2011 QCCA 606, 2011 QCCA 606
Opinion
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) c. Cinq- Mars 2011 QCCA 606 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019922-095 (500-17-039264-075 et 500-17-042089-089) (CRT: AM-1005-2145) DATE : 30 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.(AD HOC) N° : 500-09-019922-095 (500-17-039264-075) SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP) APPELANT – Demandeur c. LYSE CINQ-MARS ET AL.
INTIMÉS – Mis en cause de première part et VILLE DE MONTRÉAL MISE EN CAUSE – Mise en cause de deuxième part et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Défenderesse N° : 500-09-019922-095 (500-17-042089-089) SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP) APPELANT – Mis en cause c. LYSE CINQ-MARS ET AL INTIMÉS – Demandeurs et VILLE DE MONTRÉAL MISE EN CAUSE – Mise en cause et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement du 15 juillet 2009 de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Steve J.
Reimnitz), qui a rejeté sa demande en révision judiciaire dans le dossier 500-17-039264-075 et accueilli celle des intimés dans le dossier 500-17-042089-089. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Brossard et Cournoyer (ad hoc), LA COUR : [ 3 ] REJETTE le pourvoi avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.(AD HOC) M e Yves Morin Lamoureux, Morin, Lamoureux Pour l'appelant M e Suzanne P. Boivin DJB Pour les intimés M e Serge Benoît Le Corre et Associés Pour la mise en cause Date d’audience : 30 novembre 2010 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] Le présent litige s'inscrit dans le contexte des fusions municipales qui ont créé la grande Ville de Montréal (Montréal), en 2002.
À cette occasion, les conventions collectives ont été unifiées et l'appelant, le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP), est devenu le représentant de tous les cols blancs de la nouvelle ville. [ 5 ] Depuis au moins 1973, les cols blancs de l'ancienne Ville de Saint-Laurent profitaient d'un régime d'assurance collective fort avantageux. En effet, celui-ci était maintenu en vigueur après leur retraite et les primes étaient payées à 100 % par l'employeur, ce qui représentait un bénéfice annuel de 4 000 $ environ.
Cet avantage n'était nullement prévu à la convention collective FISA [1] , en vigueur avant la fusion de 2002. [ 6 ] Lors des négociations devant mener à la conclusion de la première convention collective de la nouvelle ville, les intimés, des cols blancs de l'arrondissement de Saint-Laurent, réalisent qu'ils risquent de perdre cet avantage auquel ils avaient droit jusqu'alors après leur retraite. Des discussions ont lieu à ce sujet avec l'appelant et, le 15 juin 2004, ils déposent contre lui des plaintes en vertu de l'
article 47.2 du Code du travail [2] . [ 7 ] Ces plaintes ont fait l'objet de huit décisions par différentes instances avant que notre Cour soit saisie de l'affaire. Il est donc nécessaire, pour une bonne compréhension du litige, de résumer les faits et les différentes décisions. le contexte [ 8 ] Le 14 décembre 2001, l'appelant est accrédité pour représenter les cols blancs de la future grande Ville de Montréal. La fusion de 27 municipalités de l'Île de Montréal devient effective le 1 er janvier 2002, en vertu de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais [3] (
Loi sur la réforme territoriale ). Cette loi édicte la Charte de la Ville de Montréal (Charte) [4] où l'on retrouve l'
article 7 qui fait des fonctionnaires et employés de la Communauté urbaine de Montréal et des municipalités mentionnées à l'article 5 des employés de la nouvelle ville. Il indique qu'il n'y a pas de réduction de traitement et que ces employés conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux [5] : 7. Les fonctionnaires et les employés de la Communauté urbaine de Montréal et des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux.
Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville. Les fonctionnaires et employés de la Communauté urbaine de Montréal, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la communauté en matière d’aménagement du territoire ou de compétences de la communauté transférées le 1 er janvier 2002 à la Communauté métropolitaine de Montréal, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Montréal par tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à la communauté urbaine ou à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville. [Je souligne] [ 9 ] La Charte , à son
article 152 , prévoit l'expiration de toutes les conventions collectives des villes fusionnées, et ce, le 1 er mai 2002. Les parties doivent donc négocier une première convention collective qui visera tous les cols blancs de la grande ville. [ 10 ] Le 18 juin 2003, Montréal et l'appelant concluent une entente de principe au sujet de la future convention collective. Dès le 2 juillet 2003, cette entente est acceptée à 89 % par les membres de l'appelant. Elle prévoit qu'il y aura une seule assurance collective pour tous les employés.
En outre, les couvertures d'assurance auxquelles avaient droit les fonctionnaires retraités des anciennes municipalités seront maintenues en vigueur aux mêmes conditions. Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le fonctionnaire devra toutefois
prendre sa retraite avant l'expiration des contrats d'assurance, soit le 31 octobre 2004. [ 11 ] Le 10 octobre 2003, 75 ex-cols blancs de la Ville de Saint-Laurent transmettent une lettre à Daniel Papillon Demers, président de l'appelant, lui demandant que leur régime d'assurance collective, plus avantageux que celui négocié, soit maintenu quant à eux. Ils souhaitent obtenir la position de l'appelant sur cette question avant la signature de la convention collective.
Ce dernier ne donne pas suite à cette lettre. [ 12 ] En novembre 2003, plusieurs discussions ont lieu entre Richard April, un des intimés, et Daniel Papillon Demers au sujet de la terminaison du contrat d'assurance. Une opinion est demandée à Lyne Courchesne, actuaire du syndicat, afin de savoir si le conseil d'arrondissement peut mettre fin au contrat d'assurance. [ 13 ] Après discussions, le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent et l'appelant conviennent, le 27 novembre 2003, que le contrat d'assurance prendra fin le 31 octobre 2004.
Richard April est présent à la réunion. [ 14 ] Le 18 décembre 2003, la convention collective des cols blancs est signée. Elle reprend l'essentiel de l'entente de principe entérinée en juillet 2003. Richard April en est signataire en tant que vice-président et membre du comité de négociation. [ 15 ] À cette même date, le projet de loi n o 33 modifiant la Charte de la Ville de Montréal est sanctionné et entre en vigueur [6] . Il confère de nouveaux pouvoirs au conseil d’arrondissement, entre autres, en ce qui concerne les relations de travail.
Les notes explicatives du projet de loi indiquent ceci : D’autre part, le projet de loi accorde au conseil d’arrondissement de nouveaux pouvoirs en matière de gestion du personnel, notamment en matière d’engagement et de congédiement des fonctionnaires et employés affectés à l’arrondissement. Le projet de loi octroie également au conseil d’arrondissement le pouvoir de créer les différents services de l’arrondissement et d’en nommer les directeurs et directeurs adjoints.
En outre, il étend les responsabilités de tout conseil d’arrondissement relativement à la négociation des conventions collectives des fonctionnaires et employés affectés à l’arrondissement. [ 16 ] On y retrouve le nouvel
article 49.2 de la Charte qui prévoit que 17 matières doivent être négociées par les conseils d'arrondissement, dont les droits acquis [7] : 49.2 .
Le conseil d’arrondissement négocie et agrée les stipulations d’une convention collective portant sur les matières suivantes : 1° les libérations syndicales aux fins locales, à l’exclusion du quantum; 2° l’affichage syndical; 3° l’information à transmettre au syndicat; 4° le comité de relations professionnelles ou de relations de travail; 5° sous réserve des règles établies par le conseil de la ville, le comblement des postes et les mouvements de main-d'œuvre à l’intérieur d’un arrondissement; 6° les congés divers sans traitement, à l’exclusion des congés parentaux; 7° la formation, le perfectionnement et les changements technologiques; 8° le travail supplémentaire, à l’exclusion de la rémunération; 9° les horaires de travail, à l’exclusion de la durée du travail; 10° les vacances annuelles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération; 11° les congés fériés et mobiles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération; 12° les droits acquis; 13° les modalités relatives au stationnement, à l’exclusion des frais; 14° le travail à forfait; 15° les statuts non régis par la convention collective, notamment ceux des stagiaires, des étudiants et des bénévoles; 16° les mesures disciplinaires; 17° les comités locaux de santé et sécurité au travail.
