2010 QCCQ 7582, 2010 QCCQ 7582
Opinion
R. c. Allard 2010 QCCQ 7582 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale» N° : 700-01-074252-076 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-Intimée c. SYLVAIN ALLARD Accusé-Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VOIR-DIRE ET SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE FONDÉE SUR LES ARTICLES 7,8, 9, 10a), 10b) et 24
(2) DE LA Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvain Allard est accusé d'avoir, le ou vers le 22 mai 2007, produit du cannabis (marijuhana), acte criminel prévu à l'article 7 (1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Il est aussi accusé, à cette même date, d'avoir eu en sa possession en vue d'en faire le trafic, du cannabis (marijuhana), acte criminel prévu à l'article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. JL3983 [ 3 ] Il s'agit de déterminer si les fruits de la perquisition effectuée au domicile de l'accusé, par des policiers munis d'une autorisation judiciaire, obtenue sur la base de motifs acquis en répondant à un appel au 9-1-1, sont admissibles en preuve au procès, eu égard au paragraphe 24(2) de la Charte . [ 4 ] Les parties conviennent que cette preuve est essentielle à la tenue du procès et que son utilisation serait fatale à l'accusé.
LES POSITIONS DES PARTIES Position de l'accusé [ 5 ] Par sa requête, l'accusé cherche à faire reconnaître que les motifs soumis par les policiers au soutien du mandat de perquisition ont été obtenus en violation de ses droits constitutionnels par: 1) l'entrée illégale des policiers dans sa résidence; 2) la violation de son droit à la protection contre l'auto-incrimination; 3) la violation de son droit de consulter un avocat sans délai après sa mise en détention aux fins d'enquête.
Il cherche aussi à faire reconnaître l'illégalité de son arrestation; 4) ils ont obtenu un mandat de perquisition sur la base d'une dénonciation incomplète et trompeuse.
Position de la poursuivante [ 6 ] La poursuivante soutient que le droit d'entrée des policiers est celui qui a été reconnu par la Cour suprême dans l'arrêt Godoy [1] et qu'au surplus, l'accusé a consenti à cette entrée. C'est en constatant l'odeur émanant du sous-sol lors d'une intervention légale, que les policiers ont acquis les motifs supportant l'autorisation judiciaire émise pour effectuer la perquisition au domicile de l'accusé et la saisie de la preuve contestée.
LES FAITS [ 7 ] Le 22 mai 2007, vers 21h30, Manon Farmer discute au téléphone avec l'accusé, son ex-conjoint, qui lui verbalise son intention de se suicider. [ 8 ] Inquiète, elle interrompt momentanément la conversation pour contacter la policière Josée Gosselin de la Régie de police Rivière-du-Nord à qui elle demande assistance. [ 9 ] De retour à sa conversation avec l'accusé, elle l'informe que les policiers se dirigent chez lui. [ 10 ] L'accusé lui dit alors qu'il ne veut pas se suicider et qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, parce qu'elle l'avait trompée et parce qu'il avait bu.
Il ne veut pas que la police vienne chez lui: d'une part, il s'agissait effectivement d'une mauvaise blague et d'autre part, il opère une plantation de cannabis dans son sous-sol. [ 11 ] Madame Farmer rappelle la policière Gosselin pour lui dire qu'il n'y a pas de danger car il s'agissait d'une mauvaise blague. [ 12 ] La policière s'entretient aussi au téléphone avec l'accusé qui confirme l'absence de danger. [ 13 ] La policière les informe que malgré tout, les policiers se rendent sur place pour vérifier. [ 14 ] Ayant reçu l'appel de la policière, l'agent Letellier et le sergent Laflèche, de la Sûreté du Québec Rivière-du-Nord qui patrouillent ensemble, foncent en direction du domicile de l'accusé.
