2018 QCCQ 8756, 2018 QCCQ 8756
Opinion
Raymond Chabot administrateur provisoire inc. c. Lavoie 2018 QCCQ 8756 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155753-173 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ( Es qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de LA GARANTIE ABRITAT INC.) Demanderesse c.
CAROL LAVOIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc. (es qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la Garantie Abritat inc. ) réclame 10 577,70 $ à Carol Lavoie ayant agi à
titre de caution personnelle pour l’entrepreneur général 9200-2344 Québec inc. (Québec inc.) . [ 2 ] M. Lavoie nie devoir un quelconque montant, invoquant que Québec inc. a effectué les correctifs nécessaires pour rencontrer les conditions d’application de la garantie. QUESTIONS EN LITIGE
A) Abritat est-elle bien fondée de réclamer la caution personnelle de M. Lavoie?
B) Dans l’affirmative, quel est le montant auquel Abritat a droit?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Abritat est autorisée par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) à administrer un plan de garantie, lequel plan est ultimement géré par Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc. [ 4 ] En vertu de ce plan, une garantie est offerte par Québec inc. à des acquéreurs de bâtiments résidentiels neufs ayant transigé avec cette dernière comme entrepreneur accrédité. [ 5 ] À ce titre, le 22 février 2011, Québec inc. signe la convention d’adhésion générale (la Convention) la liant à Abritat [1] . [ 6 ] La demande d’application de la garantie en litige est activée le 30 juin 2014 par les propriétaires d’un immeuble, qui envoient une demande de réclamation à Abritat pour des travaux effectués par Québec inc. [2] . [ 7 ] Le 9 juillet 2014 [3] , Abritat envoie l’avis de réclamation à Québec inc., par courriel, demandant à M.
Lavoie : Vos clientes, Madame Karianne Cormier et madame Véronique Gendron (685, Armstrong, Malartic), nous ont fait parvenir une demande de réclamation. Veuillez trouver ci-joint l’avis de 15 jours pour lequel nous aimerions savoir si vous allez intervenir.
Dans l’attente de vos commentaires dans ce dossier. (Reproduction exacte) [ 8 ] Le même jour, une lettre par courrier recommandé est également envoyée à Québec inc., mais celle-ci ne sera pas réclamée. [ 9 ] Le 22 septembre 2014 [4] , Abritat rend sa décision et détermine que la demande de réclamation des bénéficiaires (propriétaires de l’immeuble) est fondée quant au plancher de céramique de la cuisine et du hall d’entrée. Il conclut que Québec inc. doit effectuer les travaux correctifs requis dans un délai de 45 jours suivant la réception de la décision.
[ 10 ] Cette décision est envoyée à l’adresse personnelle de M. Lavoie le 24 septembre 2014, par courrier recommandé [5] : […] Veuillez trouver ci-joint copie d’une décision rendue par La Garantie Abritat inc. en date du 22 septembre 2014, à la suite de la réclamation soumise par les bénéficiaires mentionnés en objet. Comme vous le savez, en cas de défaut de l’Entrepreneur de procéder aux travaux correctifs requis dans les délais prescrits à la Décision, nous devrons alors intervenir et mandater d’autres entreprises afin de réaliser ces travaux.
Bien évidemment, les déboursés encourus seront réclamés à l’Entrepreneur. Puisque vous vous êtes porté caution solidaire des obligations de l’Entrepreneur envers La Garantie Abritat inc ., la présente vise à vous informer de la Décision et des conséquences de celle-ci à votre égard. En effet, à défaut par l’Entrepreneur de respecter la Décision, La Garantie Abritat inc . pourrait se voir dans l’obligation de vous réclamer les déboursés encourus. En conséquence, nous comprenons que vous vous assurerez que l’Entrepreneur respectera la Décision .