Le conseil d’arrondissement peut déléguer au comité exécutif les pouvoirs prévus au premier alinéa. [ 17 ] La négociation de ces matières doit débuter dans les 30 jours suivant le 18 décembre 2003 [8] : 53. À l’égard d’une première convention collective visée aux articles 176.14 à 176.21 de la
Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q.,
chapitre O-9 ), la négociation par le conseil d’arrondissement des stipulations portant sur les matières prévues à l’
article 49.2 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4 ) débute dans les 30 jours suivant la conclusion de la convention collective entre l’association accréditée et la ville ou, le cas échéant, suivant la décision de l’arbitre tenant lieu de
convention collective. Quant aux matières prévues à l’
article 49.2 , les conditions de travail négociées ou contenues à la décision de l’arbitre pour les salariés qui ne sont pas des salariés de l’arrondissement s’appliquent aux salariés de l’arrondissement jusqu’à ce qu’une entente survienne en vertu de l’
article 52 de la Charte de la Ville de Montréal ou jusqu’à la décision du médiateur-arbitre en vertu de l’article 55 de cette charte. Le délai prescrit au premier alinéa s’applique, dans le cas de toute convention collective conclue ou qui a fait l’objet d’une décision de l’arbitre avant le 18 décembre 2003, à compter de cette dernière date. [ 18 ] Lors des négociations, il était prévu que seulement six matières devaient être négociées localement, dont les droits acquis. Le 15 janvier 2004, Daniel Papillon Demers envoie donc une lettre au maire Gérald Tremblay pour lui dire qu'il souhaite conserver la convention collective intacte malgré le changement à la
loi sur cette question. Il demande aux arrondissements de se conformer à la convention. [ 19 ] L'appelant savait toutefois, dès la mi-novembre 2003, que l'
article 49.2 de la Charte , prévu au projet de loi, incluait les droits acquis comme étant une matière devant être négociée localement. [ 20 ] Le 3 février 2004, le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent adopte une résolution par laquelle elle mandate ses représentants pour négocier les 17 matières prévues à l'
article 49.2 de la Charte . Aucune suite n'est cependant donnée à cette résolution sur la question du régime d'assurance. [ 21 ] Le 19 mai 2004, les intimés écrivent à l'appelant pour exiger que des griefs soient déposés à leur nom afin de contester la décision de Montréal de mettre fin au contrat d'assurance collective de l'ancienne Ville de Saint-Laurent. Dès le 20 mai, l'appelant répond qu'il ne déposera pas de griefs. [ 22 ] Le 25 mai, les intimés déposent personnellement des griefs auprès de Montréal. Ceux-ci sont rejetés pour le motif que seul l'appelant peut exercer ce droit. [ 23 ] Le 15 juin 2004, les intimés déposent cette fois des plaintes en vertu de l'
article 47.2 C.t. contre l'appelant parce qu'ils estiment être mal représentés. les décisions de la crt [ 24 ] La première décision est rendue le 1 er septembre 2004 par la commissaire Suzanne Moro de la Commission des relations de travail (CRT). Considérant qu'elle n'a pas compétence pour traiter de la question qui lui est soumise, elle rejette les plaintes. En effet, l'
article 116 C.t. , qui permet à la CRT d'entendre une plainte en vertu de l'
article 47.2 C.t. sur un motif autre qu'un renvoi ou une sanction disciplinaire, est entré en vigueur le 1 er janvier 2004, soit après les faits reprochés à l'appelant. [ 25 ] Le 14 février 2005, les commissaires Robert Côté, Jacquelin Couture et Benoit Monette accueillent la demande en révision présentée par les intimés.
