2021 QCCQ 893, 2021 QCCQ 893
Opinion
Protection de la jeunesse — 21156 2021 QCCQ 893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010278-200 DATE : 29 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2020 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). CONTEXTE [ 1 ] L’enfant, un jeune bébé âgé de six mois, demeure avec sa mère. Elle provient d’une grossesse non désirée et la mère a choisi de la mener à terme puisqu’elle est contre l’avortement. [ 2 ] La mère vient tout juste d’atteindre sa majorité et a elle-même fait l’objet de mesures de protection durant son enfance.
Elle a vécu des traumatismes notamment de l’abus sexuel par l’ex- conjoint de sa mère. Ses difficultés étaient particulièrement en lien avec la consommation et la présence d’idées et de gestes suicidaires. [ 3 ] Depuis sa naissance, l’enfant a connu plusieurs milieux de vie.
Elle est actuellement hébergée en famille d’accueil, et ce, en vertu d’une mesure d’hébergement obligatoire provisoire. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant. [ 5 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant est victime de négligence au plan éducatif et recommande, à
titre de mesures principales, qu’elle soit confiée en famille d’accueil et que la mère puisse bénéficier de visites supervisées avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 6 ] La mère reconnaît la situation de compromission et le fait qu’elle n’est pas en mesure actuellement d’assumer la responsabilité de son jeune bébé. Elle est toutefois en désaccord avec son hébergement en famille d’accueil. Elle demande que sa fille soit plutôt confiée à l’arrière-grand-mère maternelle, madame B.
[ 7 ] Au terme de l’enquête, l'avocate de l'enfant consent, pour sa jeune cliente, à la déclaration de compromission ainsi qu’aux mesures recherchées. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Étant donné que le maintien de l’enfant auprès de sa mère n’est pas possible, quel milieu de vie alternatif doit être privilégié?
LA PREUVE RETENUE PAR LE TRIBUNAL [ 9 ] Dès la naissance de l’enfant, la Directrice retient un signalement en risque sérieux de négligence la concernant. [ 10 ] L’évaluation de la Directrice révèle que les différents professionnels, dont notamment le CLSC et l’équipe de Santé Mentale Jeunesse, impliqués auprès de la mère lors de sa grossesse observent des difficultés personnelles importantes ainsi qu’une grande instabilité au plan résidentiel. [ 11 ] Au début de sa grossesse, la mère habite chez la grand-mère maternelle.
Par ailleurs, leur relation est conflictuelle et la mère change de milieu de vie à plusieurs reprises, soit chez des amis, des membres de sa famille et en appartement supervisé. [ 12 ] Au moment de la naissance de l’enfant, la mère habite chez une amie. En rencontre avec la Directrice, elle se dit surprise du signalement puisque sa fille va bien et que c’est plutôt elle qui ne va pas bien.
Elle mentionne être retournée au travail, alors que sa fille n’est âgée que d'un mois, parce qu'elle a besoin de se changer les idées. [ 13 ] Elle reconnaît que son état de santé mental est fragile notamment en ce qu’elle fait des crises de panique, de l’insomnie et peut être colérique et anxieuse. De plus, elle mentionne avoir de la difficulté à s’attacher à son enfant.
Elle consomme du cannabis, quand sa fille dort, pour se calmer. [ 14 ] Elle fait garder son enfant par différentes personnes pour aller travailler ou faire diverses activités. [ 15 ] Au terme de son évaluation, la Directrice conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence au plan éducatif. [ 16 ] Au mois de septembre 2020, la mère doit déménager et demande à intégrer un appartement supervisé pour jeunes mères en difficulté, soit [l’organisme A].
Lors de la rencontre d’intégration, elle change d’idée et mentionne ne plus vouloir y demeurer en raison des nombreux règlements de la ressource. [ 17 ] Comme la mère n’a pas de logement et qu’elle n’a pas de plan précis pour rassurer la Directrice. [ 18 ] L’enfant intègre une famille d’accueil le 30 septembre en vertu d’une entente provisoire. Elle y est maintenue depuis ce jour conformément à l’ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire rendue le 27 novembre 2020.
Il s’agit d’une famille d’accueil de permanence. [ 19 ] Depuis le placement, la mère est déménagée à plusieurs reprises pour vivre à Ville A, Ville B et Ville C. Comme elle a des difficultés à signer un bail, elle habite chez des connaissances et devient dépendante de leur hospitalité. La Directrice a référé la mère à une ressource communautaire pouvant l’héberger, mais elle n’a pas donné suite à cette recommandation. [ 20 ] En raison de ses nombreux déménagements, la mère ne reçoit toujours pas d’aide de l’équipe de Santé Mentale Adulte. [ 21 ] La mère visite sa fille sous la supervision de la Directrice.