Pour plus d’informations ou pour prendre arrangement pour que les travaux correctifs requis soient exécutés dans les délais prévus, nous vous invitons à communiquer avec le soussigné . Votre attention immédiate étant requise, nous comprenons que vous verrez à agir en conséquence. (Reproduction exacte et notre soulignement) [ 11 ] Le délai de 45 jours prévu pour corriger n’est pas respecté. [ 12 ] Cependant, malgré l’expiration de ce délai, Abritat accepte que M.
Lavoie et Québec inc. tentent de trouver une solution pour effectuer les travaux correctifs. [ 13 ] En janvier 2015, le chargé de projet et responsable des suivis des travaux correctifs des entrepreneurs d’Abritat en discute avec M. Lavoie. Ce chargé de projet est allé inspecter les lieux à cette période, quoiqu’il ne peut témoigner à l’instruction sur leur état, ni présenter de photos. [ 14 ] À tout évènement, en mai 2015, M.
Lavoie envoie deux employés de Québec inc. régler les problèmes identifiés par Abritat. [ 15 ] Le 26 mai 2015, les propriétaires de l’immeuble se déclarent satisfaits des travaux exécutés [6] , en ces termes : […] C’est engagé a réparé le coulis et les tuiles qui balotets en ce 25 mai 2015. […] Travaux effectué et terminé le 26 mai 2015 […] (Reproduction exacte) [ 16 ] Abritat prétend que par la suite, des tuiles de céramique ont recommencé à décoller et que les propriétaires de l’immeuble ont réclamé l’application de la garantie. [ 17 ] En décembre 2015 [7] , Québec inc. quitte ses locaux situés à Québec. [ 18 ] Le 7 avril 2016, Abritat émet un chèque [8] de 10 577,70 $ aux propriétaires de l’Immeuble en règlement complet des travaux. [ 19 ] Le 22 juin 2016, Abritat met en demeure M.
Lavoie. [ 20 ] En novembre 2016 [9] , Québec inc. déclare faillite.
A) Abritat est-elle bien fondée de réclamer la caution personnelle de M. Lavoie? [ 21 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [10] . La charge de la preuve [11] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante [12] . [ 22 ] Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [13] est d’ordre public et s’applique ici. [ 23 ] Les articles 10 et 18 du Règlement prévoient :
10. La garantie d’un plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir: […] 5° la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l’
article 2118 du Code civil , qui apparaissent dans les 5 ans suivant la fin des travaux et dénoncés , par écrit, à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation significative; […] 18.
La procédure suivante s’applique à toute réclamation fondée sur la garantie prévue à l’article 10: […] 6° à défaut par l’entrepreneur de rembourser le bénéficiaire, de parachever ou de corriger les travaux et en l’absence de recours à la médiation ou de contestation en arbitrage de la décision de l’administrateur par l’une des parties, l’administrateur , dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai convenu avec le bénéficiaire en vertu du paragraphe 5, effectue le remboursement ou prend en charge le parachèvement ou les corrections, convient pour ce faire d’un délai avec le bénéficiaire et entreprend, le cas échéant, la préparation d’un devis correctif et d’un appel d’offres, choisit des entrepreneurs et surveille les travaux.
Dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai convenu avec le bénéficiaire en vertu du paragraphe 5, l’administrateur doit communiquer par écrit au bénéficiaire l’échéancier prévu des différentes étapes à accomplir pour assurer l’exécution des travaux correctifs; (Notre soulignement) [ 24 ] Aux termes de la Convention, Québec inc. s’engage : 2.4.12 Sans restreindre la responsabilité qui est sienne en vertu des lois en vigueur au Québec, à respecter la garantie lui incombant en vertu du contrat de garantie approuvé par la Régie du bâtiment du Québec et, le cas échéant, à parachever les travaux ou à réparer les vices et malfaçons couverts par la garantie, et ce, dès que l’Administrateur est d’avis qu’une réclamation est fondée, sauf au cas de contestation; 2.4.13 À indemniser l’Administrateur pour toute perte encourue ou à rembourser tout débours qu’il aura effectué suite au défaut de l’entrepreneur d’honorer la garantie lui incombant en vertu du contrat de garantie ou du Règlement et ce qu’il soit titulaire ou non du certificat d’accréditation approprié; 2.4.14 À indemniser l’Administrateur pour tout dommage que cette dernière aura subi suite au défaut de l’entrepreneur d’honorer la garantie lui incombant en vertu du contrat de garantie ou du Règlement, et ce, qu’il soit titulaire ou non du certificat d’accréditation approprié; (Reproduction exacte) [ 25 ] De son côté, à
titre personnel, M. Lavoie s’engage : 3. Solidarité – L’engagement de la Caution envers La Garantie est solidaire à tout engagement de l’Entrepreneur et la Caution se porte débiteur personnel avec l’Entrepreneur envers La Garantie, et fait de l’acquittement des Dettes son affaire personnelle. Du fait de cet engagement solidaire, la Caution renonce aux bénéfices de division et de discussion.
