2018 QCCQ 9208, 2018 QCCQ 9208
Opinion
Lavigne c. Bernard 2018 QCCQ 9208 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-244287-184 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE LAVIGNE Demanderesse/intimée c. ALAIN BERNARD et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Défenderesses/requérantes c. STÉPHANE RASSELET et NATURE HUMAINE ARCHITECTURE INC.
Défenderesses en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par avis de gestion d’instance, les défendeurs demandent au Tribunal de trancher des objections soulevées lors de l’interrogatoire de Mme Lavigne et de déterminer si cette dernière doit se soumettre à deux examens médicaux en vertu de l’
article 242 du Code de procédure civile ( C.p.c. ). [ 2 ] Cet avis de gestion s’inscrit dans le cadre d’une demande introductive d’instance de Mme Lavigne dans laquelle elle réclame des dommages-intérêts de 58 011,22 $ en réparation d’un préjudice corporel subi lorsqu’elle chute à la résidence du défendeur Alain Bernard qu’elle visite aux fins de son emploi. [ 3 ] Mme Lavigne soutient que les objections formulées lors de son interrogatoire au préalable sont bien fondées puisque l’information et les documents que les défendeurs souhaitent obtenir sont visés par le secret professionnel médical, constituent une
partie de pêche et sont contraires à la règle de la proportionnalité. [ 4 ] Les défendeurs soutiennent qu’il y a renonciation à la confidentialité des dossiers médicaux et que le demandes sont pertinentes, raisonnables et conformes à la règle de proportionnalité. [ 5 ] Quant à la demande d’examen médical, Mme Lavigne plaide que les conditions d’application de l’
article 242 C.p.c. ne sont pas remplies. Questions en litige
a) Les objections à l’accès aux dossiers médicaux de Mme Lavigne fondées sur la confidentialité des dossiers médicaux, sur la règle de la proportionnalité et au motif qu’il s’agit d’une
partie de pêche sont-elles bien fondées?
b) Mme Lavigne doit-elle se soumettre aux deux examens selon l’
article 242 C.p.c. comme le demandent les défendeurs? Contexte [ 6 ] Le 11 janvier 2018, Mme Lavigne introduit sa demande introductive d’instance dans laquelle elle réclame au défendeur Alain Bernard et son assureur-responsabilité Desjardins assurances générales (« Desjardins Assurances » ) 58 011,22 $ en réparation d’un préjudice corporel qu’elle subit lors d’une chute à la résidence de M. Bernard. [ 7 ] Le recours de Mme Lavigne est un recours en supplément d’indemnités aux fins des articles 438 à 442 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (« LATMP ») puisque l’accident dont elle est victime est un « accident du travail » aux fins de cette loi et qu’elle a reçu une prestation de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») en vertu de la loi. [ 8 ] Le Tribunal résume ci-dessous les circonstances de l’accident et du préjudice tel qu’allégué dans la demande introductive d’instance.
[ 9 ] Mme Lavigne est journaliste qui travaille pour un quotidien montréalais et est attitrée aux reportages consacrés à l’architecture résidentielle et à l’habitation. [ 10 ] Dans le contexte de la préparation d’un reportage, Mme Lavigne s’intéresse à la résidence de M. Bernard et prend rendez-vous avec de son architecte, M. Rasselet, pour le 20 mars 2015. [ 11 ] Le 20 mars 2015, elle se rend à la résidence en compagnie de l’architecte Rasselet.
Alors qu’elle est au deuxième étage, elle fait une chute dans le vide d’une hauteur de plus de 8 pieds. [ 12 ] Elle subit une fracture de la cheville et est emmenée par ambulance dans un centre de santé. [ 13 ] Le lendemain, le 21 mars, elle est opérée à l’Hôtel-Dieu du CHUS et les radiographies démontrent une fracture de la cheville droite et de l’orteil gauche du même pied. [ 14 ] Entre le 21 mars et le 31 juillet 2015, Mme Lavigne subit diverses interventions médicales en lien avec l’accident du 20 mars. [ 15 ] Le 5 octobre 2015, elle effectue un retour progressif au travail.