Ils mettent dix à quinze minutes pour s'y rendre. [ 15 ] L'accusé, craignant pour sa plantation, attend les policiers en bordure de son terrain près de la voie publique. [ 16 ] À leur arrivée, il réitère qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'est pas suicidaire et qu'il a fait une mauvaise blague à son ex- conjointe. [ 17 ]
Malgré son explication et son objection à leur demande d'entrer dans la maison, les policiers insistent pour entrer dans la maison. [ 18 ] Letellier relate à la Cour cet échange: « Bon, il y a pas de problème. Vous êtes bien M. Allard. Oui, c'est ça. J'ai dit: Il y a pas de problème, on demande juste à vous croire, monsieur, mais quand même, permettez-moi de faire mes vérifications d'usage quand même à l'intérieur de la maison pour voir s'il y a pas une personne en détresse .» [ 19 ] Il ajoute qu'il craignait qu'après leur départ, il attente à sa vie ou qu'il y ait dans la maison, des personnes en danger.
Son collègue Laflèche affirme cependant ne pas avoir de motifs de croire que d'autres personnes sont à l'intérieur et il sait qu'il n'y a aucune
arme à feu enregistrée à cet endroit. [ 20 ] L'accusé leur a révélé qu'il avait pris environ douze bières. Letellier observe qu'il est souriant et n'a pas de symptômes de consommation d'alcool autre que l'haleine. Laflèche rapporte qu'il est en état d'ébrité avancé. [ 21 ] Ils pénètrent dans la maison en suivant l'accusé, [2] ils entreprennent la visite du rez-de-chaussée du bungalow. [ 22 ] Ils n'y trouvent personne, ni rien d'anormal. [ 23 ] Après avoir fait le tour, revenant près de la porte d'entrée, Letellier remarque une porte vitrée dont les carreaux de verre ont été peints en noir.
Il sent une odeur qu'il associe au cannabis. Le sergent Laflèche avait aussi perçu cette odeur.
Ils arrêtent l'accusé sur la base de soupçons que se trouve une plantation de cannabis au sous-sol:« Ça fait que automatiquement, lorsqu'on est arrivé devant les faits, le sergent Laflèche a fait la mise en garde à monsieur Allard; une mise en garde, droit au silence, droit à l'avocat parce qu'on suspectait qu'il y avait une plantation dans la cave .» [3] [ 24 ] Laflèche laisse l'accusé en compagnie de son confrère et s'éloigne pour téléphoner à un collègue afin d'obtenir un mandat de perquisition et vérifier si des collègues étaient disponibles « dans l'éventualité » où ils découvraient une plantation. [ 25 ] À son retour, après avoir fait ses appels en vue d'obtenir un mandat de perquisition, il s'engage dans cet interrogatoire de M.
Allard (suspect depuis sa détention aux fins d'enquête): Q. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la cave, est-ce qu'on va trouver une plantation? R. Bien oui . Q. Environ quoi? Deux cents (200) plants ? R.
Oui. [ 26 ] L'accusé témoigne que l'interrogatoire a plutôt été mené dans l'intimidation et que c'est par peur, et non spontanément, qu'il a admis les faits. [ 27 ] Sur quoi Laflèche l'arrête, lui redonne ses droit au silence et droit à l'avocat, en lui disant qu'il pourrait parler à un avocat aussitôt qu'il serait au poste de police. [ 28 ] Laflèche et Letellier l'informent de leur intention de perquisitionner le sous-sol et lui demande de consentir. Il refuse. [ 29 ] L'accusé n'a pas été menotté. Dans l'attente du mandat, il est assis calmement devant la télévision et regarde un film.
Durant ce temps, il est laissé seul et son état se détériore. Il avait pris, en plus de l'alcool, une quantité abusive d'anti-dépresseurs avant l'arrivée des policiers et dont les effets commençaient à se faire sentir. Il éprouve un malaise dont les policiers sont témoins et il leur dit qu'il ne se sent pas bien. Ils ne s'en soucient pas. [ 30 ] À 1h15, à l'arrivée du télémandat, l'accusé accompagne les policiers au sous-sol. [ 31 ] S'y trouvent et y sont saisis, plus de mille plants de cannabis de diverses tailles et du matériel utile à la production de cannabis.
[ 32 ] Depuis le début de l'intervention policière, l'accusé n'avait pas été avisé formellement de sa mise en détention aux fins d'enquête ni qu'il était contraint de laisser les policiers entrer chez lui. [ 33 ] Il n'a jamais l'opportunité de consulter un avocat avant l'exécution du télémandat, les policiers ayant déterminé qu'il était impossible de permettre à l'accusé de contacter un avocat avant de l'interroger et de mener la perquisition, malgré la présence d'un téléphone terrestre au rez-de-chaussée et la disponibilité du cellulaire de l'accusé, en plus de celui des policiers.
