2020 QCCQ 997, 2020 QCCQ 997
Opinion
Lavoie c. Perron 2020 QCCQ 997 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-700176-188 DATE : 29 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ CLAUDE LAVOIE Demandeur c.
JEAN-MARC PERRON Défendeur et TREMBLAY ET RAIFFAUD Huissiers mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT OPPOSITION DU DEMANDEUR (SAISIE ET VENTE) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu le jugement prononcé par le juge Pierre Simard de la Cour du Québec, division des petites créances, le 16 juillet 2019, rejetant la poursuite du demandeur et le condamnant aux frais de justice de 101 $ encourus par le défendeur. [ 2 ] Vu que, selon l'
article 564 al. 1 du Code de procédure civile [1] , ce jugement est sans appel. [ 3 ] Vu que le demandeur n’a pas exercé de pourvoi en contrôle judiciaire. [ 4 ] Vu que le jugement est exécutoire. [ 5 ] Vu la demande de paiement du défendeur des frais de 101 $. [ 6 ] Vu le refus de paiement du demandeur. [ 7 ] Vu l’avis d’exécution le 11 novembre 2019. [ 8 ] Vu la saisie pratiquée le 27 novembre 2019 par le huissier Philippe Raiffaud sur les biens du demandeur et la vente prévue le 12 décembre 2019. [ 9 ] Vu l’opposition du demandeur le 28 novembre 2019, demandant l’annulation de la saisie pour les motifs suivants : biens insaisissables, dette éteinte, procédure irrégulière, absence de préavis. [ 10 ] Vu, le 9 décembre 2019, une première audience sur l’opposition devant le juge Simard qui a reporté le dossier au 27 janvier 2020 pour laisser une chance au demandeur de se préparer et d’assigner ses témoins. [ 11 ] Vu l’audience devant le présent Tribunal le 27 janvier 2020. [ 12 ] Vu que le demandeur ne fait valoir aucun des motifs invoqués dans son opposition. [ 13 ] Vu que, fondamentalement :
1) Il n’accepte pas le jugement du juge Simard. ▪ Cet argument ne peut tenir face à un jugement final et exécutoire. 2) Il soutient que les policiers sont intervenus de façon abusive lors de la saisie de ses biens. ▪ Ce moyen est mal fondé. S’il y a eu un problème avec les policiers, ce qui n’est pas démontré, la division des petites créances n’est pas le bon forum. [ 14 ] Vu que l’opposition du demandeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE l’opposition du demandeur. [ 16 ] MAINTIENT la saisie pratiquée le 27 novembre 2019. [ 17 ] AUTORISE la vente sous contrôle de justice selon la loi. [ 18 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 27 janvier 2020
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