Elle reçoit des traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et de psychothérapie pendant cette même période. [ 16 ] Le 12 septembre 2016, la CNESST rend une décision et conclut que Mme Lavigne a droit à une indemnité de 7 067,70 $. [ 17 ] Le 30 janvier 2017, la CNESST rend une deuxième décision faisant suite à un nouveau diagnostic de stress post-traumatique et accepte d’indemniser Mme Lavigne pour un montant additionnel de 1 666,75 $. [ 18 ] Le 26 mai 2017, un professionnel de la santé prescrit à Mme Lavigne un arrêt de travail pour une période indéterminée en lien avec un diagnostic d’état de stress post-traumatique causé par l’accident du 20 mars 2015. [ 19 ] Ce diagnostic est reconduit à plusieurs reprises jusqu’au 17 novembre 2017. [ 20 ] Le 11 janvier 2018, Mme Lavigne introduit sa demande introductive d’instance contre M.
Bernard et Desjardins Assurances. Elle réclame 58 011,22 $ aux défendeurs, dont 511,22 $ à
titre de dommages pécuniaires et 57 000 $ à
titre de dommages non pécuniaires. Ce dernier chef de dommages inclut 25 000 $ pour perte de jouissance de vie et inconvénients, 12 500 $ pour douleurs et souffrances physiques et 20 000 $ pour souffrance psychologique. Analyse et décision
a) Les objections à l’accès aux dossiers médicaux de Mme Lavigne fondées sur la confidentialité des dossiers médicaux, sur la règle de la proportionnalité et au motif qu’il s’agit d’une
partie de pêche sont-elles bien fondées? [ 21 ] L’interrogatoire de Mme Lavigne a lieu le 10 juillet 2018. Au courant de cet interrogatoire, les avocats des défendeurs formulent plusieurs demandes d’engagements selon lesquelles ils demandent à Mme Lavigne de signer des formulaires d’autorisations afin de leur donner accès à son dossier en possession de différents établissements de santé pour la période du 20 mars 2015 jusqu’à la date de l’interrogatoire. [ 22 ] Le Tribunal est appelé à trancher 11 demandes d’engagements et une objection. Elles ont été regroupées en deux séries selon le tableau déposé au dossier.
La première série vise 10 engagements pour la signature de formulaires d’autorisation auxquelles s’objecte l’avocate de Mme Lavigne. Il s’agit des engagements n os 3 à 11 et n o 13 (« Objections aux formulaires d’autorisation médicale ») [1] . [ 23 ] La deuxième série vise deux objections à des questions portant sur un psychologue consulté par Mme Lavigne en novembre 2014, 4 mois avant l’accident : engagement n o 2 et objection n o 2 (question à la ligne 22, page 36 de l’interrogatoire) [2] .
Les motifs soulevés sont le secret professionnel médical et le droit à la vie privée. [ 24 ] Le Tribunal analysera et tranchera chacun de ces deux groupes d’objections/engagements ci-dessous. Objections aux formulaires d’autorisation médicale [ 25 ] Mme Lavigne refuse de signer les formulaires d’autorisation au motif que cette demande est une
partie de pêche puisqu’on recherche des documents qui n’ont aucune pertinence eu égard aux questions en litige [3] . À l’audience sur l’avis de gestion, elle ajoute un motif additionnel : les demandes sont contraires à la règle de la proportionnalité. [ 26 ] L’absence de pertinence découle, selon Mme Lavigne, de la nature de la réclamation : un recours en supplément d’indemnités autorisé par les articles 438 à 442 LATMP .