De plus, si la Caution est constituée de plus d’une personne ou entité, ces personnes et entités seront tenues solidairement entre elles et avec l’Entrepreneur à l’acquittement des Dettes. (Reproduction exacte) [ 26 ] Une clause prévoit qu’il doit avoir lu et compris la portée de cette caution avant de signer. [ 27 ] Le contrat est la loi des parties et il oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [14] . Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [15] .
Tout contrat comporte une obligation implicite d’agir de bonne foi [16] . [ 28 ] Abritat, subrogée aux droits des propriétaires de l’immeuble, doit établir le non-respect de la garantie par Québec inc. pour pouvoir invoquer le défaut de cette dernière et pour réclamer de M. Lavoie, à
titre de caution. [ 29 ] Abritat invoque la perte d’accréditation et de la licence RBQ de Québec inc., sa faillite et les travaux correctifs inadéquats pour justifier le non-respect de l’entente contractuelle par Québec inc. qui est tenue à une obligation de résultat selon ses prétentions. Licence RBQ et accréditation [ 30 ] Quant à la perte d’accréditation et de la licence RBQ, M.
Lavoie dit apprendre l’existence de ces informations lors de l’instruction. [ 31 ] Abritat ne présente aucune preuve confirmant la perte de la licence RBQ. [ 32 ] Selon Abritat, Québec inc. est désacréditée dès le 28 août 2014 [17] . [ 33 ] Quant à la perte d’accréditation, un engagement a été souscrit afin de transmettre la lettre et la preuve d’envoi à Québec inc. ou
à M. Lavoie. [ 34 ] Abritat [18] retrace alors la décision de l’administrateur datée du 22 août 2014, annulant l’adhésion de Québec inc. au plan de garantie (envoi par courrier recommandé à Québec inc, à Québec). [ 35 ] Sur réception de ces documents, M. Lavoie indique [19] : À la lecture de ce document, oui je me souviens d’avoir discuté à quelques reprises avec M. Lefebvre des conditions concernant les articles 84 et 85 de la garantie et faute de pouvoir Fournir les cautions supplémentaires. Nonobstant le fait que je n’avais plus cette garantie faute de de ma situation financière précaire et de ne pouvoir fournir les cautionnements demandés par la garantie
Malgré ce fait Nous (La société) avons quand même continué à rester en contact avec les gens de la garantie et envers les clients et remplis nos engagements envers eux, au printemps 2015 (Reproduction exacte) Faillite [ 36 ] Le Tribunal reconnaît que la faillite de Québec inc. fait en sorte qu’elle ne peut honorer ses obligations contractuelles après novembre 2016. Là n’est pas la question. [ 37 ] En effet, malgré tous les arguments soulevés, Abritat accepte que M.
Lavoie envoie des employés en mai 2015 chez les propriétaires et le Tribunal doit donc déterminer l’impact de cette décision sur les travaux correctifs.
