2016 QCCQ 6729, 2016 QCCQ 6729
Opinion
Protection de la jeunesse — 162844 2016 QCCQ 6729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004536-164 DATE : 15 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2. et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison du mauvais traitement psychologique causé par le dénigrement dont il est l’objet et l'indifférence dans laquelle, il est laissé par ses parents suivant l’alinéa c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, le Directeur recommande l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour la prochaine année. [ 2 ] Le père n'est pas présent à l'audience. Il réside actuellement au [pays A]. Son adresse résidentielle n'est pas connue. Toutefois, le Directeur a été en mesure de lui transmettre la demande par courriel. Le père a effectivement confirmé la réception de la procédure dans un courriel acheminé au Directeur le 31 mars 2016. [ 3 ] La mère est présente à l'audience. Elle n’est pas représentée par procureur.
Elle reconnaît que les faits indiqués à la requête et ceux indiqués dans les rapports produits par le Directeur dressent un portrait assez fidèle de la situation familiale. Elle est en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. De plus, la mère confirme les faits concernant la situation actuelle du père. [ 4 ] Le procureur de X considère que la demande du Directeur est dans l'intérêt de l'enfant. LES FAITS [ 5 ] L'enfant a été adopté par les parents en 2006 en Russie, il est d’origine ukrainienne. Avant d’être adopté, il aurait passé un an et demi en orphelinat.
À son arrivée, il avait environ trois (3) ans. [ 6 ] Après son arrivée au Québec, il semble que la charge de l'enfant a été principalement assumée par la mère, le père possédant un rôle plus effacé pour l'enfant. [ 7 ] Dès son arrivée, l’enfant a toujours présenté des comportements difficiles.
[ 8 ] Il faut noter que l'enfant a déjà fait l’objet d'une décision de la cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendue le 20 octobre 2012, par la juge Dominique Larochelle qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis suivant le même motif. Un suivi social d’une année avait été ordonné. [ 9 ] Le 20 octobre 2014, la situation de l'enfant a de nouveau été signalée au Directeur du fait que celui-ci était exposé à la violence conjugale de la part de son père. Après évaluation, le dossier fût fermé le 2 avril 2015.
Bien que les faits étaient fondés, la sécurité et le développement ont été considérés comme étant non compromis, et les parties ont été dirigées vers le CSSS pour recevoir des services. [ 10 ] Plus récemment, en raison des difficultés des parents à composer avec les comportements de l’enfant, le 2 mars 2015, X a intégré le foyer de groupe A, suivant une convention de placement effectuée en vertu des dispositions de la
Loi sur les services de santé et des services sociaux effective jusqu'au mois de novembre 2015. [ 11 ] Le 14 août 2015, la situation de l’enfant est à nouveau signalée au Directeur à l’effet que l’enfant serait victime de dénigrement de la part de sa mère. [ 12 ] Cependant, le 26 août 2015, l’enfant a réintégré le domicile familial à la demande des parents et des services de soutien sont alors été dispensés à la famille. [ 13 ] Par ailleurs, le 25 octobre 2015, le père a quitté le Québec pour le [pays A] et ce, pour une durée indéterminée.
L’enfant a manifesté des réactions à la suite du départ de son père par des comportements agressifs et violents au cours desquels, il aurait brisé un coffre fort au domicile familial et y aurait pris 1000 dollars. [ 14 ] Au cours du mois de février 2016, la mère a dû se rendre dans la région de Chicoutimi pour les obsèques de sa propre mère décédée le 16 février 2016. [ 15 ] Durant cette période, l‘enfant a été confié à une amie de la mère.
L’enfant s’est montré opposant avec la gardienne, il a fait des vols, des achats non autorisés sur internet, il a refusé de se laver et d'aller à l'école. [ 16 ] Au retour de la mère, le 22 février 2016, l’enfant se montre agressif à l’endroit de sa mère et une altercation physique s'en est suivie. [ 17 ] La mère est alors dépassée par la situation et a demandé le placement de l'enfant centre de réadaptation. [ 18 ] Ce faisant, le Directeur applique une mesure de protection immédiate et une entente provisoire a été signée par les parties. [ 19 ] Il faut noter que l'enfant souffre d'un trouble réactionnel de l'attachement, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité significative associée, oppositionnel avec provocation, un trouble des conduites marqué par des vols, mensonges, manque d’empathie, bris de matériel, comportements sexuels inappropriés et trouble des apprentissages probables.
De plus, il souffre d’énurésie depuis longtemps et d’encoprésie de manière occasionnelle. [ 20 ] Par ailleurs, les parents semblent éprouver des difficultés à faire des liens entre les différents diagnostics présents chez X et ses comportements problématiques. [ 21 ] Selon le Directeur, la mère ne semble pas réaliser non plus que ses propres attitudes et réactions peuvent contribuer ou accentuer les comportements problématiques de l’enfant. [ 22 ] La mère a récemment visité le père au [pays A] durant la semaine de relâche, mais a refusé que l'enfant l'accompagne.