Bien que la décision de la commissaire Moro soit bien fondée quant à la compétence de la CRT pour juger de la négociation de la convention collective qui s'est déroulée avant le 1 er janvier 2004, ils estiment qu'elle a commis une erreur en ne traitant pas du fait que l'appelant avait la possibilité de remettre en question la légalité de la convention collective par un grief, ce qui pouvait être fait postérieurement au 1 er janvier 2004. La CRT conclut donc que l'appelant ne s'est pas dégagé de sa responsabilité quant à l'application et l'interprétation de la convention collective.
Par ailleurs, les intimés demandaient de contester la date d'expiration de leur ancien régime d'assurance, question que la commissaire Moro n'a pas non plus considérée. La CRT révoque donc la décision et renvoie le dossier devant un commissaire unique. [ 26 ] Le 29 mars 2006, le commissaire Cloutier rend une nouvelle décision sur les plaintes.
Il mentionne d'abord qu'il n'y a pas un iota de preuve permettant de conclure que la décision de l'appelant de ne pas déposer les griefs réclamés par les intimés est empreinte de mauvaise foi ou fondée sur des motifs discriminatoires ou qu'il a fait preuve de négligence grave. Il reste donc à déterminer si l'appelant a agi de façon arbitraire. [ 27 ] Sur cet aspect, le commissaire Cloutier reproche à l'appelant de ne pas avoir pris en considération les prétentions des intimés concernant les droits acquis, notamment celles portant sur la légalité du nouveau régime d'assurance en regard de l'
article 7 de la Charte . Il estime cependant que la décision de l'appelant quant à la date de la fin du régime d'assurance, le 31 octobre 2004, n'est pas arbitraire. [ 28 ] L'appelant porte cette décision en révision devant les commissaires Robert Côté, Michel Marchand et Guy Roy. Le principal motif invoqué est que le commissaire Cloutier n'a aucunement tenu compte de la preuve datant d'avant 2004.
Le 28 juin 2006, la CRT rejette la demande de révision, estimant que cette preuve n'était pas pertinente. [ 29 ] L'appelant demande la révision judiciaire des deux décisions de la CRT, soit celle du commissaire Cloutier du 29 mars 2006 et celle des commissaires Côté, Marchand et Roy du 28 juin 2006. La juge Courteau de la Cour supérieure accueille la requête, annule les décisions et retourne le dossier devant la CRT. Elle est d'avis que le commissaire Cloutier a erré en ignorant totalement la preuve antérieure au 1 er janvier 2004.
La juge estime que même si les changements apportés au Code du travail sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2004, la CRT pouvait considérer des faits antérieurs à cette date afin de déterminer si le comportement de l'appelant était arbitraire.
[ 30 ] Le 25 septembre 2007, le commissaire Cloutier se prononce à nouveau sur les plaintes. Après réexamen de la preuve, il en vient sensiblement à la même décision. Toutefois, il restreint la question en litige aux garanties qu'accorde l'
article 7 de la Charte . [ 31 ] L'appelant demande la révision de cette décision. Le 27 février 2008, les commissaires Pierre Flageole, France Giroux et Alain Turcotte rejettent la demande. Ils sont d'accord avec la décision du commissaire Cloutier, surtout en ce qui concerne la question présentée à l'arbitre, soit l'interprétation de l'
article 7 de la Charte . [ 32 ] Les deux parties déposent une requête en révision judiciaire de la décision du 25 septembre 2007 du commissaire Cloutier. le jugement de la cour supérieure [ 33 ] Le juge de première instance détermine d'abord que la décision du commissaire Cloutier est assujettie à la norme de la décision raisonnable [9] . [ 34 ] Après une longue analyse de toute l'affaire, il estime que, dans le contexte des fusions municipales, l'appelant a agi de façon arbitraire au sens de l'
article 47.2 C.t. en refusant de porter à l'arbitrage les griefs des intimés. Il reproche au commissaire Cloutier d'avoir à peine mentionné l'
article 49.2 de la Charte , alors que, dans sa décision antérieure de 2007, il avait longuement analysé cette disposition. [ 35 ] À son avis, la question posée par les intimés en est une de droit. En outre, s'il y a un comportement arbitraire de l'appelant, comme l'a conclu le commissaire Cloutier, ce comportement ne peut se scinder. La question qu'avait à considérer l'appelant concernait la légalité des clauses touchant les droits acquis en regard de la question des assurances. Le commissaire Cloutier ne pouvait donc restreindre le débat sur cette question. [ 36 ] En effet, les questions soulevées au regard de l'
article 49.2 de la Charte sont sérieuses et méritent d'être soumises à un arbitre de griefs puisque certaines dispositions de la convention collective pourraient être déclarées nulles. [ 37 ] Le juge de première instance rejette donc la requête de l'appelant et accueille celle des intimés.