Dans le cadre d’un tel recours, elle plaide que puisque la CNESST lui a versé une prestation, la CNESST a reconnu l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le préjudice qu’elle réclame aux défendeurs de sorte qu’elle n’a pas à faire la preuve du lien de causalité dans son recours civil. [ 27 ] Avec égard pour la position contraire, le Tribunal estime que cet argument est mal fondé. [ 28 ] Un recours en supplément d’indemnités en vertu de la LATMP ne modifie pas le fardeau de preuve et les exigences de preuve de la victime d’un préjudice corporel. [ 29 ] Un travailleur assujetti à la LATMP et victime d’un accident du travail peut s’adresser à la CNESST afin d’obtenir compensation.
L’
article 438 LATMP interdit tout recours de ce travailleur contre son employeur lorsque l’accident tombe sous le coup de
la loi [4] . [ 30 ] Cependant, la LATMP autorise un travailleur victime d’une lésion professionnelle à intenter un recours en supplément d’indemnités contre toute personne responsable, en totalité ou en partie, de l’accident et qui n’est ni l’employeur, ni un autre employeur soumis à la loi (sauf en cas d’acte criminel), ni un travailleur ou un mandataire d’un tel employeur [5] . [ 31 ] C’est le recours entrepris par Mme Lavigne dans la présente affaire. Comme l’indique l’
article 441 LATMP , il s’agit d’une « action en responsabilité civile » et dont l’objet est de « recouvrer l’excédent de la perte subie sur la prestation ». [ 32 ] Les termes du législateur sont clairs. S’agissant d’une action en responsabilité civile, en l’occurrence extracontractuelle, le recours est assujetti aux exigences impératives de l’
article 1457 C.c.Q. : la victime doit prouver la faute du tiers, qu’elle subit un préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 33 ] La faute et le lien de causalité établit, la victime doit faire la preuve de la « perte subie » et le tribunal déterminera une indemnité équivalente au préjudice réellement subi.
Les dommages-intérêts accordés par le tribunal de droit commun correspondront à l’indemnité monétaire moins la prestation reçue par la victime de la CNESST en application de la LATMP et ses règlements. [ 34 ] En d’autres termes, le recours en supplément d’indemnités ne modifie pas le fardeau de preuve du travailleur qui choisit d’intenter ce type de recours.
Il n’est pas dispensé de faire la preuve du lien de causalité, encore moins de la perte subie. [ 35 ] Rien dans la LATMP n’indique que le travailleur qui intente un recours en supplément d’indemnités devant un tribunal de droit commun est dispensé de faire la preuve du lien de causalité ou du préjudice subi. [ 36 ] Le calcul de l’indemnité correspondant à la « perte subie » s’effectue en fonction des règles du droit commun, notamment selon l’
article 1611 C.c.Q. [ 37 ] Les auteurs abondent dans le même sens. Dans leur ouvrage La responsabilité civile, 8 e édition, les auteurs écrivent : 1-1103 – Calcul de l'indemnité – Lorsqu'il y a lieu à supplément d'indemnité, le principe de base qui doit être respecté est le suivant : le montant total dû à la victime ne doit en aucun cas dépasser le chiffre d'une indemnité équivalente au préjudice réellement subi. L'ouvrier a droit à un supplément d'indemnité et non à une double indemnisation. Sa participation fautive au dommage doit donc entrer en ligne de compte. La technique d'évaluation des dommages est différente selon que l'on s'adresse aux règles de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou à celles de la responsabilité civile générale. Le tribunal, saisi d'une demande en supplément d'indemnité contre le tiers responsable, doit donc procéder à l'évaluation du préjudice d'après les règles du droit commun, et non d'après celles du régime exceptionnel, ce qui, dans la pratique, amène à établir de novo le degré d'incapacité et à prouver tous et chacun des chefs des dommages réclamés.
