2017 QCCQ 8042, 2017 QCCQ 8042
Opinion
Camirand c. Québec Ticket inc. 2017 QCCQ 8042 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-063720-154 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU CAMIRAND […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. QUÉBEC TICKET INC. 3095, boulevard Hamel, suite 245, Québec (Québec) G1P 4C6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Mathieu Camirand (Me Camirand) réclame à Québec Ticket inc. (Québec Ticket) 10 898,50 $ suite à la résiliation d’une entente de service se détaillant comme suit : • 6 898,50 $ de rémunération impayée en vertu du préavis de résiliation de soixante jours et non de trente jours (malgré la coquille au contrat); • 2 000 $ d’honoraires remboursés à un client de Québec Ticket; et • 2 000 $ en dommages punitifs, troubles et inconvénients. [ 2 ] Québec Ticket conteste la demande aux motifs : • que le préavis a été donné à la mi-mars 2014, et en vertu du préavis de résiliation de trente jours et non de soixante jours (malgré la coquille au contrat) et donc qu’il ne lui doit plus rien; • il n’a pas été consulté ni n’a pu participer à la conciliation du compte devant le Syndic du Barreau du Québec entre Me Camirand et son client : bien qu’il a déjà réduit des factures d’autres clients, avant de ce faire, en bon gestionnaire, il doit pouvoir évaluer la situation.
Les questions en litige [ 3 ] L’entente de service intervenue entre les parties est-elle valablement formée ? [ 4 ] Si oui, le délai du préavis de résiliation est-il de trente jours ou de soixante jours ? [ 5 ] Quant aux honoraires perçus par Québec Ticket et remboursés par Me Camirand à un client, doit-il y avoir un remboursement ? LE CONTEXTE [ 6 ] De l’ensemble de la preuve présentée par les parties, le Tribunal retient les faits les plus pertinents énoncés dans les paragraphes qui suivent. [ 7 ] Québec Ticket est une société par actions qui œuvre dans le domaine de la contestation de billets d’infraction.
À l’instruction, elle est représentée par monsieur Karl Hamel, président et actionnaire unique, qui n’est pas avocat. [ 8 ] Monsieur Mathieu Camirand est avocat. [ 9 ] Les parties sont liées par des ententes de service et addendas intervenus entre elles depuis le 15 octobre 2008 jusqu’au 30 juin 2014 [1] .
[ 10 ] La dernière entente de service intervient entre les parties le 1 er juillet 2013 [2] pour une durée d’un an pouvant faire l’objet d’une résiliation ou d’un renouvellement moyennant un préavis ou une entente. [ 11 ] Le Tribunal reprend des extraits pertinents de l’ entente de service : A. Responsabilité et limitations 1.
Entendu que Me Camirand a pour tâche essentielle de fournir des services juridiques à la compagnie Québec-Ticket Inc. (ci-après désignée par « la compagnie ») Ces services inclus notamment et sans limitation : le traitement juridique des dossiers des clients de la compagnie, la représentation des clients devant les tribunaux s’il y a lieu, la négociation des clients avec les autorités en la matière , la répartition des tâches et dossiers aux autres avocats de la compagnie et leur gestion du travail, conclure des ententes de services avec divers experts et autres avocats externes de la compagnie, faire le traitement des dossiers de sous-traitance avec Sos-Ticket, etc. (…) G.
Résiliation 1.1 Entendu que l’une ou l’autre des parties qui désirent mettre fin à la présente entente, s’engage à le faire de façon opportune, avec un délai minimum de trente (60) jours . (…) [Reproduction intégrale mais soulignements ajoutés] [ 12 ]
Malgré le vocabulaire utilisé au sujet de la rémunération de Me Camirand à l’ entente de service , les deux parties reconnaissent que Me Camirand a toujours été travailleur autonome même s’il travaille pour Québec Ticket à quatre-vingt-quinze pour cent de son temps. [ 13 ] Me Camirand facture Québec Ticket mensuellement selon un montant forfaitaire auquel peut s’ajouter une rémunération supplémentaire selon certaines circonstances précitées. [ 14 ] Québec Ticket facture directement à ses clients ayant bénéficié des services professionnels rendus par Me Camirand. [ 15 ] Dans le cadre de son travail pour Québec Ticket, Me Camirand donne un avis juridique à monsieur Laval Savage au sujet d’un dossier en matière de facultés affaiblies du district de Drummond.