Correctifs [ 38 ] Québec inc. ne conteste pas la décision rendue par Abritat. [ 39 ] Effectuer les travaux correctifs s’avère toutefois être plus difficile à gérer en raison de la localisation de Québec inc., située à Québec, par opposition à celle de l’immeuble des bénéficiaires de la garantie situé à Malartic car cette distance engendre des délais. [ 40 ] Le chargé de projets ne dépose aucune photographie del’état des lieux en janvier 2015, ni au mois de mai 2015 pas plus que par la suite. [ 41 ] Les propriétaires de l’immeuble ne témoignent pas à l’instruction. [ 42 ] En contrepartie, M.
Lavoie établit que deux employés de Québec inc. sont allés effectuer des travaux correctifs en mai 2015. [ 43 ] Il reste à analyser la qualité de ces travaux correctifs effectués. [ 44 ] À cet égard, une preuve contradictoire est présentée. [ 45 ] M.
Lavoie explique n’avoir jamais eu vent, après le mois de mai 2015, de l’insatisfaction des propriétaires de l’immeuble. [ 46 ] Abritat a présenté une preuve par ouï-dire à ce sujet, laquelle preuve ne peut être admissible. [ 47 ] Aucune preuve n’est présentée par Abritat quant à l’état des lieux qui se seraient détériorés après le mois de mai 2015, ni de l’insatisfaction des propriétaires de l’immeuble. [ 48 ] Après vérifications après l’instruction, Abritat confirme ne pas avoir de photos avec dates [20] . [ 49 ] Le Tribunal n’est pas satisfait selon la balance des probabilités qu’Abritat a établi le défaut de Québec inc. d’honorer la garantie alors qu’elle aurait pu encore le faire, avant sa faillite. [ 50 ] Considérant que la bonne foi se présume et qu’Abritat avait déjà accepté de prolonger le délai pour permettre à Québec inc. ou à M.
Lavoie d’effectuer les travaux correctifs, le Tribunal conclut qu’elle n’est pas fondée de réclamer la caution personnelle de M. Lavoie [ 51 ] Par le fait même, Abritat ne peut réussir dans son recours contre M. Lavoie.
B) Dans l’affirmative, quel est le montant auquel Abritat a droit? [ 52 ] Même si cette question devient académique, le Tribunal note qu’Abritat produit deux soumissions [21] datées du 16 février 2016 et du 14 mars 2016, où on peut lire : Soumission du 16 février 2016 : Refaire céramique cuisine. Déplacer ilot et replacer Enlever les plynthes 11 céramiques et cole, Pose céramiques
Pose Plascic (Protection) Voyages Matériel = cole, coulis,ceramique (12x12) $5.00 2 Blades à rectifié. 10 117.80 [22] Soumission du 14 mars 2016 : Endroit : [...], Malartic Dimension : 24’x12’ entrée- cuisine 6’x2’ garde-robe entrée. Enlever toutes les bases borde et réinstaller, incluant retouche peinture. Enlever lave-vaisselle – évier cuisine et îlot et réinstaller, incluant plomberie et électricité. Enlever céramique – colle sur contreplaqué avec meule diamant et balayeuse. Réinstaller céramique avec plus de colle et faire coulis.
TOTAL 8 875,00 $ Taxes en sus (Reproduction exacte) [ 53 ] Le chargé de projet indique que les soumissionnaires sont allés sur les lieux pour pouvoir conclure. [ 54 ] Abritat a déboursé 10 577,70 $ [23] , montant remis aux propriétaires de l’immeuble. [ 55 ] Ce montant versé ne cadre pas avec les totaux des soumissions déposées. [ 56 ] Le chargé de projet explique de façon générale qu’il s’agit d’une entente conclue avec les propriétaires de l’immeuble.
Cette preuve a peu de valeur probante. [ 57 ] La description des travaux correctifs et du nombre de tuiles qui devaient être changées par rapport au prix annoncé surprennent d’ailleurs, considérant la satisfaction des propriétaires exprimée en mai 2015. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc.; CONDAMNE le demandeur Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc. à payer au défendeur Carol Lavoie les frais de justice de 200 $. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q.
Date d’instruction : 11 septembre 2018 Date de délibéré : 20 septembre 2018
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