2019 QCCA 535, 2019 QCCA 535
Opinion
Ouellet c. R. 2019 QCCA 535 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003609-190 (150-01-046749-157 seq.1) (150-01-047060-158 seq.1) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 mars 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JONATHAN OUELLET M e LOUIS BELLIARD (AX4722)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e NICOLE OUELLET (AO1901) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2018 par l'honorable Raymond Pronovost de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence (art. 675 C.cr. et 23 ss R.C.a.Q.m.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 00 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; La juge s’adresse à M e Ouellet à savoir si elle conteste la requête, cette dernière répond par l’affirmative; 9 h 01 Observations de M e Belliard; 9 h 06 Observations de M e Ouellet; 9 h 07 Réplique de M e Belliard; 9 h 08 Jugement; 9 h 09 Discussion entre la juge et les parties; 9 h 11 Suspension; 9 h 14 Reprise; Discussion entre la juge et les parties; 9 h 18 M e Belliard entend remettre en cause le travail de la procureure du requérant M e Mia Mannochio, laquelle a déjà reçu notification de la requête pour permission d’appeler; 9 h 19 La procureure de l’intimée, M e Ouellet, va notifier une requête pour permission d’appeler qui soulèvera l’omission du juge de prononcer une ordonnance de prélèvement d’ADN.
M e Belliard indique qu’il ne contestera pas la requête. Il est convenu que l’appel incident soit traité à l’intérieur des exposés des parties; 9 h 22 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Considérant l’appel de plein droit sur la question de la déclaration de délinquant à contrôler; [ 2 ] Considérant la sévérité de la peine; [ 3 ] J’estime qu’il y a lieu de faire droit à la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 20 septembre 2019 en salle 4.33, à 9 h 30, pour une durée d'audition de 1 h 15 minutes (45 minutes pour la
partie appelante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 juin 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c . et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la parte appelante, de déposer au greffe au plus tard le 19 juillet 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 9 ] PERMET aux parties de traiter de la question de l’ordonnance d’ADN (appel incident) dans le même exposé; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c. ); [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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