2014 QCCQ 7535, 2014 QCCQ 7535
Opinion
Delisle c. Hébert 2014 QCCQ 7535 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-060271-111 DATE : 23 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC DELISLE, Demandeur c.
JEAN HÉBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (Delisle) demande que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle du défendeur (Hébert) vu la cession de créance qu'il a réalisée. LES FAITS [ 2 ] Le 27 août 2011, Delisle réclame à Hébert la somme de 20 624,05 $.
L'audition au mérite est fixée au 14 septembre 2012. [ 3 ] En l'absence du défendeur, la preuve est faite sur le bien-fondé de la réclamation. [ 4 ] Le 5 octobre 2012, le Tribunal réouvre l'enquête à la demande de Hébert (jugement du 5 octobre 2012). L'audition est fixée pour procéder au mérite le 4 avril 2014. [ 5 ] À cette date, un amendement est autorisé à la défense et demande reconventionnelle. [ 6 ] Delisle demande alors le rejet de la demande reconventionnelle vu la faillite de Hébert. [ 7 ] Le Tribunal n'a jamais reçu d'avis de surseoir mais l'état de failli d'Hébert est admis.
Aucune autorisation d'exercer un recours n'a été émise par le syndic et portée à la connaissance du Tribunal. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] La demande reconventionnelle est-elle recevable vu l'
article 38 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] ? ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le paragraphe 1 de l'
article 38 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité se lit comme suit: « 38.
(1) Lorsqu’un créancier demande au syndic d’intenter des procédures qui, à son avis, seraient à l’avantage de l’actif du failli, et que le syndic refuse ou néglige d’intenter ces procédures, le créancier peut obtenir du tribunal une ordonnance l’autorisant à intenter des procédures en son propre nom et à ses propres frais et risques, en donnant aux autres créanciers avis des procédures projetées, et selon les autres modalités que peut ordonner le tribunal. » [ 10 ] La demande reconventionnelle réclame 9 000 $ pour des dommages personnels et des dommages punitifs subis par Hébert en raison de la réclamation principale.
Il invoque les articles 6 et 7 du Code Civil du Québec et l'article 49 de la Charte des droits et libertés [2] . À première vue, il s'agit d'une réclamation pour préjudice personnel ne s'apparentant pas à un bien au sens de la
Loi sur la faillite et de l'insolvabilité dont le syndic aurait la saisine [3] . [ 11 ] Aucune preuve n'a été administrée permettant de saisir la nature exacte de la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la requête en irrecevabilité de la demande reconventionnelle; - CONVOQUE les parties à une conférence de gestion présidée par le soussigné qui se tiendra le 5 septembre 2014 à 9 h 30 de l'avant-midi, et ce, par voie téléphonique; - LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Me Marc Delisle Demandeur Casier no. 83 Monsieur Jean Hébert […] Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, PQ […] Date d’audience : 4 avril 2014
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