Monsieur Savage paie 2 050 $ à Québec Ticket pour les services reçus de Me Camirand. Monsieur Savage fait toutefois une demande de conciliation de compte auprès du Syndic du Barreau du Québec. [ 16 ] Suite à cette demande, monsieur Hamel reçoit l’appel de monsieur Savage : monsieur Hamel lui mentionne qu’il laisse le dossier se finaliser au Barreau du Québec avant qu’il ne le rappelle. [ 17 ] Me Camirand rencontre deux syndics du Barreau du Québec qui font notamment enquête sur Québec Ticket.
Ces rencontres mènent à une entente de conciliation requérant à Me Camirand de rembourser à monsieur Savage 2 000 $ des honoraires qu’il a payés à Québec Ticket. [ 18 ] Le 15 mai 2014, le Syndic du Barreau du Québec confirme le règlement intervenu entre Me Camirand et monsieur Savage et le 27 mai 2014, Me Camirand paie à monsieur Savage les 2 000 $ convenus. [ 19 ] Entre-temps, en mars 2017, monsieur Hamel rencontre Me Camirand pour l’informer de la résiliation de l’ entente de service en raison : • de contraintes financières; • du fait qu’il privilégie sa situation personnelle face au Syndic du Barreau du Québec suite à la demande de conciliation de compte de monsieur Savage. [ 20 ] Me Camirand accepte de faire la transition avec l’arrivée d’une nouvelle avocate. [ 21 ] Le 1er avril 2014, monsieur Camirand facture Québec Ticket pour les services professionnels rendus en mars 2014 et en est payé. [ 22 ] Le 1er mai 2014, Me Camirand facture Québec Ticket pour les services professionnels rendus en avril 2014 et en est payé. [ 23 ] Le 1 er juin 2014, Me Camirand facture Québec Ticket pour les services professionnels rendus en mai 2014, en vertu du préavis, mais Québec Ticket ne le paie pas.
L’ANALYSE [ 24 ] Il convient d’examiner la légalité de l’ entente de service avant d’aborder toute autre question. [ 25 ] Le Tribunal croit nécessaire de reprendre les articles de la législation et de la règlementation pertinentes pour trancher cette question : Code civil du Québec [3]
1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. (…) 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet . 1410. La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure .
Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée. 1411. Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public . 1412. L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion , telle qu’elle ressort de l’ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître. 1413. Est nul le contrat dont l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public . 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé . Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.
Loi sur le Barreau [4] 125. 1. Lorsqu’un avocat exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions conformément au règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe p de l’
article 94 du Code des professions (chapitre C-26 ), la société a droit, sauf convention contraire, aux honoraires et frais dus à l’avocat. (…) 132. Nonobstant toute loi contraire et sans restreindre la portée de la présente loi, quiconque exerce la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau commet une infraction et est passible des peines prévues à l’
article 188 du Code des professions (
chapitre C-26). 133. Exerce illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 132 et dans chacun des cas suivants, toute personne autre qu’un membre du Barreau qui:
a) usurpe les fonctions d’avocat ;
b) en fait ou prétend en faire les actes ;
c) agit de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions d’avocat ou à en faire les actes . 134. Est présumé exercer illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 133 un avocat devenu inhabile ou toute personne autre qu’un membre du Barreau qui :
a) s’associe pour l’exercice de la profession à un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou gains professionnels , ou
b) se fait céder ou fait céder à une autre personne, en tout ou en partie, les honoraires ou les gains professionnels d’un avocat, en considération du fait que cette autre personne 1° donne ou promet à cet avocat des causes ou des affaires , ou 2° lui paie ou promet un salaire ou toute autre rémunération .
