2010 QCCQ 11531, 2010 QCCQ 11531
Opinion
Fortier Simard c. Bédard 2010 QCCQ 11531 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-050813-095 DATE : 13 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. MYRIAM FORTIER SIMARD , […], L'Ange-Gardien (Québec) […] Demanderesse c.
DOMINIC BÉDARD, […], St-Jean-Chrysostome (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, madame Myriam Fortier Simard, présente à l'audience avec son père, monsieur Jean-Claude Simard, réclame au défendeur, monsieur Dominic Bédard, une somme de 4 729,44 $. [ 2 ] Voyons chacun des items et le sort que le Tribunal leur réserve. I.
Balance due de 1 100 $ sur l'acompte de 10 000 $ pour l'achat de la maison et 172 $ de taxes scolaires [ 3 ] Le 24 août 207, madame Simard promettait vendre à monsieur Bédard une maison pour le prix de 105 000 $. [ 4 ] Elle reconnaissait, dans l'acte notarié constituant la promesse d'achat de Me Guy Beauregard, avoir reçu une somme de 10 000 $ et elle en donnait quittance. [ 5 ] C'est le 19 mars 2008 que l'acte de vente fut signé et toutes sommes dues par monsieur Bédard sont indiquées comme étant payées et les ajustements complétés. [ 6 ] Il ne saurait être question d'autoriser la preuve allant à l'encontre des déclarations qui sont faites dans la promesse de vente et l'acte de vente, contrairement à ce qui est prévu à l'
article 2863 du Code civil du Québec . Cet
article se lit ainsi: 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 7 ] Toute preuve par témoin allant à l'encontre des écrits est irrecevable. La réclamation à ce sujet sera donc rejetée. II. Loyer pour sept mois: 335 $ par mois: 2 345 $ . [ 8 ] La promesse de vente du 24 août 2007 prévoit le paiement d'un loyer de 335 $ par mois jusqu'à ce que l'acte de vente intervienne.
Ce dernier, comme ci-haut indiqué, est intervenu le 19 mars 2008. [ 9 ] Ainsi donc, il s'est écoulé sept mois moins cinq jours d'occupation par monsieur Bédard, de la maison qu'il a achetée. [ 10 ] Ce dernier prétend avoir payé monsieur Jean-Claude Simard au comptant. Il ne peut toutefois en fournir la preuve puisqu'il n'a exigé aucun reçu. Il n'en a non plus aucun témoin. [ 11 ] Monsieur Simard nie avoir reçu quelque argent que ce soit de monsieur Bédard pour le loyer. [ 12 ] Le fardeau de prouver le paiement des mois de loyer reposait sur les épaules de monsieur Bédard, qui ne s'en est pas acquitté. C'est l'
article 2803 du Code civil du Québec , à son premier alinéa, qui lui impose ce fardeau. Cet
article se lit ainsi: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
(…) [ 13 ] Preuve n'est donc pas faite du paiement de ce loyer et monsieur Bédard sera condamné en conséquence. III.
Table en marbre avec six chaises, poste informatique en cuir et chaise [ 14 ] Madame Simard réclame une somme de 1 243 $ pour la valeur d'une table en marbre avec six chaises, un poste informatique en cuir et une chaise, qui seraient actuellement en possession de monsieur Bédard et qu'il refuserait de lui remettre. [ 15 ] Comme il s'agit vraisemblablement d'un recours en revendication de biens, le Tribunal des petites créances n'a pas juridiction ni compétence pour substituer au recours en revendication une condamnation à une indemnité pour les biens dont on se réclame propriétaire. [ 16 ] Si elle veut faire valoir son recours au sujet de ces meubles, madame Simard devra s'adresser au Tribunal compétent avec la procédure appropriée.
IV.
Frais de subsistance de 50 $ par semaine pour une période de 15 semaines à partir du 1 er septembre: 750 $ [ 17 ] Monsieur Jean-Claude Simard a expliqué que monsieur Bédard est demeuré chez lui et sa fille pendant une durée de 15 semaines et qu'il est en droit de lui réclamer des frais de subsistance de 50 $ par semaine. [ 18 ] Le Tribunal note que cette entente de paiement de frais de subsistance n'a jamais existé entre les parties et que si monsieur Bédard a été accueilli chez monsieur Simard, ce dernier se devait d'établir au préalable les conditions de cet accueil, ce qu'il n'a pas fait. [ 19 ] Il y a donc présomption qu'il le faisait à
titre gratuit. Il ne saurait être question de considérer un enrichissement quelconque de la part de monsieur Bédard, puisque c'est à la connaissance de monsieur et madame Simard que monsieur Bédard était leur hôte. [ 20 ] Ils n'ont donc pas été appauvris involontairement. [ 21 ] La requête sera donc accueillie pour un montant de 2 345 $. S'ajouteront les intérêts et les frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur, monsieur Dominic Bédard, à payer à la demanderesse, madame Myriam Fortier Simard, la somme de 2 345 $, avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l'assignation, le 6 novembre 2009. AVEC FRAIS limités à la somme de 127 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2010
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