2012 QCCQ 8475, 2012 QCCQ 8475
Opinion
Lavoie c. VR Dépôt 2012 QCCQ 8475 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014555-116 DATE : Le 26 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE LAVOIE & LISE LAROUCHE Demandeurs c. V.R.
DÉPÔT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que les demandeurs réclament de la défenderesse la réduction du prix de vente d'une roulotte neuve de marque Monaco achetée de la défenderesse en date du 5 décembre 2010, et ce, en raison de vices cachés, tel qu'il appert de leur demande datée du 17 octobre 2011 qui s'énonce ainsi: «1. Le ou vers le 11 juin 2011, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: la roulotte est égratignée en avant droit sur la bordure, 2 bonbonnes même pas neuves et repeintes, une bombonne était vide et l'autre à moitié pleine. L'intérieur de la roulotte était très sale, la porte d'entrée mal ajusté (sic) ne ferme pas bien, de l'eau coule en dessous de la douche dans le plancher et dégoutte à l'extérieur, le plancher de la douche est installé tout croche, les plaques murales de la toilette sont croches. Il y a des bulles dans les collants (STRIPES) sur la roulotte extérieure. Le 20 août lors de l'installation du téléviseur, l'antenne ne fonctionnait pas. Le 18 septembre lors de la fermeture et l'hivernisation, la pompe ne fonctionnait pas. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: garantie 1 an. 3. La faute a été commise le 20 avril 2011, livraison du VR à St-Marc- sur-le-Richelieu. 4. Les dommages se sont produits à St-Marc-sur-le-Richelieu. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 2 215,00$ pour les raisons suivantes: 850,00$, perte de jouissance du VR, soit la moitié du prix de la location de terrain; 1 365,00$, l'estimé (sic) pour réparation complète du VR. 6. Bien que dûment requis (sic) par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse de réparer et/ou néglige de payer.» [ 3 ] ATTENDU que la défenderesse, V.R. Dépôt, refuse de payer cette somme pour les motifs énoncés à sa contestation datée du 7 novembre 2011 pour essentiellement les motifs suivants: • La défenderesse n'a pas à se déplacer pour le service; • C'est plutôt aux demandeurs de rapporter leur roulotte pour la faire réparer; • La défenderesse est prête à réparer la roulotte à ses frais. [ 4 ] ATTENDU qu'au cours de l'audition du 23 mars 2012 dans le présent dossier, une entente est intervenue entre les parties dans les termes suivants consignés au procès-verbal d'audience: «La
partie demanderesse et la
partie défenderesse s'entendent à ce que la
partie défenderesse aura accès à la roulotte du 15 avril
2012 au 15 mai 2012 pour procéder à des travaux que la défenderesse acceptera d'effectuer aux termes de la garantie. Si au 15 mai 2012 les demandeurs sont satisfaits des travaux, ils produiront un désistement dans le présent dossier.
S'ils ne sont pas satisfaits des travaux ou que des travaux sont encore à compléter, le Tribunal entendra la cause.» [ 5 ] ATTENDU que les parties ont reçu copie du procès-verbal d'audience; [ 6 ] ATTENDU que certains travaux ont été effectués par la défenderesse et que les demandeurs, bien qu'ils ne soient pas entièrement satisfaits, acceptent ces travaux (réparation de la pompe, de la base de la douche et remplacement de la laine mouillée, remplacement des bonbonnes de gaz); [ 7 ] ATTENDU que les demandeurs reviennent devant le Tribunal afin de réclamer les coûts de réparations de deux items qui n'ont pas été corrigés par la défenderesse, soit: • La porte qui ferme mal et qui doit être remplacée et dont le seuil est abîmé; • L'antenne télé qui est inefficace et qui ne capte qu'un seul poste. [ 8 ] ATTENDU que les demandeurs maintiennent leur réclamation pour la somme initiale de 2 215,00$ afin de couvrir les coûts de réparation de ces deux items; [ 9 ] ATTENDU que les demandeurs n'ont pas prouvé avoir perdu la disponibilité et l'usage de leur roulotte pendant la période avant les travaux, faisant en sorte que leur réclamation de 850,00$ à ce
titre est irrecevable; [ 10 ] ATTENDU que les demandeurs n'ont pas prouvé que le remplacement de la porte de la roulotte et du seuil est nécessaire; [ 11 ] ATTENDU que, de l'ensemble de la preuve, le Tribunal considère que les demandeurs seront suffisamment compensés par l'octroi d'une somme de 750,00$ pour faire réparer et ajuster la porte de leur roulotte et qu'ils ont prouvé qu'il s'agit d'un vice caché qui affectait leur roulotte lors de la livraison d'avril 2011; [ 12 ] ATTENDU que les demandeurs n'ont pas prouvé que l'antenne de leur roulotte était affectée d'une déficience et que la preuve démontre qu'ils ont décidé de changer cette antenne pour une plus performante au coût de 250,00$; [ 13 ] ATTENDU que la défenderesse a occasionné le déplacement du témoin Édouard Almeida dont le témoignage a finalement été utile au Tribunal; [ 14 ] ATTENDU que la défenderesse devra supporter les frais de déplacement et l'indemnité de présence d'un témoin ordinaire pour le montant de 88,00$; [ 15 ] ATTENDU que la défenderesse devra également supporter les frais de l'interprète dont la présence avait été requise pour le témoin Gary Guilliette assigné par la défenderesse et qui n'était même pas présent à la Cour, le tout au montant de 216,60$; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande des demandeurs en partie; CONDAMNE la défenderesse V.R.
Dépôt à payer aux demandeurs la somme de 750,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 26 octobre 2010 et les frais judiciaires de 100,00$; CONDAMNE la défenderesse, V.R. Dépôt, à payer la somme de 88,00$ au témoin Édouard Almeida ainsi que la somme de 216,60$ pour la présence à la Cour de l'interprète anglais-français. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 29 juin 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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