Enfin, le tribunal doit, dans certains cas, capitaliser les paiements futurs d'indemnité sous forme de rente, tels que pratiqués par la Commission, pour permettre de les comparer avec le montant total de l'indemnité due qui, d'après la pratique normale des tribunaux, est toujours évaluée sous forme de capital. [6] (Soulignement ajouté) [ 38 ] Compte tenu de ce qui précède, il est faux de prétendre que les formulaires d’autorisation que les défendeurs demandent à Mme Lavigne de signer ne sont pas pertinents. [ 39 ] Au contraire, eu égard à la nature du recours (une action en responsabilité civile pour préjudice corporel) et des allégués de la demande introductive d’instance et de la contestation, les documents contenus dans les dossiers hospitaliers des différents centres de santé consultés par Mme Lavigne à la suite de l’accident du 20 mars 2015 sont pertinents et utiles pour résoudre deux des questions en litige, à savoir, l’étendue des dommages et le lien de causalité. [ 40 ] Dans l'affaire Glegg c.
Smith & Nephew inc. [7] , la Cour suprême se penche sur la raison d'être d'un interrogatoire au préalable. Le Tribunal résume ci-dessous les enseignements de la Cour : Cette étape favorise la divulgation de la preuve dans l’intérêt de la conduite juste et efficace des procès. Elle permet à un plaideur de mieux connaître les fondements de la réclamation présentée contre lui, d’évaluer la qualité de la preuve et, à l’occasion, d’évaluer l’opportunité de maintenir la contestation ou, au moins, de mieux définir le cadre de celle-ci.
Elle peut contribuer à accélérer la marche du procès et la résolution des débats L’accès à la preuve pertinente demeure inévitablement lié au droit du défendeur de préparer et de présenter une défense pleine et entière. La pertinence s’apprécie alors principalement par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédure. À l’occasion d’un interrogatoire préalable ou de la communication de la preuve au cours de la mise en état du dossier, ce concept de pertinence s’apprécie largement...
Il correspond à une notion d’utilité pour la conduite de l’instance et susceptible de faire progresser le débat. [ 41 ] Dans leur Précis de procédure civile du Québec , le juge Emery et le professeur Ferland confirment aussi que le C.p.c . préconise une divulgation « complète et hâtive » de la preuve : 1-1256 – Le nouveau Code favorise, en vue d’un débat loyal, la transparence et la divulgation des éléments factuels et des éléments de preuve à l’étape préjudiciaire et en tout temps en cours d’instance ( art. 2 , 20 ), notamment dès la première conférence de gestion. Ces
principes directeurs favorisent la divulgation la plus complète et hâtive des éléments factuels et des éléments de preuve que les parties entendent produire, conformément à l’enseignement de la Cour suprême qui soulignait déjà il y a plus de 20 ans : (…) [8] [ 42 ] Lorsqu'une objection durant un interrogatoire préalable porte sur la pertinence, le juge appelé à trancher doit faire preuve de prudence, car la pertinence ne se révélera souvent qu'une fois la preuve dévoilée au procès. [ 43 ] Il faut toutefois éviter de permettre une recherche à l'aveuglette (partie de pêche) où on espère obtenir un élément de preuve favorable avec une question d'ordre général sans lien direct avec le litige. [ 44 ] Le juge appelé à trancher une objection basée sur la pertinence doit analyser quels sont les faits en litige.
Ceux-ci se dégagent généralement des allégations de la demande introductive d'instance et de la défense/contestation. [ 45 ] Le Tribunal doit notamment se poser les questions suivantes : - Le document est-il nécessaire et pertinent pour résoudre le litige eu égard aux questions en litige? ( art. 19 C.p.c. ); - La communication du document est-elle susceptible à favoriser un débat loyal? ( art. 20 C.p.c. ). [ 46 ] Appliquant les principes résumés ci-dessus, le Tribunal conclut que la demande de signature des formulaires d’autorisation médicale ne constitue pas une recherche à l’aveuglette ou une expédition de pêche puisque touts les documents visés par les Objections aux formulaires d’autorisation médicale visent des dossiers des centres hospitaliers que Mme Lavigne a visités après l’accident et qui sont identifiés dans la demande introductive d’instance (« DII ») [9] ou des professionnels de la santé qu’elle a consultés après l’accident selon son témoignage à l’interrogatoire [10] [11] . [ 47 ] Les documents que les défendeurs souhaitent obtenir par ces formulaires sont nécessaires, pertinents et utiles pour la conduite de l’instance et susceptibles de faire progresser le débat. [ 48 ] Enfin, les demandes d’engagements n’enfreignent pas la règle de la proportionnalité prévue à l’
article 18 C.p.c. Il s’agit d’une action en responsabilité civile pour préjudice corporel qui par sa nature même peut être complexe.