Ces moyens, disent-ils, ne permettent pas la confidentialité de la consultation. [ 34 ] Les policiers, par l'entremise de l'agent Cantin, ont effectivement demandé une autorisation judiciaire pour la perquisition du sous-sol. La demande a été transmise au juge de paix à 00h55. [ 35 ] Il convient ici de reproduire au long les allégués de la dénonciation au soutien du mandat:
ANNEXE A au mandat de perquisition 1) La présente constitue l'affidavit de Simon Cantin, matricule [...], Sergent-détective, à la Sûreté du Québec, poste de la MRC de la Rivière-du-Nord à St-Jérôme; 2) Je suis le dénonciateur de la présente; 3) Tous les faits mentionnés dans la présente demande sont vrais; 4) Tous les faits mentionnés à la présente, sauf si autrement indiqué, sont à ma connaissance personnelle; 5) En date du 2007-05-22, à 21h15, la sûreté municipale de la Régie Rivière-du-Nord a reçu un appel de Mme Manon Farmer (1962/[...]) du [...], à St-Hippolyte. 6) Mme Farmer avisait l'agente Josée Gosselin matricule [...] que son ex-conjoint, Sylvain Allard (1967/[...]) venait de l'informer par téléphone de son intention de se suicider. 7) Vers 21h45, l'agente Gosselin, matricule [...] a téléphoné à M.
Sylvain Allard du 282 de la Rivière, à Ste-Sophie pour vérifier son état. M. Allard lui a dit avoir voulu seulement faire une blague. L'agente Gosselin l'a avisé qu'elle enverrait des policiers chez lui vérifier tout de même si tout était correct. 8) À 21h50, l'agente Gosselin a téléphoné à la Sûreté du Québec pour les aviser de la situation puisque M.
Allard habite le territoire desservi par eux. 9) À 22h06, le sergent Michel Laflèche, matricule [...] ainsi que l'agent François Letellier, matricule [...] arrivent au [...], où un individu sous l'effet de l'alcool les attend à l'extérieur de la résidence. 10) Le sergent Laflèche explique la raison de leur présence, et l'individu s'identifie comme étant Sylvain Allard (1967/[...]). M. Allard déclare au sergent Laflèche ne pas avoir été sérieux dans ses paroles de suicide.
Il dit avoir voulu faire une blague à son ex- conjointe. 11) Le sergent Laflèche l'avisa qu'il voudrait tout de même s'assurer de sa sécurité en vérifiant l'intérieur de la maison, ce que M. Allard accepte. 12) En entrant dans la résidence, le sergent Laflèche constate une odeur de moufette comme celle sur les cultures de cannabis. 13) Après avoir fait le tour de la maison et vérifié toutes les pièces du rez-de-chaussée, le sergent Laflèche questionne M. Allard sur une porte noire qu'ils n'ont pas visitée. M. Allard dit qu'il s'agit du sous-sol.
Le sergent Laflèche lui demande alors s'il peut aller vérifier, ce à quoi M. Allard répond qu'il n'aimerait mieux pas. 14) Le sergent déclare donc à M. Allard: Pourquoi, on va trouver une plantation? Ce à quoi il répond, oui. 15) À 22h16, le sergent Laflèche a procédé à l'arrestation du sujet Sylvain Allard (1967/[...]) pour culture de cannabis. 16) Le sergent Laflèche a ensuite demandé à M.
Allard s'il consentait à une perquisition volontaire, ce qu'il a refusé. 17) Le sergent Laflèche lui a demandé, suite à l'arrestation, combien de plants il avait, il a répondu entre 100 et 200. 18) Le sergent Laflèche a par la suite contacté le sergent Simon Cantin, matricule [...] dans le but d'obtenir un mandat de perquisition. 19) C'est pour toutes ces raisons que je demande l'émission du présent mandat afin de mettre fin à l'infraction de culture de cannabis et en poursuivre le contrevenant.