[ 23 ] À son retour, soit le 7 mars 2016, la mère a dû repartir pour Chicoutimi au chevet de son père malade. Elle y est restée jusqu'au décès de celui-ci, survenu au mois d'avril. [ 24 ] Il faut noter toutefois que la mère, à la période de la fête de Pâques, a été déposer au centre de réadaptation, du chocolat et des vêtements à l’intention de l'enfant. Toutefois, elle ne l’a pas visité. [ 25 ] La mère a affirmé, lors de l’audience, que sa relation conjugale avec le père est terminée.
Elle affirme de plus, que celui-ci a l’intention de s’installer définitivement au [pays A] mais qu’elle ne connaît pas actuellement son adresse résidentielle. [ 26 ] Dans son témoignage, la mère soutient qu’elle ne dispose pas des compétences nécessaires pour assumer la charge d’un enfant qui présente de telles caractéristiques. [ 27 ] Par conséquent, elle demande le placement de l'enfant et elle n’envisage pas actuellement le retour de X auprès d'elle. [ 28 ] Récemment, la pédopsychiatre qui traitait l’enfant, la Dre Sylvaine De Plaon, a mis fin à son suivi auprès de l'enfant à la suite d’un désaccord avec la mère.
Toutefois, la mère consent dorénavant à ce que la docteure De Plaon puisse à nouveau assurer le suivi pédopsychiatrie de l'enfant. ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] La situation dans laquelle cet enfant se retrouve est extrêmement triste. [ 30 ] Non seulement il présente des difficultés importantes qui se manifestent par des comportements très problématiques et difficiles à contrôler, mais il se retrouve aussi dans une situation où il ne reçoit pas toute l'attention qui est en droit de recevoir de la part de ses parents. [ 31 ] Effectivement, dans une large mesure, les difficultés que présente l'enfant sont en grande
partie la résultante de son passé d’abandon et des difficultés relationnelles que les parents éprouvent avec lui. [ 32 ] Le témoignage de la mère a été assez laconique, mais trahissait de manière éloquente la douleur que génère la situation actuelle. [ 33 ] L’enfant a besoin d'aide ainsi que ses parents. [ 34 ] À bien des égards, les parents sont dans une situation semblable à celle de parents qui ont la charge d’un enfant lourdement handicapé et qui présente des limites importantes.
En effet, ceux-ci n’avaient ni prévu, ni souhaité se retrouver avec la charge d’un enfant qui présente de telles difficultés et se trouvent ainsi confrontés à leur limite et leurs appréhensions.
Une telle situation comporte certainement tout un lot de déceptions et de regrets et sûrement, elle génère de profondes tristesses, mais en aucun cas l’enfant ne peut en être tenu entièrement responsable. [ 35 ] Ainsi, la seule véritable solution pour cet enfant est qu’il puisse recevoir l’attention d’adultes significatifs avec qui il a un lien affectif, soit celle de ses parents. [ 36 ] Cependant, il est à prévoir que l'enfant nécessitera des soins spécialisés et un suivi médical pour une très longue période.
[ 37 ] De surcroit, d'ores et déjà, il faut considérer la possibilité que X ne puisse pas retourner auprès de ses parents (quoique cela doive demeurer le principal objectif) à court ou moyen terme. [ 38 ] Néanmoins, toutes les mesures doivent être prises pour que les parents puissent maintenir la relation avec leur fils et demeurer ainsi, des figures significatives pour lui. [ 39 ] En effet, malgré les circonstances actuelles et les difficultés relationnelles, les parents demeurent les principales figures d'attachement de l'enfant. [ 40 ] De plus, ils ont des obligations envers cet enfant. [ 41 ] Ainsi, les parents devront faire des efforts, malgré les écueils et les difficultés pour maintenir le lien et leur relation avec l'enfant, s’intéresser à son développement et s’assurer qu’il reçoive tous les soins et services requis par son état. [ 42 ] Le Tribunal invite chacun des parents à mener une sérieuse réflexion afin d’identifier les moyens et prendre les dispositions afin de continuer à exercer leurs responsabilités parentales à l'égard de leur enfant.
Il en va de son intérêt. [ 43 ] Le Directeur doit aider les parents à mener cette réflexion et ces derniers doivent accepter l’aide du Directeur. [ 44 ] Pour l’heure, le maintien de l'enfant en centre de réadaptation s’avère nécessaire est dans son meilleur intérêt. [ 45 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande du Directeur; [ 47 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 48 ] ORDONNE son hébergement en centre de réadaptation; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités; [ 50 ] RECOMMANDE aux deux (2) parents de faire des efforts pour maintenir un lien avec X; [ 51 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à ce que X puisse recevoir des soins en pédopsychiatrie et une évaluation psychologique et de son accord à l’effet que Dre Sylvaine De Plaon puisse être réassignée au cas de X; [ 52 ] RECOMMANDE à la mère et au père de s’impliquer dans les suivis concernant les services et soins de santé que reçoit X; [ 53 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer que X reçoive ces soins et services;
[ 54 ] AUTORISE le Directeur à signer toutes les autorisations requises dans la situation de l’enfant en ce qui a trait aux soins de santé dans la mesure où il serait impossible de rejoindre l’un ou l’autre des parents en temps utile; [ 55 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X; [ 56 ] LE TOUT, pour une année; [ 57 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Isabelle ROY Procureure de la personne déclarante pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHËNES Procureure de l’enfant A Mère non représentée B Père Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 15 avril 2016 PH/hl
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