Toutefois, ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133, le fait pour un membre d’un barreau constitué hors du Québec de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels.
De plus, ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133 le fait pour une personne autre qu’un membre du Barreau de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels auxquels cet avocat ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession a droit, pourvu que cette association ou ce partage soit conforme aux conditions, restrictions et modalités suivant lesquelles l’avocat est autorisé par règlement du Conseil d’administration à s’associer pour l’exercice de la profession ou à partager ses honoraires avec une telle personne. 135.
Est présumée usurper les fonctions d’avocat au sens de l’article 133 une personne autre qu’un membre du Barreau, agissant comme intermédiaire entre une tierce personne et un avocat, qui :
a) fait ou promet, ou fait faire ou promettre à une tierce personne une réduction des frais de cet avocat , ou
b) obtient d’un avocat qu’il abandonne une
partie de ses frais , ou
c) procure, promet ou convient de procurer à cette tierce personne des services professionnels, sans aucune responsabilité de sa part envers l’avocat pour ses frais , ou
d) convient ou entreprend de percevoir des réclamations ou des créances, d’intenter ou de faire intenter des poursuites judiciaires à ses seuls frais et risques. Dans ce dernier cas le tribunal, d’office, peut rejeter l’action. Code de déontologie des avocats [5] 13. L’avocat préserve son intégrité et sauvegarde son indépendance professionnelle quels que soient le mode d’exercice de sa profession et les circonstances dans lesquelles il l’exerce. Il ne peut subordonner son jugement professionnel à quelque pression que ce soit . 60.
L’avocat assure la confidentialité de tous les renseignements relatifs aux affaires et activités d’un client qui sont portés à sa connaissance à l’occasion de la relation professionnelle . 61. L’avocat prend les moyens raisonnables pour assurer la protection des renseignements confidentiels par toute personne qui coopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles , de même que, le cas échéant, par le cabinet au sein duquel il exerce de telles activités.
De même, lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’une organisation, l’avocat prend les moyens raisonnables pour que celle-ci mette à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre d’assurer la protection des renseignements confidentiels . 106. L’avocat ne peut verser, offrir de verser ou s’engager à verser à une personne autre qu’un avocat une ristourne, une commission ou un autre avantage relativement au mandat que lui a confié un client ou pour obtenir un mandat . 107.
L’avocat ne peut partager ses honoraires qu’avec une personne qui est membre du Barreau, d’un barreau constitué hors du Québec, le cabinet au sein duquel il exerce ses activités professionnelles ou une autre personne avec qui il est autorisé à exercer ses activités professionnelles . Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité [6] 1.
Un membre du Barreau du Québec peut, aux conditions, modalités et restrictions établies par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du
chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26 ), seul ou avec des personnes : 1° régies par le Code des professions ; 2° visées à l’annexe A ; 3° régies par le Code des professions et des personnes visées à l’annexe A . Si l’une des conditions, modalités ou restrictions prévues au présent règlement n’est plus satisfaite, le membre doit, dans les 15 jours suivant la notification de non-conformité par le directeur général, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer; à défaut de quoi le membre n’est plus autorisé à exercer sa profession au sein de cette société. 5.