Les dossiers médicaux des différents centres hospitaliers où Mme Lavigne a reçu des soins permettront au juge du fond d’avoir en main tous les éléments factuels nécessaires à l’établissement du quantum des dommages non pécuniaires réclamés par Mme Lavigne. [ 49 ] De plus, ces documents aideront les médecins experts des défendeurs, le cas échéant, à établir la gravité objective des blessures subies par Mme Lavigne (un des critères déterminants parmi les différents critères retenus permettant d’évaluer l’indemnité [12] ), ainsi que les autres critères utilisés pour établir le quantum. [ 50 ] La finalité de ces demandes est d’autant plus atteinte puisque la demanderesse ne produit aucun rapport d’expertise médicale pour appuyer sa demande de dommages non pécuniaires. [ 51 ] La demanderesse ne peut pas choisir à sa guise les différents extraits de son dossier médical sans accorder aux défendeurs le droit de consulter ces documents et de décider lesquels parmi eux ont une incidence sur la réclamation pour dommages non pécuniaires. [ 52 ] Enfin, la décision Tirone c.
Girard [13] invoquée par l’avocate de Mme Lavigne à l’appui de son argument fondé sur la règle de la proportionnalité repose sur des faits différents de la présente affaire. [ 53 ] Notamment, dans Tirone , il ne s’agit pas d’une action en responsabilité civile pour préjudice corporel. Plutôt, les demandeurs allèguent qu’ils ont subi des dommages moraux au motif que la défenderesse a brisé son devoir de confidentialité dans un contexte de protection de la jeunesse et placement d’enfant.
L’état de santé physique ou mentale des demandeurs n’était aucunement en jeu dans cette l’affaire alors qu’il en est tout autre dans la présente instance. [ 54 ] En conclusion, le Tribunal rejette les Objections aux formulaires d’autorisation médicale. Engagement n o 2 et Objection n o 2 : psychologue consulté avant l’accident [ 55 ] Lors de l’interrogatoire de Mme Lavigne, l’avocate des défendeurs apprend que celle-ci a consulté un psychologue quatre mois avant l’accident du 20 mars 2015 [14] .
Elle cherche à obtenir le nom du psychologue (Engagement n o 2) et la raison de la consultation (Objection n o 2). [ 56 ] L’avocat de Mme Lavigne s’objecte et invoque le respect du secret professionnel médical et le droit à la vie privée de la demanderesse. [ 57 ] Le secret professionnel médical n’est pas un droit absolu. Le titulaire du droit peut y renoncer. [ 58 ] Comme la Cour suprême le souligne dans Glegg c. Smith and Nephew inc . [15] , il suffit que la renonciation soit volontaire, claire et émane d’une personne qui connaît l’existence de son droit. [ 59 ] La renonciation peut être expresse ou implicite.
La renonciation implicite peut notamment s’inférer par la nature de l’action en responsabilité civile et par les allégués de la procédure. [ 60 ] Dans Glegg , la Cour suprême reconnaît qu’il y a renonciation implicite au secret professionnel du médecin et à la confidentialité du dossier médical lorsque le plaideur fait de son dossier médical ou de son état médical un élément pertinent à un litige [16] . Dans cette même décision, la Cour suprême décide que la demanderesse avait implicitement renoncé au secret en réclamant des dommages-intérêts
pour souffrance et douleur, choc et nervosité. Ces allégués soulevaient un problème relié à son état de santé, de ses causes et de ses conséquences [17] . [ 61 ] Il en est de même dans le présent dossier.
