2015 QCCQ 9798, 2015 QCCQ 9798
Opinion
Esteves c. ACN inc. 2015 QCCQ 9798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016358-147 DATE : 3 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE-MARIE ESTEVES
Partie demanderesse c. A.C.N INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse, une entreprise de service de télécommunication (All Communications Network of Canada Co.), le remboursement de frais d’inscription de 573,71$ qu’elle a payés en février 2014 pour des services qu’elle n’a pas reçus. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit à la demanderesse Esteves au motif qu’elle lui a déjà remboursé une somme de 184,12$ dans le cadre d’une plainte qu’elle a logée auprès du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication (C.P.R.S.T.).
LES FAITS [ 3 ] En février 2014, un ami de la demanderesse, monsieur Pedro Gomez réfère celle-ci à la défenderesse dans le but de lui faire réaliser des économies sur sa facture mensuelle de téléphone cellulaire. [ 4 ] Elle place toute sa confiance en son ami Gomez qu’elle connaît depuis plusieurs années (40 ans), lui confie son numéro de carte de crédit afin que celui-ci complète son adhésion à A.C.N.
Inc. sur internet. [ 5 ] Une somme de 573,71$ est prélevée sur la carte de crédit de la demanderesse et elle n’obtient en retour aucune facture, contrat d’adhésion ou autres documents attestant son inscription. [ 6 ] Après plusieurs tentatives de joindre un représentant de la défenderesse A.C.N. par téléphone, la demanderesse abdique et décide de se rendre chez Costco pour acheter un téléphone cellulaire et un forfait. [ 7 ] Plusieurs mois plus tard, elle fait parvenir une lettre à la défenderesse dans les termes suivants : « Chère, cher ACN CANADA INC., Veuillez annuler mon adhésion à la société.
Suite à ma mauvais (sic) état de santé a rendu difficile pour moi de suivre la société et de continue (sic). S’il vous plaît, confirmez mon changement de statut par retour de courriel. J’apprécierai un remboursement total de ma cotisation annuelle et de l’assistant d’affaires. Veuillez annuler mon adhésion immédiatement. Mon compte est 02873174. (ESTEVES, ANNE-MARIE / ASS : xxx-xxx-267 ☺ Veuillez ne pas envoyer de brochures, magazines ou publicités. Mon compte est libéré, et selon les termes du contrat, mon avis écrit est suffisant pour annuler mon abonnement annuel.
Merci d’avance pour votre collaboration, » [ 8 ] Par la suite, elle apprend que son ami Pedro Gomez a reçu une prime en raison de son inscription. [ 9 ] Elle tente de le rejoindre mais celui-ci a disparu mystérieusement. [ 10 ] N’ayant reçu aucun remboursement, elle porte plainte auprès du Commissaire aux plaintes relatives aux services de
télécommunication (C.P.R.S.T.). [ 11 ] Ses frais mensuels (184,12$) pour des services de téléphonie cellulaire qu’elle n’a pas reçus lui sont remboursés. [ 12 ] Insatisfaite de ce remboursement partiel, elle s’adresse à la Cour du Québec, division des Petites créances, le 18 août 2014, afin d’obtenir le remboursement de ses frais d’inscription. QUESTION EN LITIGE [ 13 ] La demanderesse a-t-elle prouvé avoir droit au remboursement de la somme de 573,71$ qu’elle affirme avoir payée à la défenderesse pour des services qu’elle n’a pas reçus?
ANALYSE [ 14 ] La demanderesse se présente à la Cour sans aucun contrat, aucune pièce justificative, aucune preuve de paiement et demande à la Cour, sur la foi de son seul témoignage, le remboursement d’une somme de 573,71$. [ 15 ] À plusieurs reprises, la demanderesse a rapporté devant le Tribunal les propos de son ami, Pedro Gomez, qui n’était pas présent au procès. [ 16 ] Cette preuve est irrecevable puisqu’elle constitue du ouï-dire. [ 17 ] Il apparaît également pour le moins étrange que son ami Gomez qu’elle a affirmé connaître depuis 40 ans soit disparu après l’avoir référée à la défenderesse ACN Inc. [ 18 ] Bien qu’il ait été question de vente pyramidale durant le procès, le Tribunal, en raison de la très maigre preuve dont il dispose, ne peut conclure à l’existence d’une telle pratique illégale de la part de la défenderesse et octroyer un remboursement. [ 19 ] La réalité est que la demanderesse n’a pas rempli son fardeau de preuve prévu par l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 20 ] Il faut souligner que la défenderesse n’a pas été plus claire et convaincante que la demanderesse par sa contestation et le témoignage de son gestionnaire du Centre d’appels de Montréal, monsieur José Mendoza. [ 21 ] Celui-ci n’a produit aucune pièce justificative au soutien de sa contestation et s’est limité à un seul argument, soit que la demanderesse n’a pas exercé son droit à la résiliation du contrat dans le délai prescrit. [ 22 ] N’ayant aucune copie du contrat et la preuve soumise par la demanderesse étant majoritairement irrecevable, la réclamation doit être rejetée. [ 23 ] Séance tenante, le 11 juin 2014, le Tribunal a accueilli la demande de rétractation du jugement prononcé par défaut le 5 mars 2015, remettant les parties dans le même état qu’avant le prononcé de ce jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, chaque
partie payant ses propres frais afin de mettre un terme au litige. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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