Il les autorise à soumettre directement leur demande à un arbitre nommé par le ministère du Travail et leur permet également de se faire représenter, aux frais de l'appelant, par l'avocat de leur choix. la norme de contrôle [ 38 ] Les parties reconnaissent que le juge de première instance devait statuer sur la raisonnabilité de la décision du commissaire Cloutier du 25 septembre 2007 [10] .
Tel que le rappelle la Cour suprême, dans Dunsmuir , cette norme commande un degré de déférence important sans toutefois faire obstacle à toute intervention des cours de justice [11] : [46] En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité? Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques les plus usitées, elle est l’une des plus complexes. La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nous interpelle dans tous les domaines du droit. Mais qu’est-ce qu’une décision raisonnable?
Comment la cour de révision reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire? [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 39 ] Par ailleurs, pour déterminer si la décision est raisonnable, la cour de révision doit respecter le processus décisionnel au regard du droit et des faits [12] et tenir dûment compte des conclusions du décideur [13] . le devoir de représentation [ 40 ] C'est la jurisprudence nord-américaine qui a d'abord reconnu l'obligation de représentation d'un syndicat.
Elle a progressivement établi quels types d'agissements pouvaient entraîner sa responsabilité envers ses membres, soit la négligence, l'insouciance, la mauvaise foi ou la malhonnêteté [14] . En 1977, le législateur québécois a codifié, à l'
article 47.2 C.t. , les obligations du syndicat à cet égard : 47.2.
Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non . [ 41 ] Alors qu'avant le 1 er janvier 2004 la CRT ne pouvait entendre que des plaintes dans les cas renvoi ou des mesures disciplinaires, les amendements au Code du travail ont permis l'élargissement des plaintes à d'autres types de situations ( art. 116 C.t. ). [ 42 ] Il est bien établi qu'un syndicat possède une discrétion appréciable pour décider s'il y a lieu ou non de porter un grief à l'arbitrage.
La Cour suprême, dans Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et autre , résume ainsi les principes concernant ce devoir de représentation relativement à un grief [15] : […]
1. Le pouvoir exclusif reconnu à un syndicat d’agir à
titre de porte-parole des employés faisant
partie d’une unité de négociation comporte en contrepartie l’obligation de la part du syndicat d’une juste représentation de tous les salariés compris dans l’unité. 2. Lorsque, comme en l’espèce et comme c’est généralement le cas, le droit de porter un grief à l’arbitrage est réservé au syndicat, le salarié n’a pas un droit absolu à l’arbitrage et le syndicat jouit d’une discrétion appréciable. 3.
Cette discrétion doit être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du grief et du dossier, tout en tenant compte de l’importance du grief et des conséquences pour le salarié, d’une part, et des intérêts légitimes du syndicat d’autre part. 4. La décision du syndicat ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire, ni abusive. 5.
La représentation par le syndicat doit être juste, réelle et non pas seulement apparente, faite avec intégrité et compétence, sans négligence grave ou majeure, et sans hostilité envers le salarié. [ 43 ] En l'espèce, ce qui est reproché à l'appelant est sa conduite arbitraire. Cette notion a été précisée par la Cour suprême dans Noël c. Société d'énergie de la Baie James [16] : 50 Se reliant étroitement, les concepts d’arbitraire et de négligence grave définissent la qualité de la représentation syndicale.