Les contacts sont d’abord planifiés à une fréquence de trois fois par semaine pour ensuite être réduites à deux fois par semaine, du consentement des parties. Pour la mère, l’organisation des transports est un défi constant et elle a besoin de temps pour entreprendre ses démarches personnelles. [ 22 ] La mère a confiance au milieu d’accueil et a même visité sa fille dans la famille.
Elle mentionne qu’elle sent que sa fille est bien et qu’elle est aimée par ses deux mères d’accueil. [ 23 ] L’enfant évolue positivement et présente un développement normal. [ 24 ] Au cours des dernières semaines, la mère a annulé plusieurs visites avec l’enfant pour divers motifs, notamment des problèmes de transport ou de maladie. Elle peut être plusieurs semaines sans voir sa fille. [ 25 ] Le dernier contact a lieu le 8 janvier 2021.
Lors des premières visites, l’enfant manifeste des signes d’insécurité toutefois, elle devient plus à l’aise et finit par s’endormir dans les bras de sa mère. [ 26 ] La mère est en couple depuis quelques mois. Elle habite maintenant chez son conjoint. Elle mentionne avoir une place pour dormir, mais que ce n’est pas permanent. Elle éprouve de grandes difficultés financières. [ 27 ] À la suite de l’audience du 27 novembre, la mère demande à la Directrice d’évaluer le milieu de son arrière-grand-mère maternelle, non seulement pour superviser les visites, mais pour prendre la garde de l’enfant.
Elle considère qu’il lui sera plus facile ainsi de voir sa fille. [ 28 ] La Directrice procède à l’évaluation du milieu de vie des arrière-grands-parents. Elle résume ainsi ses constats [1] :
(…) Tout d’abord, monsieur et madame n’ont aucun plumitif, il n’y a également aucune carte d’appel enregistrée à leurs noms et à leur adresse dans la dernière année. Nous avons pu constater que le milieu des arrière-grands-parents est propre, rangé et dénué de danger pour un bébé. Une chambre à coucher est complètement libre. Monsieur et madame sont disponibles à temps plein.
Malgré leur âge (63 et 65 ans), madame B et monsieur C sont tous deux prêts à s’engager jusqu’à la majorité de l’enfant, si la situation le nécessite. Ils souhaitent favoriser les chances d’un retour de X auprès de sa mère et que l’enfant grandisse au sein de sa famille biologique en attendant. Monsieur et madame ont vu leur arrière-petite-fille à deux reprises depuis sa naissance. (…) [ 29 ]
Malgré une évaluation positive du milieu, la Directrice recommande le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil.
Elle considère que le pronostic du retour de l’enfant auprès de sa mère est sombre et qu’il est préférable de ne pas déplacer l’enfant qui évolue positivement depuis quelques mois dans son milieu d’accueil. [ 30 ] Elle est d’avis que le milieu des arrière-grands-parents n’est pas le meilleur dans une perspective à long terme et qu’ils ne saisissent pas l’ampleur des limites de leur arrière-petite-fille. [ 31 ] À l’automne 2020, la mère participe à une rencontre avec le service adoption pour connaître le processus puisqu’elle envisage peut-être cette avenue.
Lors de sa demande d’évaluation des arrière-grands-parents maternels, elle mentionne vouloir maintenant tout faire pour récupérer sa fille. [ 32 ] Lors de l’audience, elle explique qu’elle habite à Ville D avec son conjoint. Elle ajoute que la raison pour laquelle elle manque plusieurs contacts avec sa fille est en lien avec ses difficultés financières et son incapacité à s’organiser pour les transports.
Elle reconnaît également qu’il lui est arrivé d’oublier de confirmer sa visite puisqu’elle n’avait pas entendu son alarme. [ 33 ] Elle souhaite stabiliser rapidement son mode de vie et premièrement se trouver un milieu de vie permanent. Elle veut rétablir sa situation financière et faire des démarches en lien avec ses difficultés personnelles; ce qu’elle n’a pas pu faire jusqu’à maintenant. [ 34 ] Son projet est de reprendre sa fille et non qu’elle soit confiée aux arrière-grands-parents jusqu'à sa majorité.
