la jeunesse et la demande en changement de garde sont intimement liées. [ 11 ] Les parties acceptent que la preuve en matière de protection soit versée dans le dossier de garde.
Description de la situation et Analyse [ 12 ] L’enfant est confiée à son père depuis le 13 octobre 2022 suivant un projet d’entente entériné par le Tribunal. [ 13 ] L’enfant évolue positivement auprès de son père, qui lui offre un encadrement et une routine qui répondent à ses besoins. [ 14 ] Le père améliore sa situation personnelle, fait un meilleur salaire au travail, s’achète une voiture et stabilise sa situation conjugale. [ 15 ] La relation entre l’enfant et sa mère se détériore, au point où l’enfant ne souhaite plus de contacts avec sa mère jusqu’au printemps 2023. [ 16 ] L’enfant affirme que sa mère peut crier envers elle et lui faire de fausses promesses. [ 17 ] L’enfant allègue aussi avoir été tapée par sa mère et elle refuse de la voir sans supervision depuis un évènement du 15 septembre 2023 où sa mère l’aurait tapée à deux reprises. [ 18 ] La mère refuse la supervision des contacts, nie les propos de sa fille et témoigne que sa fille est très intelligente et peut faire semblant de pleurer. [ 19 ] La mère traverse des périodes d’instabilité financière et domiciliaire.
Elle affirme toutefois aujourd’hui qu’elle ne consomme plus à
part la cigarette et qu’elle travaille 7 jours sur 7 depuis que l’enfant est confiée au père.
Elle serait également en attente de service relativement à la problématique de violence conjugale qu’elle a vécue. [ 20 ] Essentiellement, la mère soutient que c’est toujours elle qui a eu la garde de sa fille et que l’enfant n’est pas bien chez son père car elle n’est pas encadrée ni structurée. [ 21 ] Or, la preuve révèle qu’il est dans l’intérêt véritable de confier l’enfant à son père, puis d’ordonner des droits d’accès supervisés à la mère. [ 22 ] Le Tribunal croit le père suffisamment outillé et protégeant pour prévoir et planifier des contacts supervisés entre l’enfant et sa mère.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] CONFIE la garde de l’enfant X à son père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, selon l’intérêt et le désir de l’enfant, et supervisés par un tiers en tout temps; [ 26 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 27 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 28 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Lucie Gaucher Avocate du demandeur M e Gisèle Tremblay Avocate de la défenderesse M e Marianne Carrier Avocate de la Directrice M e Myriam Couillard Avocate de l’enfant Date de la signature : 8 décembre 2023
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