L’élément de l’arbitraire signifie que, même sans intention de nuire, le syndicat ne saurait traiter la plainte d’un salarié de façon superficielle ou inattentive. Il doit faire enquête au sujet de celle-ci, examiner les faits pertinents ou obtenir les consultations indispensables, le cas échéant, mais le salarié n’a cependant pas droit à l’enquête la plus poussée possible. On devrait aussi tenir compte des ressources de l’association, ainsi que des intérêts de l’ensemble de l’unité de négociation.
L’association jouit donc d’une discrétion importante quant à la forme et à l’intensité des démarches qu’elle entreprendra dans un cas particulier. (Voir Adams, op. cit ., p. 13-20.1 à 13-20.6). [ 44 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême mentionne également que le syndicat, lorsqu'il décide du sort d'un grief, doit le faire dans le cadre d'une analyse flexible, laquelle tiendra compte de plusieurs facteurs. Un de ceux-ci est l'importance du grief pour le salarié.
Plus le grief est important pour ce dernier (par exemple un congédiement par rapport à un litige sur une date de congé), plus l'intensité de l'obligation de représentation sera grande pour le syndicat [17] . l'analyse [ 45 ] L'appelant reproche au juge de la Cour supérieure de s'être questionné sur le fondement des griefs plutôt que sur son comportement. Or, celui-ci ne peut être qualifié d'arbitraire puisqu'il n'a pas traité les plaintes des intimés de façon superficielle ou inattentive.
La preuve n'a pas non plus démontré qu'il n'a pas fait enquête au sujet de celles-ci ni qu'il n'a pas examiné les faits pertinents ou encore obtenu les consultations nécessaires [18] . Il soutient avoir analysé les prétentions des intimés, tant sous l'angle des droits acquis que de l'
article 7 de la Charte . [ 46 ] Sur le fond du litige, l'appelant a jugé que le maintien du régime d'assurance collective de la Ville de Saint-Laurent n'était pas possible et que l'article 8 de la convention collective signée le 18 décembre 2003 ne protégeait pas le droit à ce régime ni à un quelconque avantage à cet égard. Un nouveau régime d'assurance a été convenu avec l'employeur, ce qui a fait disparaître l'ancien. [ 47 ] Quant à l'
article 7 de la Charte , il ne permettait pas de conserver les conditions de travail au-delà de la conclusion de la nouvelle convention collective. Il s'agit d'une disposition transitoire, tel que l'a confirmé notre Cour dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) c. Lavoie [19] . [ 48 ] L'appelant maintient qu'il n'a pas contrevenu à l'article 47.2 C.t.
Il a exercé un choix, lequel, bien que décevant pour les intimés, ne l'a pas été de mauvaise foi, de façon arbitraire, avec discrimination ou négligence grave au sens de cet article. [ 49 ] Les intimés, pour leur part, soutiennent que le juge de la Cour supérieure a eu raison d'intervenir puisque la décision du commissaire Cloutier de limiter le débat en arbitrage aux garanties qu'accorde l'
article 7 de la Charte est déraisonnable. Ce faisant, il les a privés de leur principal argument quant à la légalité des clauses de la convention collective portant sur les droits acquis, lequel repose sur l'
article 49.2 de la Charte . [ 50 ] Qu'en est-il? [ 51 ] Alors qu'au tout début des procédures, en 2004, cinq motifs étaient invoqués au soutien des griefs des intimés, trois ne font plus l'objet du débat soit : 1) Les négociations qui ont mené à la convention collective sont invalides; 2) Le régime d'assurance demeurait un droit acquis malgré les termes de la convention collective; 3) La convention collective est valide, mais la date de fin de l'ancien régime d'assurance (31 octobre 2004) a été mal choisie. [ 52 ] Ces motifs ont été traités abondamment dans les nombreuses décisions rendues à ce jour dans cette affaire.