[ 36 ] La défense allègue que la dénonciation est défectueuse pour les motifs suivants:
a) L'affirmation, au paragraphe 11, du consentement de l'accusé est fausse;
b) L'odeur mentionnée au paragraphe 12 ne justifie pas des motifs raisonnables de croire à la présence de cannabis;
c) Le dénonciateur omet d'informer le juge de paix que l'accusé avait été arrêté ou mis en détention aux fins d'enquête avant même d'être questionné abusivement au sujet du sous-sol et qu'il n'avait pu exercer son droit de consulter un avocat au préalable.
ANALYSE La preuve acceptée par le tribunal [ 37 ] La détermination des droits en cause exige au préalable la détermination des faits relatifs à l'existence ou non du consentement de l'accusé à l'entrée des policiers dans sa résidence, aux motifs de l'intrusion des policiers et à la séquence des événements menant à l'arrestation et à l'exécution du mandat de perquisition. [ 38 ] En effet, la preuve de la poursuivante comporte des contradictions intrinsèques.
Elle contredit aussi la preuve de la défense sur la question fondamentale du consentement de l'accusé à la fouille de sa résidence. [ 39 ] Le Tribunal estime qu'à première vue, il paraît invraisemblable que l'accusé, prévenu de l'arrivée imminente des policiers, préoccupé par la plantation de cannabis au sous-sol de sa maison, ayant pris la peine de convaincre son ex-conjointe et le service de police de l'absence de danger et s'étant rendu à la rencontre des policiers à la limite de son terrain pour les dissuader d'entrer chez lui, ait consenti librement à la fouille sans mandat de sa résidence, comme les policiers Letellier et Laflèche l'affirment. [ 40 ] M.
Allard affirme que les policiers ne lui ont pas laissé le choix. [ 41 ] Le Tribunal conclut que l'accusé n'a pas consenti librement et volontairement à l'entrée des policiers dans sa résidence. [ 42 ] L'affidavit du policier Cantin au soutien du mandat de perquisition démontre que l'enquête de l'agente Gosselin de la Régie de police, préalablement à l'arrivée de Laflèche et Letellier, révélait que la demande d'intervention reposait sur une mauvaise blague et que Laflèche et Letellier étaient informés de cette situation. [ 43 ] En contre-interrogatoire, Letellier affirme ne pas se rappeler avoir eu cette information.
Il dit: « On arrive sur les lieux. Nous, tout ce qu'on a comme information c'est qu'on a un monsieur suicidaire ». [ 44 ] Le témoignage de Letellier est contradictoire avec l'information que son duo a reçue de l'agente Gosselin et transmise à l'affiant Cantin. [ 45 ] De plus, cette affirmation, qui limite la situation de danger alléguée à «un monsieur suicidaire», est incompatible avec l'affirmation qu'ils voulaient s'assurer de l'absence de danger pour d'autres personnes dans la maison.
C'est d'ailleurs avec réticence que Letellier a concédé à la Cour qu'il n'avait pas de raison de croire qu'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur de la maison. Ils n'ont jamais demandé à l'accusé si quelqu'un d'autre vivait ou se trouvait à l'intérieur.
[ 46 ] Letellier insistait pour que l'accusé lui prouve qu'il n'était pas suicidaire et qu'il s'agissait d'une blague. Il lui dit :«Prouvez- nous le monsieur (…) Prouvez-nous que vous avez un état de santé. Prouvez-nous que vos dires sont réels.». [ 47 ] Ce fardeau imposé à M.
Allard est incompatible avec l'affirmation policière qu'il a consenti librement à l'entrée des policiers à son domicile, en plus d'être incompatible avec le droit à la protection constitutionnelle contre l'auto-incrimination. [ 48 ] L'affirmation des policiers qu'ils sont préoccupés par la santé de mentale de l'accusé est incompatible avec le fait qu'ils n'ont pas eu l'idée de contacter Urgences-Santé avant de fouiller la maison et avec le fait de ne pas le garder en observation pendant l'intervention. [ 49 ] Un extrait du rapport de police révèle que le renseignement portant sur l'accusé mentionne qu'il fréquentait des trafiquants de stupéfiants.