Un membre est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société si les conditions suivantes sont respectées : 1° en tout temps, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus :
a) soit par des membres du Barreau, des personnes régies par le Code des professions (chapitre C-26 ) ou des personnes visées à l’annexe A ;
b) soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote ou parts sociales votantes sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous- paragraphe a ;
c) soit à la fois par des personnes visées aux sous-paragraphes a et b ; 2° les administrateurs du conseil d’administration ou, selon le cas, les associés ou les administrateurs nommés par les associés sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 ; 3° le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de gestion interne est formé en majorité de personnes visées au sous- paragraphe a du paragraphe 1 et ces personnes doivent constituer en tout temps la majorité du quorum de tels conseils ; 4° les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 3 sont inscrites dans les statuts ou, selon le cas, stipulées au contrat de société; 5° à sa connaissance, nul associé, administrateur, dirigeant de la société ou nul membre ou actionnaire détenant un droit de vote dans la société n’a fait l’objet:
a) d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, selon l’avis motivé du comité exécutif du Barreau, a un lien avec l’exercice de la profession ou compromet la probité du cadre d’exercice des activités professionnelles du membre, et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
b) d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une déclaration de culpabilité visée au sous-paragraphe a , et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
ANNEXE A
(a. 1 et 5 ) AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À EXERCER AU SEIN D’UNE SOCIETE — Cotisant à la Chambre de l’assurance des dommages; — Cotisant à la Chambre de la sécurité financière; — Membre en règle d’un Barreau constitué hors du Québec; — Agent de brevet inscrit auprès du Commissaire aux brevets aux termes de la
Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4 ); — Membre en règle de l’Institut canadien des actuaires. [Soulignements ajoutés] [ 26 ] À l’analyse de ces législation et réglementation, le Tribunal doit soulever d’office [7] la nullité de cette entente de service qui s’appuie sur une cause et un objet prohibés par la loi ou contraires à l’ordre public [8] . [ 27 ] Cette entente constitue un moyen détourné pour Québec Ticket d’offrir des services juridiques et de recevoir des honoraires judiciaires et extrajudiciaires, alors que cela lui est formellement interdit. Québec Ticket ne peut ni directement ni indirectement agir à
titre d’avocat ni usurper les fonctions d’avocat. [ 28 ] Cette entente n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation. [ 29 ] Cette entente est frappée de nullité absolue, seule sanction qui s’impose pour la protection de l’intérêt général [9] . [ 30 ] Dans les circonstances, cette entente est réputée n’avoir jamais existé [10] . [ 31 ] Le Tribunal rejette ainsi les réclamations concernant le préavis de résiliation et les dommages punitifs, troubles et inconvénients.
Si oui, le préavis de résiliation est-il de trente jours ou de soixante jours ? [ 32 ] Vu sa nullité absolue, il n’est pas utile d’aborder la question de l’interprétation de l’ entente de service .
Quant aux honoraires perçus par Québec Ticket inc. et remboursés par Me Mathieu Camirand à un client, doit-il y avoir un remboursement ? [ 33 ] Dans un autre dossier impliquant Québec Ticket [11] , la Cour du Québec a déjà retenu : [9] S’il existe des situations où une personne peut agir en tant qu’intermédiaire entre un tiers et un avocat, il demeure que seul un avocat peut réclamer des frais judiciaires et extrajudiciaires. [10] Une contravention à l’
article 135 de la
Loi sur le Barreau est contraire à l’ordre public. [11] L’objet d’un contrat contraire à l’ordre public est nul et est réputé n’avoir jamais existé. [Reproduction intégrale et références omises] [ 34 ] Québec Ticket ne pouvait percevoir quelque paiement d’honoraires pour les services rendus par Me Camirand. [ 35 ] Québec Ticket ne pouvait davantage s’immiscer dans le processus confidentiel de conciliation de compte mené par le Syndic du Barreau du Québec entre Me Camirand et monsieur Savage. [ 36 ] Me Camirand a remboursé à monsieur Savage 2 000 $ correspondant à la majeure
partie de ce qu’il avait payé à Québec Ticket pour les services professionnels qu’il lui avait rendus. [ 37 ] Par le mécanisme de la subrogation par l’effet de la loi [12] , Québec Ticket doit payer à Me Camirand 2 000 $ pour les honoraires qu’il a dû rembourser à monsieur Savage et qu’il avait intérêt de rembourser dans le cadre de la conciliation de compte devant le Syndic du Barreau du Québec. [ 38 ] Le Tribunal accueille ce poste de réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de monsieur Mathieu Camirand ; CONDAMNE Québec Ticket inc. à payer à monsieur Mathieu Camirand 2000 $ portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 janvier 2015, date de la demeure;
CONDAMNE Québec Ticket inc. à payer à monsieur Mathieu Camirand les frais de justice de la demande de 200 $. CHANTAL GOSSELIN
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