Ils ont été ou bien rejetés par les commissaires ou encore ceux-ci ont jugé que l'appelant en avait fait une étude raisonnable avant de rendre sa décision à leur égard. [ 53 ] Devant notre Cour, il reste à déterminer si la décision du commissaire Cloutier du 25 septembre 2007 est raisonnable quant à la conduite de l'appelant de ne pas porter les griefs à l'arbitrage au regard des deux motifs suivants : 1) La convention collective est invalide, car l’
article 7 de la Charte garantit le maintien des conditions de travail des employés des villes fusionnées;
2) La convention collective est invalide, car les matières prévues à l’
article 49.2 de la Charte n’ont pas été négociées en conseil d’arrondissement comme le prévoit la loi. [ 54 ] En ce qui concerne l'
article 7 de la Charte , le commissaire analyse la preuve et conclut que l'appelant ne s'est pas penché sur la question de l'illégalité des dispositions de la convention collective portant sur les assurances parce que contraire à cette disposition. Selon lui, cette question n'est pas dénuée d'intérêt considérant la dissidence du juge Beauregard, dans l'arrêt Lavoie [20] , qui est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une disposition transitoire. [ 55 ] Toutefois, le commissaire ne reprend pas les arguments des intimés fondés sur l'
article 49.2 de la Charte , dont il avait pourtant fait mention dans sa décision du 29 mars 2006, par laquelle il les autorisait « à soumettre leur réclamation, portant sur la question de leurs droits acquis allégués, à un arbitre […] », et ce, sans restreindre les questions de droit pouvant être invoquées. [ 56 ] Dans sa décision du 25 septembre 2007, sans autres explications à ce sujet, le commissaire restreint la portée de griefs que les intimés sont autorisés à déposer. Il n'autorise les plaignants qu'à soumettre une réclamation basée sur les garanties que leur accorde l'
article 7 de la Charte : AUTORISE les plaignants à soumettre leur réclamation, portant sur les garanties que leur accorde l'
article 7 de la Charte de la Ville de Montréal , à un arbitre nommé […]; [ 57 ] Le juge de première instance devait déterminer si cette décision du commissaire de limiter le débat sur la question des droits acquis est déraisonnable. Il s'exprime ainsi : [190] En procédant comme il l'a fait dans le contexte mentionné ci-haut, le syndicat a agi de façon arbitraire au sens de l'article 47.2 du Code . [191] L'apparence du droit, l'importance de la question et le fait que le commissaire n'a pas traité l'
article 49.2 de la Charte , comme dans la première décision et les allégations de conflit d'intérêts du syndicat, militent pour une interprétation favorable de la demande de grief des demandeurs. [192] Vu le contexte particulier de fusion qui existait dans le dossier, vu que le législateur a voulu par l'adoption des articles 7 et 49.2 adresser la question, il apparaît que le syndicat, dans sa décision de porter le problème soumis en arbitrage, aurait dû faire preuve d'un plus haut degré de diligence et d'attention dans la considération de la problématique soumise dans l'avis de dénonciation. [193] Au paragraphe 35 de sa décision, le commissaire a passé à côté de tout un pan de l'argumentation présentée par les demandeurs, argumentation qui était discutée dans sa première décision.
Il n'est pas raisonnable de laisser de côté l'étude et les questions sur l'application de l'article 49.2. […] [199] La Cour supérieure dans la décision de l'honorable Suzanne Courteau a demandé que le commissaire analyse les faits avant décembre 2003, ce qui ne voulait pas dire de laisser en plan ce qui s'était passé après janvier 2004. [200] L'application de l'article 49.2 a toujours été un élément fort important des demandes des demandeurs. [201] Le seul paragraphe qui traite de la question, pourtant fort fondamentale des droits acquis est le paragraphe 35 de la décision du commissaire Cloutier.
Il est difficile de comprendre pourquoi le commissaire, dans sa première décision, analyse longuement l'
article 49.2 (aux paragraphes 72 à 81), alors que dans sa décision rendue en 2007, on ne retrouve rien sur cette question. [202] Le Tribunal considère que cette façon de procéder et la limitation des conclusions de la décision attaquée ne sont pas raisonnables. [ 58 ] Il ressort de la preuve que l'appelant a examiné les revendications des intimés sous plusieurs aspects, mais pas sous celui de la légalité de certaines dispositions de la convention collective.