Le policier Letellier nie avoir connu cette information lors de son intervention, tout comme il nie avoir su si l'accusé avait des antécédents judiciaires. [ 50 ] Laflèche, pour sa part, nie avoir su si l'accusé avait des fréquentations criminelles mais croit avoir appris que l'accusé avait des antécédents judiciaires, malgré son affirmation qu'en direction du domicile de l'accusé, il tente le plus possible de savoir à qui ils auront à faire. [ 51 ] Letellier et Laflèche se contredisent sur le moment où ils ont perçu une odeur qu'ils associent au cannabis.
Pour Letellier, c'est au moment de quitter le rez-de-chaussée près de la sortie, pour Laflèche, c'est dès son entrée dans la maison. [ 52 ] Le fait que les policiers aient mis en état d'arrestation l'accusé uniquement et immédiatement suite à son aveu de la plantation au sous-sol est incompatible avec l'affirmation des policiers qu'ils tiraient de l'odeur, des motifs suffisants pour obtenir un mandat de perquisition.
Dans ce cas, pourquoi se sont-ils autorisés à fouiller le rez-de-chaussé sans mandat et non le sous-sol. [ 53 ] Ceci confirme que les policiers n'avaient que des soupçons et que c'est l'aveu de l'accusé qui a fourni les motifs de perquisitionner. [ 54 ] S'il est exact qu'un des policiers a perçu l'odeur de cannabis dès l'entrée initiale dans la maison, il est incompréhensible qu'il se soit autorisé à fouiller le rez-de-chausée sans mandat mais non le sous-sol, alors que le motif invoqué pour fouiller la maison est l'urgence de porter secours à quiconque pourrait s'y trouver en danger, où qu'il s'y trouve. [ 55 ] L'affidavit contredit la preuve sur les éléments suivants:
a) L'affiant Cantin, à l'instar du témoignage de Laflèche, rapporte que l'aveu de la plantation précède la demande qui lui est faite par Laflèche d'obtenir un télémandat alors qu'au contraire, la preuve apportée par le témoignage de Letellier est que l'aveu est le fruit de l'interrogatoire de Letellier à son retour de sa conversation téléphonique avec Cantin, en vue d'obtenir le mandat .
b) L'affidavit omet de spécifier que l'accusé est en détention aux fins d'enquête lorsqu'il est interrogé au sujet d'une plantation (allégué 14) et que c'est suite aux réponses que l'accusé est arrêté.
c) D'ailleurs, à ce sujet, Cantin nie avoir eu l'information que l'accusé était en détention ou en état d'arrestation lorsqu'il a été interrogé par Laflèche au sujet d'une plantation.
d) Ses notes personnelles indiquent au contraire que l'accusé n'a été mis en état d'arrestation qu'après avoir confirmé l'existence de la
plantation. L'accusé témoigne aussi en ce sens.
e) L'affidavit énonce que l'accusé a été informé de son droit à l'avocat mais il omet de divulguer que l'accusé n'a pas pu exercer son droit à l'avocat suite à sa détention aux fins d'enquête, y compris lorsqu'il a été interrogé par Letellier. Le droit d'entrer sans mandat L'
article 8 de la Charte [ 56 ] L'
article 8 de la Charte protège le droit de chacun à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Il protège le droit à la vie privée [4] et le droit à la vie privée de chacun dans sa résidence revêt une importance primordiale. [5] [ 57 ] Une fouille sans mandat est présumée inconstitutionnelle. [ 58 ] Elle est toutefois constitutionnellement autorisée si elle est autrement permise par la loi (dont la common law), si la loi est elle-même raisonnable et si elle est menée raisonnablement. [6] L'appel au 9-1-1 et les pouvoirs de la police [ 59 ] L' arrêt Godoy [7] précise les limites du droit des policiers d'entrer sans mandat dans une résidence en cas de conflit entre le droit à la vie privée d'un citoyen et le pouvoir des policiers d’enquêter sur les appels au 911.
