2017 QCCQ 8627, 2017 QCCQ 8627
Opinion
Jobin c. Cloutier 2017 QCCQ 8627 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029459-169 DATE : Le 25 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME JOBIN -et- MARILOU FORTIER
Partie demanderesse c. CAROLE CLOUTIER -et- FRANÇOIS POLISENO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ à leur vendeur Carole Cloutier et au vendeur de cette dernière François Poliseno. [ 2 ] Ils allèguent que l’immeuble acheté le 2 avril 2013 au prix de 299 000 $ est affecté de vices lors de sa vente. Il s’agit d’une résidence unifamiliale construite en 1954. [ 3 ] Carole Cloutier n’a pas produit de contestation. Elle a fait cession de ses biens le 9 mars 2015.
Un avis de suspension des procédures a été transmis par le syndic. Elle a été libérée le 13 décembre 2016, [ 4 ] Les vices allégués auraient été découverts par les demandeurs le 7 août 2015, la demande fondée sur la garantie de qualité intentée le 15 avril 2016. [ 5 ] En vertu de l’
article 121 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.f.i.) [1] toutes créances auxquelles le failli peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputées des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi. [ 6 ] L’ordonnance de libération a donc dégagé Carole Cloutier de la réclamation des demandeurs qui avaient une réclamation prouvable ( art. 178(2) L.f.i. ) [ 7 ] L’arrêt Axa Assurances inc. ( 2007 QCCA 1807 ) doit être distingué du présent litige.
Dans cette affaire, la réclamation est survenue après la libération du failli. Tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 8 ] La demande doit être rejetée contre Carole Cloutier.
LES VICES ALLÉGUÉS [ 9 ] Les demandeurs allèguent que le 7 août 2015, en retirant un tapis au sous-sol pour le remplacer par un plancher de bois, ils ont découvert de la moisissure causée par des infiltrations d’eau récurrentes. [ 10 ] Ils ont fait appel à l’ingénieur Stéphane Beauchamp qui a examiné l’immeuble et produit un rapport d’expertise (P-3). [ 11 ] L’ingénieur a recommandé de nombreux travaux correctifs dont la décontamination du sous-sol et l’installation d’un drain français au périmètre de la maison.
Il a aussi recommandé l’ajout d’une membrane sur les murs de fondation qui sont en blocs de béton pour contrer les infiltrations d’eau. [ 12 ] Lors de son examen, l’ingénieur a constaté que l’accès directement sur le sol entre le sous-sol (section de gauche) et le palier
(section de droite) et le fait qu’il n’y a aucun mur de soutènement des terres, de membrane d’étanchéité et de système de drainage, constitue un vice de construction. Des travaux correctifs doivent être réalisés. [ 13 ] Les demandeurs ont réalisé l’ensemble des travaux recommandés par l’ingénieur. [ 14 ] Ils ont démoli le sous-sol, l’ont fait décontaminer, ont refait la finition. Ils ont refait le système de drainage.
Ils allèguent avoir investi 40 000 $ dans ces travaux. [ 15 ] Les demandeurs ont produit diverses factures pour appuyer leur demande, sans distinguer les travaux reliés au vice de construction allégué (l’accès directement sur le sol) et les travaux rendus nécessaires par l’usure du bien, dont la fondation de blocs de béton et le système de drainage vieux de plus de 50 ans. [ 16 ] Leur inspecteur préachat, dans son rapport du 16 novembre 2012 (P-19), leur avait signalé clairement qu’une fondation de blocs de béton est sujette à des infiltrations d’eau, vu le grand nombre de joints qu’elle présente.
Il leur avait recommandé la pose d’une membrane d’étanchéité. Manifestement, les demandeurs ont ignoré cette recommandation. [ 17 ] Lors de l’inspection préachat en novembre 2012, le sous-sol est sec. L’inspecteur ne note aucune humidité excessive ni trace de moisissure. [ 18 ] En 2015, le temps a fait son œuvre. L’eau s’est infiltrée et a contaminé le sous-sol. [ 19 ] L’inspecteur avait également recommandé le remplacement ou le cas échéant l’installation d’un drain français, précisant que la durée de vie utile du drain était atteinte depuis longtemps. Les demandeurs ont aussi ignoré cette recommandation.
LE DROIT [ 20 ] Pour réussir dans un recours fondé sur la garantie de qualité du vendeur, le demandeur doit prouver qu’il s’est comporté en acheteur prudent et diligent lors de l’achat. [ 21 ] Si le demandeur achète un bien sachant qu’une ou des composantes de ce bien sont à la fin de leur vie utile, il ne peut s’en plaindre.
Il ne s’agit pas de vices cachés mettant en cause la garantie de qualité. [ 22 ] Le vice de construction relatif à l’accès directement sur le sol a pu contribuer aux dommages du sous-sol, mais la démonstration n’est pas faite dans quelle proportion et le coût relatif des travaux correctifs par rapport à l’ensemble des travaux. [ 23 ] Le Tribunal ne peut suppléer à la preuve. [ 24 ] Il y a plus. [ 25 ] Pour réduire le prix de vente lors d’un recours en garantie de qualité, le Tribunal doit tenir compte du prix reçu par le vendeur. [ 26 ] En l’occurrence, François Poliseno a cédé le 31 mars 2003 à Carole Cloutier, son ex-épouse, sa
part indivise dans l’immeuble pour valable considération (0 $). Carole Cloutier est la mère de ses enfants. La maison était leur résidence. La considération est certainement valable. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande contre Carole Cloutier; [ 28 ] REJETTE la demande contre François Poliseno; [ 29 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2017
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