Elle pense maintenir plus de liens avec elle si elle est dans sa famille. [ 35 ] Le conjoint de la mère a 26 ans. Il a deux autres enfants, âgés de onze et un an, nés d’autres unions et dont il n’a pas la garde. Le couple habite un cinq et demi avec un autre colocataire. [ 36 ] La mère réitère qu’elle a une très bonne relation avec les mères d’accueil. [ 37 ] L’arrière-grand-mère maternelle est entendue lors de l’audience. Elle précise que son objectif est que l’enfant soit élevée dans sa famille.
Elle souhaite également aider la mère à se rapprocher de sa fille. [ 38 ] Elle explique avoir appris que l’enfant était en famille d’accueil après deux mois de placement. C’est alors qu’elle s’est manifestée puisqu’elle ne pouvait pas croire qu’on l’avait mise dans une famille étrangère. [ 39 ] Elle dit être consciente des difficultés de son arrière-petite-fille qu’elle résume comme le fait qu’elle change régulièrement d’idée et qu’elle prend pas toujours les conseils. Elle pense qu’elle aura plus de facilité de demander de l’aide.
Elle sait aussi qu’elle déménage régulièrement. [ 40 ] Elle ajoute ne pas lui avoir apporté d’aide au cours des derniers mois puisqu’elle n’était pas au courant de toute la situation. Elle a toutefois conseillé à son arrière-petite-fille de se faire avorter lorsqu'elle a appris la grossesse, car elle savait qu’elle “n’était pas capable”. [ 41 ] L’arrière-grand-mère admet ne pas connaître la routine de l'enfant puisqu'elle ne l'a vue que deux fois. Toutefois, elle mentionne qu'elle pourra s'adapter rapidement.
L’enfant va reconnaître son odeur et ajoute “qu’elle sait que nous sommes comme elle”. [ 42 ] Elle sait que la mère a souvent des conflits avec sa propre mère, mais ne comprends pas pourquoi. Elle admet qu'elle a été élevée “toute seule”. ANALYSE ET DÉCISION [ 43 ] Compte tenu que le maintien de l’enfant auprès de sa mère n’est pas possible, quel milieu de vie alternatif doit être privilégié? [ 44 ] L’enfant doit être maintenue dans sa famille d'accueil. [ 45 ] La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents.
Dans la situation actuelle; à la mère. Or, cette dernière n’est pas en mesure de reprendre la garde de sa fille. [ 46 ] La Directrice soulève le fait qu’il lui aurait été possible de demander qu’on lui confie sa fille à la condition qu’elle demeure chez les arrière-grands-parents; mais ce n’est pas ce qu’elle souhaite. [ 47 ] Elle mentionne aujourd’hui vouloir reprendre la garde à l’expiration de la période de six mois. Par ailleurs, depuis les dernières semaines, elle est moins présente pour sa fille et n’arrive pas à s’organiser pour lui rendre visite de façon régulière.
Son état de santé mentale demeure fragile et elle n’a pas fait ses démarches pour recevoir des services en lien avec ses difficultés personnelles. [ 48 ] L’objectif premier de l’arrière-grand-mère est de maintenir l’enfant auprès de sa famille. Elle veut aussi favoriser ainsi le retour
de l’enfant auprès de sa mère. Elle est disponible pour s’occuper de son arrière-petite-fille et démontre de bonnes intentions. [ 49 ] À l’article 4 de la Loi, l’expression “notamment” n’est pas limitative ni exclusive dans l’analyse de la détermination des personnes qui sont les plus significatives pour l’enfant. Ici, l’arrière-grand-mère n’est pas une personne significative pour l’enfant au sens de la Loi. Les liens de sang ne suffisent pas.
Elle n’est malheureusement pas un membre de la famille élargie qui a ce type d’attachement avec l’enfant. [ 50 ] De plus, les perspectives du retour de l’enfant auprès de sa mère sont plutôt sombres et le Tribunal ne croit pas, le cas échéant, que les arrière-grands-parents puissent l’accompagner jusqu’à sa majorité. Il faut éviter un déplacement inutile. [ 51 ] La décision doit être prise en tenant compte du meilleur intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.
X a droit à la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie que lui offre son milieu d’accueil depuis presque quatre mois alors qu’elle n’est âgée que de six mois. À travers ses yeux, les personnes qui lui sont les plus significatives sont les mères d’accueil. [ 52 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE la demande; [ 54 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans sa famille d’accueil; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 57 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 59 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'enfant Me Patrick Cormier Avocat de la mère Date d’audience : 13 janvier 2021 Jugement signé le : 29 janvier 2021
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