La Cour suprême a conclu à l'existence d'un pouvoir ab initio d'enquêter sur les appels 911 et elle a déterminé que la question de savoir si les policiers peuvent entrer dans les maisons d’habitation dans le cadre de telles enquêtes devait être tranchée selon les circonstances de chaque affaire. [ 60 ] Pour déterminer si les policiers détenaient, en l'espèce, le pouvoir d'entrer, le Tribunal doit trancher deux questions: « Premièrement, la conduite entre-t-elle dans le cadre général d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law?
Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d’un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? » [8] [ 61 ] La poursuivante soumet que les policiers avaient le droit d'entrer vu la mission que leur confère la
Loi sur la Police [9] : Mission. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d'en rechercher les auteurs. Mission.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu'ils desservent.
2000, c. 12, a. 48 . [ 62 ] Elle s'appuie également sur l' arrêt Godoy . Le refus d'accès de M.
Allard serait sans impact sur la validité de ce pouvoir vu l'importance de veiller à la sécurité de l'accusé et de quiconque aurait pu se trouver chez lui. [ 63 ] Elle s'appuie également sur quelques cas d'application de Godoy . [ 64 ] Ces affaires comportent la particularité que l'enquête sur l'appel 911 n'avait pas permis aux policiers de résoudre au préalable les circonstances de l'appel, d'où la nécessité d'entrer. [ 65 ] La Cour suprême dans l'arrêt Godoy a reconnu le devoir des agents de police de protéger la vie et un devoir d'entrer dans une résidence sans mandat quand ils peuvent « déduire que la personne qui a composé le 911 est en difficulté ou peut l’être, y compris les cas où la communication est coupée avant que la nature de l’urgence puisse être déterminée .» [10] . [ 66 ] Il s'agit d'un pouvoir limité qui n'autorise pas d'emblée à fouiller les lieux ni à s’immiscer autrement dans la vie privée ou la propriété de l’occupant. [11] [ 67 ] En l'espèce, la personne qui avait placé l'appel n'était pas en danger ni sur les lieux.
La seule personne pour laquelle on craignait était l'accusé. À l'entrée des policiers, l'enquête avait déjà révélé que:
a) la cause de l'appel était une mauvaise blague;
b) l'accusé, identifié positivement, était à l'extérieur de sa maison pour confirmer ses propos tenus à l'agente Gosselin et à son ex-conjointe et pour expliquer sa situation;
c) il n'y avait pas d'arme enregistrée à son nom ni pour cette adresse et
d) il n'y avait pas de motif de croire que quelqu'un se trouvait dans la maison. [ 68 ] Il n'y avait pas d'urgence à entrer dans la maison et s'il était de l'intention des policiers de veiller à la sécurité de l'accusé, il aurait été davantage approprié de recourir aux services de santé. [ 69 ] En l'espèce, le Tribunal croit que la police s’intéressait à la résidence de l'accusé pour d'autres motifs que la sécurité de l'accusé ou d'autrui, vu le renseignement disponible et leur attitude. [ 70 ] La poursuivante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver que les policiers agissaient dans l’exercice légitime de leurs fonctions lorsqu’ils sont entrés chez l'accusé. [ 71 ] Le Tribunal estime que la conduite des policiers outrepassait leurs pouvoirs et était injustifiable. [ 72 ] En conséquence, la preuve obtenue suite à l'entrée des policiers soit l'odeur associée au cannabis, les fruits de l'interrogatoire de l'accusé et ceux de la perquisitions ont été obtenus en violation de l'
article 8 de la Charte . Le droit au silence et le droit à l'avocat [ 73 ] Le droit d'une personne arrêtée d'être informée dans les plus brefs délais du droit de consulter un avocat a été clairement reconnu et précisé par la Cour suprême, ainsi que l'obligation des policiers de lui prêter assistance en lui fournissant les outils et l' aide nécessaire. [12]
[ 74 ] Ils doivent lui donner une opportunité raisonnable d'exercer ce droit et ils doivent s'abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve tant qu'il n'aura pas eu une possibilité raisonnable de recourir à l'assistance d'un avocat . [13] [ 75 ] Les mêmes droits et obligations naissent dès la mise en détention d'une personne, ce qui est le cas en l'espèce. [14] [ 76 ] La mise en détention aux fins d'enquête a eu lieu à 21h50 , l'arrestation à 22h16 et ce n'est que suite à l'arrivée des effectifs supplémentaires mobilisés pour la perquisition, à 2h10 , que des policiers ont pris en charge l'accusé pour qu'il puisse éventuellement exercer son droit à l'avocat. [ 77 ] Le choix des policiers de ne pas permettre à l'accusé d'utiliser son téléphone cellulaire ou son téléphone terrestre situé dans la cuisine pour qu'il puisse bénéficier d’une consultation en toute confidentialité avec un avocat, plus tard, au poste de police, après l'émission du mandat de perquisition, est inconciliable avec le fait de lui poser des questions dont les réponses anticipées l'incrimineront et constitueront des motifs au soutien de la perquisition, en plus d'être contraire à la Charte . [ 78 ] Laflèche a concédé qu'il pouvait donner accès à l'accusé, qui disposait d'un téléphone cellulaire, à une pièce de la maison pour lui permettre de contacter un avocat à l'abri d'indiscrétion, mais qu'il a décidé de ne pas le faire.
