2012 QCCA 582, 2012 QCCA 582
Opinion
Droit de la famille — 12727 2012 QCCA 582 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007678-128 (200-12-079687-100) DATE : 28 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. M... P... APPELANT - Défendeur c. L... H... INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 20 février 2012, un juge de la Cour supérieure (l'honorable Ivan St-Julien) prononçait le divorce des parties [1] .
Ce jugement était aussi assorti des conclusions suivantes : [24] Annule la convention signée entre les parties le 31 mai 2006 devant le notaire François Crête (pièce P-5). [25] Ordonne à Monsieur de rembourser la somme de 15 000 $ à Madame correspondant à la valeur des meubles que Monsieur a conservés lors de la séparation. [26] Ordonne à Monsieur de continuer à payer à Madame le montant indexé de la pension alimentaire qu'il paie actuellement et ce, jusqu'au moment où Madame recevra la rente viagère prévue au scénario n o 1 de l'experte Madame Martel, lequel est reproduit au paragraphe 18
d) du présent jugement. [27] Refuse la demande quant à la donation prévue au contrat de mariage. [28] Refuse la demande quant à la provision pour frais. [29] Ordonne aux parties de payer une somme de 3 612,27 $ correspondant à 50 % du total des factures de l'experte, Madame Martel. [30] Ordonne le partage des gains inscrits par les parties à la Régie des rentes du Québec soit pour ceux accumulés entre la date du mariage, soit le 23 décembre 1967 et la date de la cessation de la vie commune, le 17 avril 2006. [31] Le présent jugement est exécutoire, nonobstant appel. [ 2 ] L'inscription en appel fait voir que l'appelant conteste l'ensemble de ces conclusions. [ 3 ] Il me demande maintenant de suspendre l'exécution provisoire des conclusions 25, 26 et 30 du jugement entrepris. [ 4 ] En matière de sursis d'exécution provisoire, en raison de la présomption de validité dont jouit le jugement dont appel [2] , le fardeau de l'appelant est des plus exigeant.
Il doit démontrer que le jugement entrepris est entaché d'une erreur grave et manifeste s'il veut réussir à contrer les effets de cette présomption [3] . En l'absence d'une telle démonstration, l'appelant peut toujours établir qu'il subira un préjudice irréparable que le jugement d'appel ne pourra redresser advenant que la suspension de l'ordonnance contestée ne soit pas prononcée [4] . [ 5 ] L'appelant soutient que le juge de première instance a commis des erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve documentaire et des témoignages entendus.
Il avance également qu'il a commis une erreur de droit quant à la date retenue pour procéder au partage du patrimoine familial. [ 6 ] La conclusion par laquelle il est ordonné à l'appelant de rembourser à l'intimée la somme de 15 000 $ relève essentiellement d'une preuve factuelle appréciée par le juge. Sans me prononcer sur le caractère manifeste et dominant de l'erreur invoquée, je ne puis par ailleurs convenir, à la seule lecture du jugement, être en présence d'une preuve très sérieuse de sa faiblesse prima facie .
L'appelant ne me convainc pas non plus qu'advenant que je n'ordonne pas de surseoir à cette conclusion, qu'il subira un tort sérieux ou irréparable [5] . [ 7 ] Il en est toutefois autrement en ce qui a trait à l'ordonnance de partage des gains inscrits par les parties à la Régie des rentes du Québec depuis le 23 décembre 1967. Advenant que le juge de première instance ait erré sur cette question, il s'avèrera difficile de revenir en arrière si les droits inscrits auprès de cet organisme et au Régime de retraite du personnel d'encadrement administrés par la
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) étaient partagés.
Selon l'appelant, si ce partage avait lieu tel qu'ordonné par le juge, celui-ci deviendrait pratiquement irréversible et la façon de recouvrir les sommes indûment partagées serait définitivement pénalisante quant au droit de retraite futur de l'appelant. [ 8 ] Je suis d'avis que le maintien du statu quo sur cette question (paragraphe 30 du jugement) s'impose durant l'appel, et ce, pour éviter de causer un préjudice irréparable à l'appelant. [ 9 ] D'ici à ce que notre Cour se prononce sur l'issue du pourvoi, l'appelant devra cependant continuer à payer à l'intimée le montant indexé de la pension alimentaire qu'il lui verse actuellement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 11 ] suspend durant l'appel l'exécution provisoire du paragraphe 30 du jugement prononcé le 20 février 2012. [ 12 ] MAINTIENT l'ordonnance faite à l'appelant de continuer de payer à l'intimée le montant indexé de la pension alimentaire qu'il verse actuellement et SUSPEND durant l'appel le reste de l'ordonnance mentionnée au paragraphe 26 du jugement; [ 13 ] Le tout , sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. Me Chantal Gosselin Joli-Coeur Lacasse Pour l'appelant Me Lucie Boulet Boulet, Drapeau Pour l'intimée Date d’audience : 28 mars 2012
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