En effet, il n'a aucunement analysé les arguments des intimés fondés sur les articles 7 et 49.2 de la Charte . [ 59 ] Or, la question de la légalité des dispositions est non seulement nouvelle, mais elle est d'une grande importance pour les intimés. L'appelant devait l'examiner, ce qu'il a omis de faire.
Comme le souligne avec justesse le juge de première instance, dans le contexte particulier de fusions municipales, l'appelant se devait de faire preuve d'un haut degré de diligence dans sa décision de porter ou non le grief à l'arbitrage. [ 60 ] À mon avis, le juge de la Cour supérieure a donc eu raison d'intervenir sur cet aspect. En effet, après avoir constaté que la conduite de l'appelant était arbitraire, tout comme il l'avait fait une première fois dans sa décision du 29 mars 2006, rien ne justifiait le commissaire de limiter la question soumise à l'arbitrage à l'interprétation de l'
article 7 de la Charte . Le comportement de l'appelant sur la question des droits acquis ne pouvait être scindé : il était arbitraire ou il ne l'était pas. [ 61 ] Depuis août 2004, les arguments des intimés au regard de l'illégalité des clauses de la convention collective se fondent principalement sur l'
article 49.2 de la Charte et ce n'est qu'accessoirement qu'ils plaident l'
article 7 de la Charte . Ils soutiennent que les clauses de la convention collective leur faisant perdre leurs droits acquis sont illégales parce qu'elles devaient être négociées avec le conseil d'arrondissement dans les 30 jours suivant la conclusion de celle-ci (art. 53 de la Loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal [21] ). [ 62 ] Ils plaident que pour déterminer en quoi consiste un droit acquis au sens de l'
article 49.2 de la Charte , il faut examiner les conditions de travail sous l'ancienne convention collective FISA et non celles déterminées par la convention collective du 18 décembre 2003. Ce sont en effet les droits acquis sous les anciennes conventions collectives dont le législateur a voulu confier la négociation aux
conseils d'arrondissement. [ 63 ] Or, selon les intimés, le maintien de l'assurance collective à la retraite, dont la prime était payée par l'employeur, constituait un avantage non prévu à la convention collective FISA et, en conséquence, il s'agit d'un droit acquis. Dès lors, cet avantage ne pouvait être négocié qu'avec le conseil d'arrondissement, ce que l'appelant n'a pas voulu faire. En conséquence, les clauses leur faisant perdre cet avantage sont illégales. [ 64 ] Les intimés conviennent que l'effet de l'
article 7 de la Charte ne vise qu'à permettre le maintien des conditions de travail antérieures, et ce, jusqu'à ce que ces matières aient été négociées, tel qu'édicté par l'
article 49.2 de la Charte . Ils sont d'accord avec l'interprétation donnée par la Cour à l'
article 7 dans l'arrêt Lavoie [22] . Telle qu'elle est rédigée, ils soutiennent que la conclusion du commissaire Cloutier ne leur est donc d'aucun secours pour faire valoir leurs droits à l'égard de la légalité des clauses en litige de la convention collective. [ 65 ] Je partage ce point de vue.
En effet, la conclusion du commissaire Cloutier équivaut à empêcher les intimés de présenter leur argumentation en droit à un arbitre sur l'illégalité de certaines clauses de la convention collective, et ce, alors qu'il reconnaît le comportement arbitraire de l'appelant sur cette question. [ 66 ] En conséquence, bien que le commissaire Cloutier ait rendu une décision raisonnable quant à la conduite arbitraire de l'appelant, je conclus que le fait de limiter la question pouvant être portée en arbitrage à l'
article 7 de la Charte est déraisonnable, puisque cela a pour effet de rendre le débat stérile. Le jugement de la Cour supérieure est donc bien fondé. [ 67 ] Je propose donc de rejeter le pourvoi avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…