La disponibilité du téléphone cellulaire était à considérer. [15] [ 79 ] Le déni du droit à l'avocat a précédé les réponses incriminantes de l'accusé. Laflèche s'est autorisé à poser avec insistance les questions, en violation du droit à l'avocat, sur la base qu'il avait informé l'accusé de son droit au silence.
De son point de vue, c'était suffisant. [ 80 ] Ces questions sur le contenu du sous-sol constituaient des éléments d'une fouille qui, sans motifs raisonnables et probables de croire à la perpétration d'une infraction et en violation du droit à l'avocat, étaient abusives et contraire à la Charte . [16] Les obligations de la police agissant en demande d'un mandat de perquisition [ 81 ] Récemment dans l'arrêt Morelli , la Cour suprême rappelait que: « les policiers qui demandent des mandats de perquisition sont tenus d’agir avec diligence et intégrité, en veillant à s’acquitter de leur obligation particulière de divulgation honnête et complète dans une procédure ex parte.
Pour s’en acquitter de façon responsable, ils doivent éviter de faire des déclarations qui risquent d’induire le juge de paix en erreur, éviter de dissimuler ou d’omettre des faits pertinents et veiller à ne pas exagérer autrement les renseignements qu’ils font valoir pour établir l’existence des motifs raisonnables et probables nécessaires à la délivrance du mandat de perquisition. » [17] [ 82 ] En l'espèce, le mandat de perquisition a-t-il été décerné sur le fondement d’une dénonciation présentant des renseignements trompeurs, inexacts et incomplets? [ 83 ] La preuve acceptée démontre qu'il a été décerné sur le fondement de renseignements inexacts et incomplets en faveur de la police.
Ce faisant, le juge de paix a été induit en erreur. [ 84 ] La poursuivante invite la Cour à suivre la procédure préconisée par Araujo [18] et confirmée par Morelli [19] pour réviser le fondement de la demande de mandat et déterminer si malgré les défauts de l'affidavit, la preuve révèle des éléments fiables qui auraient pu soutenir l'autorisation. [ 85 ] Or, sans l'aveu de l'accusé, le mandat ne reposait que sur des soupçons. L'effet des violations constitutionnelles sur l'admissibilité de la preuve
[ 86 ] La violation des droits constitutionnels de l'accusé justifie-t-elle l'exclusion de la preuve recherchée? [ 87 ] Ayant conclu que les éléments de preuve de la poursuivante ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte , ceux-ci doivent être écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, tel que le prévoit l' article 24(2) de la Charte . [ 88 ] La façon dont les éléments de preuve ont été obtenus, la gravité de l’infraction reprochée à l'accusé, l’importance de la preuve, la valeur probante et la fiabilité de la preuve ainsi que l'intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, comptent notamment parmi les facteurs à soupeser pour déterminer si leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [ 89 ] La Cour suprême a développé un examen en trois points pour déterminer si l’admission d’un élément de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice qui exige l'appréciation de: (1) la gravité de la conduite attentatoire; (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [20] .
(1) La gravité de la conduite attentatoire [ 90 ] En l'espèce, la preuve a été découverte par les policiers dans le contexte d'une intrusion illégale au domicile de l'accusé.