Mme Lavigne allègue dans la demande introductive d’instance qu’elle subit encore, à ce jour, les conséquences dommageables physiques et psychologiques de l’événement du 20 mars 2015 [18] . [ 62 ] Elle allègue qu’elle a subi des dommages psychologiques incluant un stress post-traumatique causé par la chute, ce qui entraîne un arrêt de travail en plus d’un suivi par un psychologue spécialisé en stress post-traumatique. [ 63 ] En outre, elle réclame 57 500 $ pour dommages non pécuniaires, dont 20 000 $ à
titre de souffrance psychologique. [ 64 ] Ces allégués constituent une renonciation implicite au secret professionnel du médecin de Mme Lavigne et à la confidentialité de son dossier médical .
Les défendeurs ont le droit à une défense pleine et entière et se faisant, ont le droit d’investiguer les causes et les conséquences de l’état psychologique de Mme Lavigne, pré et post-accident. [ 65 ] Dans ce contexte, le nom du psychologue et les raisons pour lesquelles Mme Lavigne consulte un psychologue quatre mois avant l’accident sont pertinents et utiles pour évaluer le lien de causalité entre l’accident et les dommages réclamés ainsi que pour établir le montant de l’indemnité pour dommages non pécuniaires. [ 66 ] Ces objections seront donc rejetées. [ 67 ] Enfin, le Tribunal prend acte de l’engagement de confidentialité exprimé par les défendeurs dans la lettre de leurs avocats du 9 août 2018 [19] .
Cet engagement est conforme à l’
article 16 C.p.c . et l’article 16 du Règlement de la Cour du Québec .
b) Mme Lavigne doit-elle se soumettre aux deux examens en vertu de l’
article 242 C.p.c. comme le demandent les défendeurs? [ 68 ] Selon le protocole de l’instance, la demanderesse n’entend pas produire de rapport d’expertise alors que les défendeurs annoncent vouloir produire deux rapports d’expertise médicale, dont un d’un orthopédiste et un second d’un psychologue ou un psychiatre. [ 69 ] La demanderesse s’est réservé le droit dans le protocole de l’instance de contester la production des deux expertises par les défendeurs [20] . [ 70 ] Ainsi, les parties soumettent au Tribunal pour adjudication la question de savoir si Mme Lavigne a l’obligation de se soumettre à un examen médical en vertu de l’
article 242 C.p.c . [ 71 ] Si le Tribunal conclut que les conditions d’application de cet
article sont remplies, alors par ce fait même l’objection formulée par la demanderesse au protocole de l’instance à la production des expertises médicales des défendeurs sera rejetée par cette même décision. [ 72 ] Le droit d’une
partie d’exiger à une autre de se soumettre à un examen physique est régi par l’
article 242 C.p.c. : 2 42. L’examen physique ou mental d’une
partie ou d’une personne concernée par une demande relative à l’intégrité, l’état ou la capacité, ou celui de la personne qui a subi le préjudice qui donne lieu au litige ne peut être exigé que si la considération de son état est nécessaire pour statuer. Même en ce cas, cet examen doit être justifié eu égard à la nature, à la complexité et à la finalité de la demande en justice. L’examen psychosocial ne peut être demandé que dans les affaires qui mettent en question l’intégrité, l’état ou la capacité des personnes et que s’il est nécessaire pour statuer.
Il ne peut l’être en matière familiale que si la personne soumise à l’expertise y consent ou si le tribunal l’ordonne dans le cas où les parents sont divisés sur l’opportunité qu’eux-mêmes ou leur enfant y soient soumis. [ 73 ] Cet
article trouve sa source dans l’article 399 ancien C.p.c. Selon les commentaires du ministre, le droit d’exiger un examen physique est plus restreint sous le nouveau Code : Il ne suffit pas que l’affaire mette en question l’état physique ou mental d’une personne pour le justifier; il faut établir non seulement qu’il est nécessaire pour que le tribunal puisse statuer, mais également qu’il est justifié eu égard à la nature, à la complexité et à la finalité de la demande en justice. [21] [ 74 ] Selon l’
article 242 C.p.c. , l’examen physique d’une
partie qui a subi le préjudice qui donne lieu au litige ne peut être exigé que si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1. La considération de l’état de la personne est nécessaire pour statuer; et 2. L’examen doit être justifié eu égard à la nature, la complexité et la finalité de la demande en justice. [ 75 ] L’avocate de Mme Lavigne plaide que le premier critère n’est pas satisfait pour un motif similaire à celui qu’elle invoquait pour refuser de signer les formulaires d’autorisation médicale.
