2015 QCCQ 8378, 2015 QCCQ 8378
Opinion
R. c. Ben Hariz 2015 QCCQ 8378 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-069488-127 DATE : Le 14 septembre 2015 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ La REINE Poursuivante c.
Sabri Ben Hedi BEN HARIZ Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Ben Hariz fait face à un chef d’introduction par effraction et vol de plusieurs objets, dans une maison d’habitation. [1] Il n’y a qu’une seule question à trancher : l’identification. Autrement, les éléments de l’infraction ne sont pas contestés. Plus précisément, peu après le vol, les policiers ont retrouvé un gobelet de McDonald en papier sur la télévision dans une chambre.
Il y avait une empreinte là-dessus. [ 2 ] La théorie de la poursuite est simple : si l’empreinte est celle de Monsieur Ben Hariz, force est de constater qu’il était dans la maison au moment du crime et qu’il en est l’auteur. La théorie de la défense est également simple : l’ensemble des éléments de preuve n’exclut pas tout doute raisonnable que Monsieur Ben Hariz était a l’intérieur de la maison au moment du crime et qu’il en est l’auteur.
Comme il s’agit d’une preuve strictement circonstancielle, le principe de l’arrêt Griffin s’applique avec toute sa force : est-ce que la culpabilité est la seule inférence rationnelle de l’ensemble des éléments de preuve? [2] [ 3 ] Quelles sont les circonstances pertinentes? [ 4 ] Le 7 avril 2011, après une courte absence, le plaignant est entré à sa résidence sur la rue Berri. Avec sa femme, il constate que pendant son absence, il y a eu un vol à l’intérieur de l’appartement. Il constate également, dans la chambre de son fils, la présence d’un gobelet en carton qui provient de la chaine McDonald.
Le gobelet n’était pas dans l’appartement avant son départ. Une analyse scientifique du gobelet révèle une empreinte digitale de Monsieur Ben Hariz. Il n’y avait pas autres empreintes sur le gobelet. Ni le plaignant ni les membres de sa famille ne boivent du café et ils ne fréquentent pas la chaine McDonald. [ 5 ] La défense ne conteste pas qu’il y avait un vol à l’intérieur de la résidence du plaignant, le 7 avril 2011, pendant son absence. Elle ne conteste pas non plus que l’empreinte sur le gobelet était celle de Monsieur Ben Hariz.
Sa théorie est que la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable que Monsieur Ben Hariz était à l’intérieur de la résidence au moment du vol et qu’il en était l’auteur. À l’appui de cette théorie, la défense soumet que le gobelet aurait pu être placé dans l’appartement à un autre moment ou par une personne autre que Monsieur Ben Hariz. Bref, la défense en est une de doute raisonnable. [ 6 ] Certes, la défense n’a rien à prouver et elle n’est pas tenue de présenter des éléments de preuve au soutien de sa théorie de la cause.
Un acquittement s’impose si un doute raisonnable subsiste suite à une évaluation soigneuse de l’ensemble de la preuve. Mais un doute raisonnable n’est pas constitué par la spéculation ou la conjecture. Un doute raisonnable n’existe pas non plus d’une possibilité hypothétique. Sans toute vraisemblance, un doute n’est qu’une fiction. [ 7 ] La crédibilité du plaignant n’est aucunement minée dans ce dossier. J’accepte son témoignage que le vol a eu lieu pendant son absence de l’appartement, le matin du 7 avril 2011.
J’accepte que le gobelet avec l’empreinte de Monsieur Ben Hariz n’était pas sur la télévision, dans la chambre de son fils, avant son départ. Force est d’inférer et de constater dans ces circonstances, à l’exclusion de tout doute raisonnable, que Monsieur Ben Hariz s’est introduit dans l’appartement par effraction et y a commis le vol reproché. Toute autre conclusion serait de la spéculation pure et même irrationnelle. Toute autre conclusion serait sans vraisemblance ou la moindre substance. [ 8 ] Lors de l’audition, j’ai posé une question à la défense quant à l’application de l’article 348(2).
Même en l’absence de cette disposition, je suis persuadé hors de tout doute raisonnable que Monsieur Ben Hariz s’est introduit par effraction dans l’appartement et y
a commis un vol. POUR CES MOTIFS, Monsieur Ben Hariz est déclaré coupable d’introduction par effraction et vol. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Pierre Garon Pour la poursuivante M e Giuseppe Di Donato Pour Monsieur Ben Hariz Date d’audition 7 mai 2015
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