La découverte est «partie intégrante d’une seule et même opération». [21] Le lien causal entre la fouille et la découverte de la plantation est établi. [ 91 ] Les policiers ont enfreint les règles en entrant dans la maison de l'accusé, en ne lui offrant pas la possibilité de parler à un avocat, en l'interrogeant malgré la négation du droit à l'avocat et en continuant à le priver de son droit à l'avocat plus de quatre heures après sa mise en détention initiale aux fins d'enquête. [ 92 ] Au surplus, la déclaration obtenue en violation du droit à l'avocat leur a fourni des motifs raisonnables de croire à la plantation pour obtenir le mandat de perquisition. [ 93 ] L'autorisation judiciaire a été obtenue sur la base de motifs incomplets, privant ainsi le juge de paix de savoir: qu'il n'y avait aucun motif de croire que la maison contenait des armes non plus que de raisons de croire que d'autres personnes se trouvaient dans la maison, que l'accusé n'avait pas consenti à l'entrée des policiers et, que les aveux étaient le fruit d'un interrogatoire mené en contravention de la Charte . [ 94 ] La poursuivante soumet que la police a agi de bonne foi, dans un objectif sécuritaire.
Le Tribunal n'accepte pas cette proposition. Leur absence de préoccupation pour l'état de l'accusé alors qu'ils s'affairaient à la perquisition est troublante. [ 95 ] Le Tribunal ne peut excuser la conduite policière sur la base de la bonne foi, vu le cumul et la nature des irrégularités. (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte [ 96 ] La fouille est des plus intrusives et des plus graves.
[ 97 ] Il existe une expectative de vie privée des plus élevées à l'égard d'un domicile. [ 98 ] N'eut été de la violation des droits à la vie privée de l'accusé et de son droit à l'avocat, le Tribunal n'est pas satisfait que la preuve aurait raisonnablement pu être découverte. [ 99 ] L'équité du procès serait affectée par l'utilisation de la preuve. (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 100 ] Pour parvenir à sa décision, le Tribunal doit mettre en perspective l’intérêt du public à la préservation des droits protégés par la Charte et l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 101 ] Ces deux valeurs s'opposent en l'espèce puisque la preuve dont est recherchée l'exclusion est fiable et essentielle à la cause de la poursuivante.
Ces facteurs militent en faveur de son utilisation. [ 102 ] La considération dont jouit l ’ administration de la justice est menacée si les tribunaux passent outre à une conduite policière inacceptable. [ 103 ] Morelli [22] , rappelle que l a considération dont jouit l ’ administration de la justice est menacée si les tribunaux passent outre à une conduite policière inacceptable. [ 104 ] La preuve est matérielle et elle est une preuve « dérivée » obtenue à partir d’une déclaration auto-incriminante.
L'équité du procès sera affectée par l'utilisation de la preuve. [ 105 ] Les crimes reprochés sont sérieux et il ne faut pas sous-estimer l'importance de juger l'affaire au fond. [23] Ceci milite en faveur de l'utilisation de la preuve. [ 106 ] Toutefois, mettant en équilibre la gravité des violations et l’effet de l’exclusion de la preuve, le Tribunal accorde au poids prépondérant aux valeurs de la Charte et estime que c'est l'exclusion de la preuve qui favorise le maintient de la considération dont jouit l’administration de la justice.
Conclusion [ 107 ] En conclusion, les éléments de preuve ne peuvent être utilisés au procès. POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en exclusion de preuve;
DÉCLARE que la perquisition du domicile effectuée le 23 mai 2007 était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés; EXCLUT les éléments de preuve recueillis au domicile de l'accusé le 23 mai 2007, en vertu de l'article 24(2) de la Charte canadiennedes droits et libertés. (
S) Dominique Larochelle DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. Me Steve Baribeau et Me Vincent Martinbeault Procureurs de la poursuivante Me Gilbert Frigon Procureur de la défense [15]R. c. George (ON C.A.), (2004) 3M.V.R. (5th) 159, 187 C.C.C. (3d) 289, 23 C.R. (6th) 181, 189 O.A.C. 161(C.A.). [15]
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