Selon elle, puisqu’il s’agit d’un dossier en supplément d’indemnités pour lequel la CNESST a déjà conclu à l’existence d’un lien de causalité et le pourcentage d’incapacité physique, le tribunal n’a pas à statuer sur
l’état physique ou mental d’une personne et donc Mme Lavigne n’a pas à se soumettre à un examen [22] . [ 76 ] Pour les motifs exprimés ci-dessus relativement à la première question en litige, cet argument est mal fondé. Le juge qui entendra cette affaire au fond ne sera pas lié par les niveaux de pourcentage d’atteinte permanente établis par la CNESST et ses médecins.
Elle devra procéder à l’évaluation du préjudice d’après les règles du droit commun et non d’après celles du régime de la LATMP . [ 77 ] Pour ce faire, l’expertise médicale d’un orthopédiste et d’un psychologue ou psychiatre est nécessaire et utile pour aider le Tribunal à évaluer le préjudice corporel non pécuniaire. La première condition est remplie. [ 78 ] Le Tribunal estime que la deuxième condition est également remplie. La demanderesse ne produira pas de rapport d’expertise médicale.
Les rapports d’expertise que les défendeurs souhaitent produire sont justifiés eu égard à la nature et la complexité de la présente affaire pour les motifs exprimés ci-dessus. De plus, elles apporteront un éclairage utile, sinon essentiel, au juge du fond et lui permettront de trancher deux des questions en litige. [ 79 ] En conclusion, les deux conditions d’application prévues à l’
article 242 C.p.c. sont remplies. Mme Lavigne devra se soumettre à un examen auprès d’un médecin orthopédiste désigné par les défendeurs ainsi qu’un examen auprès d’un psychologue ou psychiatre désigné par les défendeurs. [ 80 ] Les parties ont informé le Tribunal que si le Tribunal faisait droit à la demande des défendeurs en vertu de l’
article 242 C.p.c. , elles conviendraient des modalités de ces examens. [ 81 ] Advenant une difficulté entre les parties quant aux modalités de ces examens, elles pourront soumettre ce différend au juge soussigné.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] REJETTE les objections de la demanderesse aux engagements E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, E-7, E-8, E-9, E-10, E-11 et E-13; [ 83 ] REJETTE l’objection n o 2 à la question à la ligne 22 de la page 36 de la transcription de l’interrogatoire au préalable de la demanderesse; [ 84 ] ORDONNE à Lucie Lavigne de se soumettre à un examen physique ou mental par un médecin orthopédiste désigné par les défendeurs à une date et selon les modalités à être déterminés entre les parties; [ 85 ] ORDONNE à Lucie Lavigne de se soumettre à un examen physique ou mental par un psychologue ou psychiatre désigné par les défendeurs à une date et selon les modalités à convenir entre les parties; [ 86 ] DÉCLARE que les défendeurs ont le droit de produire, le cas échéant, un rapport d’expertise médicale d’un médecin orthopédiste et un rapport d’expertise médicale d’un psychologue ou un psychiatre selon les modalités prévues au protocole de l’instance remodifié du 2 octobre 2018; [ 87 ] PREND ACTE de l’engagement de confidentialité exprimé par les défendeurs dans la lettre de leurs avocats du 9 août 2018 (R- 1); [ 88 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q.
Me Kim Destrempes De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L. Avocate de la demanderesse/intimée Me Julie Leblanc Pelletier d'Amours Avocate des défenderesses/requérantes Me Justine Brien Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. Avocate des défenderesses en intervention forcée Date d’audience : 3 octobre 2018
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